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27/11/2012 | FRANCE | N°12LY00514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 12LY00514


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. , domicilié ...

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001221 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Compains a décidé d'attribuer à M. des terres à vocation agricole ou pastorale cadastrées section ZY n° 17 et n° 19 appartenant à la section de commune de Belleguette et de la décision du maire de Compains en

date du 21 avril 2010 lui demandant de libérer lesdites parcelles avant le 30 avril...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. , domicilié ...

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001221 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Compains a décidé d'attribuer à M. des terres à vocation agricole ou pastorale cadastrées section ZY n° 17 et n° 19 appartenant à la section de commune de Belleguette et de la décision du maire de Compains en date du 21 avril 2010 lui demandant de libérer lesdites parcelles avant le 30 avril 2010 ;

2°) d'annuler la délibération en date du 11 février 2010 du conseil municipal de Compains et la décision du maire de Compains en date du 21 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au maire de Compains de procéder à une résiliation amiable ou judiciaire de la convention pluriannuelle de pâturage conclue avec M. avec effet à compter du 1er mai 2010 portant sur les deux parcelles cadastrées section ZY nos 17 et 19 sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de ladite commune, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande était recevable ; que l'appel à candidature publié dans le journal communal du mois de décembre 2009 n'a pas été porté à la connaissance du public en général et de lui-même en particulier ; que l'attestation du maire de la commune indiquant que le journal a été affiché sur un panneau prévu à cet effet au 1er décembre 2009 n'est pas probante ; qu'il doit être regardé comme ayant déposé une demande auprès du conseil municipal pour les parcelles en litige dès lors qu'il lui a été attribué par la même décision une autre parcelle ; que le maire a pris soin de lui notifier personnellement la délibération du 11 février 2010 par courrier du 21 février 2011 ; qu'il lui a été notifié qu'il devait libérer les lieux au plus tard le 30 avril 2010 ;

- la décision du 21 avril 2010 lui fait grief ;

- le conseil municipal devait respecter les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en attribuant les biens de la section à un ayant-droit ou exploitant agricole ; qu'il n'est pas établi que M. ait fait acte de candidature ; que celui-ci n'avait pas la qualité d'exploitant agricole antérieurement à la décision et qu'il était salarié agricole ; que l'attestation de l'établissement départemental d'élevage en date du 19 mai 2010 n'établit pas la qualité d'exploitant de M. ;

- il remplissait les conditions pour une attribution prioritaire des biens ; que les biens lui avaient été attribués depuis plus de dix années ainsi que le prouvent les sommes versées au profit de la section ; qu'il devait lui être proposé les parcelles et que seulement dans l'hypothèse d'un refus celles-ci pouvaient être proposées à un autre exploitant ; que les problèmes de divagation d'animaux invoqués par la commune ne sont pas établis ; qu'en tout état de cause ces problèmes ne pouvaient l'exclure de l'attribution ;

- l'attribution à un ayant-droit ne pouvait se faire si celui-ci ne disposait pas d'une autorisation préalable d'exploiter délivrée par le préfet ;

- l'abandon de l'attribution des parcelles pour les années 2007 et 2008 n'était pas de nature à lui interdire de contester une nouvelle décision d'attribution pour 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2012, présenté pour la commune de Compains qui conclut au rejet de la requête et la condamnation du requérant à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- par délibérations du 24 avril 2008, le conseil municipal a décidé de ne pas attribuer les parcelles en litige au requérant ; que par délibération du 6 février 2009 le conseil municipal a décidé de laisser sans occupants lesdites parcelles ; que le requérant n'a pas adressé de candidature à la commune ;

- le courrier du 21 avril 2010 est un simple courrier d'information ne faisant pas grief et que par suite un recours contre celui-ci n'est pas recevable ;

- les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ne précisent pas les modalités de publicité de la délibération du conseil municipal ; que l'affichage public de la délibération doit être regardé comme une mesure de publicité suffisante ; que l'affichage en mairie a eu lieu du 2 mars 2010 au 5 mai 2010 et que le délai de recours contentieux a donc expiré le 3 mai 2010 ; que le certificat d'affichage du maire doit faire foi ; que la requête enregistrée le 21 juin 2010 est ainsi irrecevable ;

- l'appel à candidature a été fait par affichage en mairie et par insertion d'un avis dans le journal de la commune ; que M. a fait acte de candidature et qu'il dispose des qualités requises pour une attribution de biens de la section ; que M. n'a pas manifesté d'intérêt pour une attribution ; que M. est domicilié sur une autre commune ; qu'il ne justifie pas être en règle avec le contrôle des structures ; qu'il ne pouvait être regardé comme attributaire prioritaire ; qu'en revanche M. dispose d'une priorité dans l'attribution des parcelles ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 mai 2012, fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. fait appel du jugement n° 1001221 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Compains a décidé d'attribuer à M. des terres à vocation agricole ou pastorale cadastrées section ZY n° 17 et n° 19 appartenant à la section de commune de Belleguette et la lettre du maire de Compains en date du 21 avril 2010 lui demandant de libérer lesdites parcelles avant le 30 avril 2010 ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.(...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. n'a pas fait de demande d'attribution des parcelles cadastrées section ZY n° 17 et ZY n° 19 appartenant à la section de commune de Belleguette et qui étaient vacantes depuis 2008 ; que par suite, alors que les dispositions du code général des collectivités territoriales n'imposent aucune mesure d'appel à candidature préalable à la délibération du conseil municipal attribuant des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune, la commune n'avait ni à se prononcer sur l'attribution au requérant des parcelles en litige ni à lui notifier sa décision ;

5. Considérant que, s'agissant de l'affichage en mairie, la mention au registre chronologique des délibérations du conseil municipal apporte normalement la preuve de l'exécution de cette formalité ; que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal mentionne que la délibération du 11 février 2010 par laquelle le conseil municipal attribue les parcelles litigieuses a fait l'objet d'une publication le 2 mars 2010 ; que cette publication jusqu'au 5 mai 2010 sur le panneau d'affichage de la mairie est attestée par un certificat en date du 29 juillet 2010 du maire de Compains ; que le requérant n'apporte pas la preuve du caractère erroné des énonciations contenues dans ce certificat d'affichage ; que le courrier du 21 avril 2010 doit être regardé comme une lettre d'information du maire de la commune ; que par suite, la requête de M. enregistrée le 21 juin 2010 au greffe du Tribunal était irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Compains, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Compains, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune de Compains la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune de Compains et à M. Pierre .

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 12LY00514

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00514
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants - Sections de commune.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;12ly00514 ?
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