La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°12LY00366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 12LY00366


Vu, I, la requête, enregistrée le 9 février 2012, sous le n° 12LY00366, présentée pour le département du Rhône, représenté par le président du conseil général, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905339-0905342 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil général du Rhône du 12 juin 2009 octroyant une subvention de 50 000 euros à la fondation du protestantisme ;

2°) de condamner M. Pierre A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative et une somme de 35 euros au titre du timbre fiscal ;

Il soutient que le ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 9 février 2012, sous le n° 12LY00366, présentée pour le département du Rhône, représenté par le président du conseil général, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905339-0905342 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil général du Rhône du 12 juin 2009 octroyant une subvention de 50 000 euros à la fondation du protestantisme ;

2°) de condamner M. Pierre A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre du timbre fiscal ;

Il soutient que le Tribunal a estimé à tort que la subvention avait financé l'exercice d'un culte, dès lors que la fondation du protestantisme n'est pas une association cultuelle, au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, que la conférence des églises européennes n'a pas pour objet la poursuite d'activités de nature cultuelle, et que la 13ème conférence, qui s'est tenue à Lyon du 15 au 21 juillet 2009, ne consistait pas en l'exercice du culte ; que selon le Conseil d'Etat le caractère cultuel d'une association est subordonné au fait que l'exercice du culte soit l'objet exclusif de l'association ; que la fondation du protestantisme n'a pas d'objet cultuel, dès lors qu'elle n'a pas pour objet exclusif l'exercice d'un culte ; que la manifestation subventionnée n'a pas de caractère cultuel, au sens de célébration de cérémonies réunissant les personnes d'une même foi, l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne faisant pas obstacle à ce qu'une personne morale, même exerçant pour partie des activités cultuelles, reçoive une aide d'une collectivité, à condition que l'opération soit d'intérêt général et non destinée à l'exercice d'une activité cultuelle, comme l'a jugé la Cour de céans (requête n° 03LY00054) ; que ces deux conditions sont réunies par l'assemblée générale de la 13ème conférence des Eglises européennes, tenue à Lyon du 15 au 21 juillet 2009 ; que le département n'a financé aucune activité liée à l'exercice du culte ; que les thèmes de débat évoqués lors de la manifestation, qui se sont déroulés essentiellement à la cité internationale, ne sont pas cultuels ; que les prières étaient accessoires à la manifestation, et n'avaient pas de caractère cultuel, comme les réunions consacrées au fonctionnement interne de la conférence ; que la manifestation a contribué à renforcer l'image de la ville de Lyon et était d'intérêt général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour M. Pierre A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête, qui n'est pas assortie du droit de timbre, et pour laquelle le président n'a pas été habilité par délibération du conseil général, est irrecevable ; que l'aide octroyée consiste en une aide financière à une manifestation participant de l'exercice d'un culte ; que la subvention ne pouvait être accordée, dès lors qu'aucun intérêt local ne s'attachait à cette manifestation, et le contrat de subvention ne garantissait pas que la subvention était exclusivement affectée au financement d'activités non cultuelles ; qu'il résulte de la décision n° 336462 du 4 mai 2012 que le Conseil d'Etat, pour évaluer le caractère cultuel d'une manifestation, examine si des cérémonies cultuelles et des prières collectives sont prévues, ce qui est le cas de la manifestation litigieuse, qui prévoyait des cérémonies dans des églises, des prières quotidiennes, et des débats centrés sur l'étude de textes et thèmes religieux et l'organisation du culte ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, par lequel le département du Rhône persiste dans ses écritures ;

Il soutient, en outre, que sa requête est recevable, car il a produit le timbre et une délibération du conseil général autorisant son président à ester en justice en appel ; que la décision du Conseil d'Etat citée par M. A impose que la manifestation ait un intérêt public local, avec garantie que la subvention soit exclusivement affectée à l'activité, et indique que les circonstances que l'association se réclame d'une confession particulière et que certains de ses membres se réunissent pour prier en marge des activités organisées par l'association ne permettent pas d'établir que cette dernière a des activités cultuelles ; que les cérémonies religieuses étaient seulement proposées aux participants, qui pouvaient ne pas y assister ; que le fait que certaines conférences portent sur des thèmes liés aux religions ne suffit pas à faire regarder la manifestation comme ayant un caractère cultuel ; que le thème proposé de l'espérance n'est pas religieux, comme celui de l'horizon 2009, et que l'étude biblique n'a duré qu'une matinée ; que la venue à Lyon de sept cent cinquante personnes pendant sept jours a profité à l'économie de la ville et du département et a favorisé le dialogue interreligieux, donc a présenté un intérêt public local ; qu'il ressort du budget prévisionnel annexé à la délibération que la subvention du département a été exclusivement affectée à l'organisation des réunions de travail et aux frais de réception et d'hébergement des intervenants, et pas aux prières collectives ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2012 reportant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, par lequel M. A persiste dans ses écritures ;

Vu la décision en date du 25 avril 2012 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) refusant d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 20 février 2012, sous le n° 12LY00521, par laquelle la ville de Lyon, représentée par son maire, demande l'annulation du jugement nos 0905339-0905342 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé une délibération de son conseil municipal du 8 juin 2009 octroyant une subvention de 48 000 euros à la fondation du protestantisme, et la condamnation de M. B à lui verser un montant de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville soutient que l'interdiction de subvention en application de la loi du 9 décembre 1905 ne s'applique que pour les projets à finalité cultuelle, et qu'il n'est pas interdit de verser une subvention aux associations cultuelles, comme l'indique l'arrêt de la Cour de céans n° 07LY01081 du 21 avril 2009 ; que par cinq décisions du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat a précisé les possibilités de financement des collectivités locales, décisions mal appliquées par le Tribunal ; que les statuts de la fondation ne présentent aucun caractère cultuel, et que les activités cultuelles de la manifestation litigieuse ne sont pas prépondérantes ; que les principales cérémonies visées par le demandeur se sont tenues en marge de la conférence, non au palais des congrès mais dans des lieux de culte catholique, alors que l'Eglise catholique ne fait pas partie de la conférence, la visite du patriarche de Constantinople n'ayant qu'un lien indirect avec la conférence ; que les cérémonies sont restées marginales eu égard aux autres travaux, et non prépondérantes comme l'a jugé le Tribunal qui a aussi commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le financement n'excédait pas le montant nécessaire à l'activité non cultuelle, ce qui n'est pas le cas pour une subvention publique représentant 7% du coût total de la manifestation ; que l'objet principal des travaux n'était pas les prières, mais des débats ; qu'il résulte de la délibération que la ville a accordé la subvention pour le dialogue interreligieux, et le montant de la subvention n'a pas excédé la part non cultuelle de la conférence, ainsi que l'établissent le budget initial et l'article 4 de la convention d'objectif ; que l'opération avait un intérêt public local pour le dialogue interreligieux et la cohésion sociale de la ville ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2012, par lequel M. B conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville de Lyon à lui payer 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la fondation pour le protestantisme français a un caractère cultuel, comme la 13ème assemblée générale de la confédération des Eglises européennes, de par sa dénomination et son contenu ; que la subvention méconnait le principe de laïcité et la loi du 9 décembre 1905 ; que la manifestation n'avait pas d'intérêt communal ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11, 13 et 27 juillet 2012, par lesquels la ville de Lyon persiste dans ses écritures ;

Elle soutient, en outre, que les conseillers municipaux étaient informés du projet ; que le bilan financier produit aux débats montre que la subvention a été accordée pour l'organisation matérielle de la conférence, qui ne devait pas être assimilée à un culte, eu égard aux thèmes abordés ; que la circonstance que des thèmes minoritaires soient liés au fonctionnement des églises ne permet pas de donner un caractère cultuel à la subvention, les prières étant restées accessoires ;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2012 reportant la clôture de l'instruction au 3 août 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2012, par lequel M. B persiste dans ses écritures, et soutient en outre qu'aucune garantie que la subvention ne soit pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association n'était apportée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me Clarissou pour le département du Rhône, celles de Me Cottin pour la ville de Lyon et celles de Me Baudot pour M. B ;

1. Considérant que les requêtes susvisées du département du Rhône et de la ville de Lyon sont dirigées contre le même jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé une délibération du conseil général du Rhône du 12 juin 2009 et une délibération du conseil municipal de Lyon du 8 juin 2009, portant octroi de subventions de montants respectifs de 48 000 et 50 000 euros à la fondation du protestantisme pour l'organisation à Lyon, du 15 au 21 juillet 2009, de la 13ème assemblée générale de la conférence des Eglises européennes, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête du département :

2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général intente les actions au nom du département, en vertu de la décision du conseil général (...). " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-2 du même code : " Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. (...). " ;

3. Considérant que la requête présentée par le département du Rhône comporte le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que le président du conseil général a été autorisé à relever appel du jugement attaqué, par délibération du 30 mars 2012 de la commission permanente, laquelle avait reçu du conseil général du Rhône, par délibération du 22 avril 2011, délégation notamment " pour autoriser le président du conseil général à intenter toute action en justice au nom du département " ; que par suite, les fins de non recevoir soulevées par M. A ne peuvent qu'être écartées ;

Sur le bien fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. " ; que l'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. " ; que l'article 18 de ladite loi indique : " Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte seront en outre soumises aux prescriptions de la présente loi. " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations cultuelles " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles, au sens du titre IV de cette loi ; qu'il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte ; qu'elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité, et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association ; que, pour être qualifiée d'association cultuelle au sens du titre IV de cette loi, une association doit avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, et ne doit mener que des activités en relation avec cet objet, telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ;

6. Considérant que la fondation du protestantisme dont l'une des activités, de par l'article 1er de ses statuts, consiste en un soutien matériel et moral aux églises, oeuvres, mouvements, et autres institutions protestantes, ne peut être regardée comme une " association cultuelle " au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du programme de la manifestation, que la 13ème assemblée de la conférence des Eglises européennes, organisée à Lyon du 15 au 21 juillet 2009, a été principalement consacrée à des réunions portant sur le fonctionnement et le développement de l'organisation, ainsi qu'à des débats sur des questions de société ; que MM. B et A font valoir que la manifestation a également comporté des célébrations lors de l'ouverture et le dernier jour, tenues dans différentes églises de la ville, et des moments réservés à des prières dans une salle du palais des congrès ; que, toutefois, la fondation organisatrice s'était bornée à prévoir un horaire libre, afin que les fidèles des différentes confessions puissent, s'ils le souhaitaient, y participer ; que, par suite, la manifestation ne présentait pas de caractère cultuel ;

7. Considérant que l'assemblée a favorisé le dialogue interreligieux, a amené à séjourner pendant une semaine à Lyon plusieurs centaines de personnes, dont des personnalités politiques et religieuses, et a fait l' objet d'une importante " couverture " médiatique ; qu'elle a, dès lors, présenté un intérêt public local ; qu'il ressort du rapport du président au conseil général et du budget prévisionnel annexé à la délibération du conseil général, et de la demande de subvention adressée à la ville de Lyon, que les subventions n'étaient pas destinées au financement des services et prières, donc au financement d'activités cultuelles ; qu'en outre les cérémonies et les prières n'ont entrainé pour la fondation du protestantisme aucune dépense supplémentaire ; qu'ainsi, les garanties de non financement d'activités cultuelles étaient en l'espèce suffisantes ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les collectivités requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que leurs délibérations méconnaissaient les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ;

9. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par MM. A et B devant le juge administratif, tiré de la violation du principe constitutionnel de laïcité ; que ce principe n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités dépendant des cultes ; qu'il résulte de ce qui a été dit que ce principe n'a pas été méconnu ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations susmentionnées du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la ville de Lyon ;

Sur le droit de timbre et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation du département du Rhône et de la commune de Lyon, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. A et B à verser aux collectivités requérantes une somme quelconque au titre du droit de timbre et des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0905339-0905342 du 24 novembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par MM. A et B devant le Tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Rhône, à la ville de Lyon, à MM. Pierre A et Jean B et à la fondation du protestantisme.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M.Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY00366...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes - Subventions.

Collectivités territoriales - Département - Finances départementales - Recettes - Subventions.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GRANGE MARTIN RAMDENIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/11/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00366
Numéro NOR : CETATEXT000026738487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;12ly00366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award