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27/11/2012 | FRANCE | N°12LY00202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 12LY00202


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour Mme , domiciliée ...

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100018 en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Rouy de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, au versement par la commune de Rouy d'une somme de 10 146,68 euros au titre de rappels de salaire, à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Rouy

l'a radiée définitivement des cadres du personnel de la commune et au ver...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour Mme , domiciliée ...

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100018 en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Rouy de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, au versement par la commune de Rouy d'une somme de 10 146,68 euros au titre de rappels de salaire, à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Rouy l'a radiée définitivement des cadres du personnel de la commune et au versement d'une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Rouy de sa demande de règlement d'heures supplémentaires ;

3°) de condamner la commune de Rouy au versement d'une somme de 10 146,68 euros au titre de rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2006 au 1er janvier 2010 ;

4°) d'annuler la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Rouy l'a radiée définitivement des cadres du personnel de la commune ;

5°) de condamner la commune de Rouy à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral ;

6°) de mettre à la charge de la commune, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en absence de réponse à son courrier du 31 juillet 2009, une décision implicite de rejet est née du silence du maire ; que les heures supplémentaires réalisées sont liées à l'ouverture d'une quatrième classe ; qu'à compter de septembre 2006, elle a effectué deux heures et demie par semaine d'heures supplémentaires jusqu'en septembre 2007 ; qu'à compter de septembre 2007 et la construction d'une nouvelle cantine, elle a dû effectuer cinq heures et demie de travail hebdomadaire supplémentaire ; que la circonstance qu'une autre personne ait été employée n'a pas modifié sa charge de travail ; que les témoignages produits en première instance ne sont pas probants ; que le total d'heures non-payé est de 1 076 heures ;

- la décision de radiation des cadre n'est pas motivée dès lors qu'elle se réfère uniquement à des éléments stéréotypés ; qu'elle n'a pas abandonné son poste mais qu'elle était en arrêt maladie ainsi que le prouve le certificat médical adressé à son employeur ; que la mesure prononcée est une sanction disciplinaire ; que le rapport médical opposé par la commune de Rouy est établi par le maire d'une commune voisine dont l'impartialité doit être mise en doute ; que l'expertise du comité médical a confirmé le congé maladie ;

- elle est victime de harcèlement moral de la part de son employeur qui l'a menacée de sanction disciplinaire ; que cette situation a affecté son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour la commune de Rouy, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- à la suite de la construction de la nouvelle cantine en septembre 2007, une personne supplémentaire a été associée à la requérante ; qu'à compter de septembre 2008, l'instauration de la semaine de quatre jours a allégé sa charge de travail ; qu'à compter de septembre 2009 le ménage de l'école maternelle est assuré par un autre agent ; que le collège de Saint Saulge s'est plaint de la qualité du travail de la requérante ce qui a conduit la commune a lui adresser un avertissement ;

- le 27 juillet 2009 le Docteur a indiqué que la requérante pouvait reprendre son poste ; que le 14 août 2009 cet avis est confirmé par le docteur ; que la requérante n'a repris son travail le 17 août 2009 qu'en prenant un congé jusqu'au 28 août 2009 date à laquelle elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2010 ; qu'elle est déclarée apte à reprendre le travail par le docteur le 1er mars 2010, avis confirmé par le comité médical le 17 juillet 2010 ; que la requérante n'a repris son travail le 19 juillet 2010 qu'en prenant un congé jusqu'au 14 août 2010 date à laquelle elle est en arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2010 ; que le docteur la déclare apte à reprendre le travail le 17 septembre 2010 ;

- la requérante a reçu une réponse à son courrier du 31 juillet 2009 par l'intermédiaire de son avocat ;

- la transformation des locaux à compter de septembre 2006 ne s'est accompagnée d'aucune augmentation de surface ; que la personne recrutée à compter du 1er octobre 2007 a bien été recrutée pour l'entretien de la cantine ; que le nombre de repas servis n'a pas augmenté avec la nouvelle cantine ; que la requérante a été déchargée de son travail à la salle des fêtes en septembre 2007 ; que les personnes ayant remplacé la requérante confirment qu'un horaire de 29 heures 30 est suffisant pour remplir les tâche imparties ; que le maire ne lui a pas promis de faire passer son horaire à 25 heures annualisées par semaine ; que le décompte de 33 heures ne vaut pas reconnaissance d'un horaire annualisé de 33 heures par semaine ; que le décompte fait par le centre de gestion aboutit à un horaire de 23 heures par semaine annualisé ; que les attestations produites sont des attestations mensongères ;

- l'arrêté de radiation est suffisamment motivé puisqu'il fait référence aux mises en demeure ; que le certificat médical du docteur Jacquemin n'est pas un arrêt de travail signé par un médecin agréé ; que cet arrêt de travail a été considéré comme non-justifié par le médecin agréé ; que la requérante n'a pas saisi le comité médical sur cet avis ; que la procédure a été parfaitement respectée ; que la procédure disciplinaire ne s'applique pas à une situation d'abandon de poste ;

- la requérante n'a pas fait l'objet de pressions ; qu'au contraire celle-ci a utilisé ses arrêts maladie pour faire un chantage ; que le 4 octobre 2010 elle indiquait être prête à reprendre son travail si un contrat de 35 heures était signé ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la commune de Rouy, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 2 mars 2012 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, présentée par Mme , enregistrée le 26 novembre 2012 et non communiquée ;

1. Considérant que Mme fait appel du jugement en date du 22 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Rouy de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, au versement par la commune de Rouy d'une somme de 10 146,68 euros au titre de rappels de salaire, à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Rouy l'a radiée définitivement des cadres du personnel de la commune et au versement d'une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;

2. Considérant que Mme , adjoint technique 2ème classe titulaire employée par la commune de Rouy en qualité d'agent d'entretien des locaux de l'école communale et de la mairie, a été placée en arrêt de travail du 9 février au 17 août 2009 puis du 28 août 2009 au 19 juillet 2010 puis du 14 août au 22 novembre 2010 ; que, lors d'une visite de contrôle réalisée le 17 septembre 2010 à la demande du maire de Rouy, le docteur a considéré que l'arrêt de travail de Mme n'était plus justifié ; que, par lettre recommandée du 27 septembre 2010, le maire de Rouy a mis en demeure Mme de reprendre son poste le 4 octobre suivant sous peine d'être radiée des cadres ; que l'intéressée n'a pas repris son poste et a adressé un certificat du docteur Jacquemin, psychiatre, en date du 4 octobre 2010 mentionnant que son état de santé lui interdisait de reprendre son travail ; que, par courrier recommandé du 5 octobre 2010, le maire de Rouy a enjoint Mme de reprendre son service le 25 octobre suivant, précisant que son absence entraînerait sa radiation des cadres ; que, Mme n'ayant pas repris ses fonctions, le maire de Rouy a, par arrêté du 4 novembre 2010, prononcé sa radiation des cadres du personnel territorial pour abandon de poste ;

3. Considérant que Mme soulève à nouveau, en appel, les moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Dijon, tirés de ce que la motivation de l'arrêté du 4 novembre 2010 était insuffisante, de ce que l'abandon de poste n'était pas établi et de ce que le médecin agréé maire d'une commune voisine n'était pas impartial ; que la requérante ne soutient pas qu'elle ait produit un autre certificat médical que celui du docteur Jacquemin pour se dispenser de reprendre son service ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas saisi le comité médical à la suite des conclusions du médecin agréé ; que l'avis du comité médical du 27 janvier 2011 sur l'expertise médicale du 6 décembre 2010 postérieur à la date de la décision attaquée est sans incidence sur le bien-fondé de la décision ; qu'ainsi les moyens soulevés doivent être écartés pour les motifs retenus par le Tribunal et qu'il convient pour la Cour d'adopter ;

4. Considérant que Mme soulève à nouveau, en appel, les moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Dijon, tirés de ce qu'elle aurait été victime de harcèlement moral ; que ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus par le Tribunal et qu'il convient pour la Cour d'adopter ;

5. Considérant que Mme soutient avoir effectué des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a pas perçu de rémunération ; qu'elle produit trois attestations de personnes indiquant que la requérante faisait son travail avec sérieux et indiquant sa présence sur son lieu de travail de façon générale ; que le décompte opéré par son employeur ainsi que celui du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et les attestations de trois personnes employées par la commune contredisent les affirmations de la requérante ; que la requérante soutient que les modifications des locaux dont elle devait assurer l'entretien conduisaient à un surcroît de travail, alors même qu'une autre personne a été embauchée par la commune pour l'assister dans ces tâches à compter du 1er octobre 2007 ; que par suite, en tout état de cause, Mme n'établit pas la réalité de ces heures effectuées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme , au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rouy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et à la commune de Rouy.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 12LY00202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00202
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;12ly00202 ?
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