Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et pour l'avenir des villages de Fromental et avoisinants, domiciliée chez M. , ...;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100899 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 25 mars 2011 autorisant provisoirement la société Travaux Publics Ardoisiens à poursuivre l'exploitation d'une carrière de basalte sur la commune de Rentières ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 25 mars 2011 autorisant provisoirement la société Travaux Publics Ardoisiens à poursuivre l'exploitation d'une carrière de basalte sur la commune de Rentières ;
3°) d'enjoindre à la société de Travaux Publics Ardoisiens de cesser toute exploitation de la carrière dans un délai d'une semaine sous peine d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- qu'elle a intérêt à agir et que son président est habilité par l'association à la représenter ;
- que le jugement ne vise pas la note en délibéré produite par l'association ;
- qu'elle n'a pas déposé de question prioritaire de constitutionnalité en première instance mais entendait faire valoir que l'article L. 514-2 du code de l'environnement ne pouvait être mis en oeuvre par l'autorité administrative en violation des dispositions de la Charte de l'environnement ; qu'elle soumet en appel une question prioritaire de constitutionnalité ;
- que la jurisprudence relative à l'article L. 514-2 du code de l'environnement conditionne la légalité d'une autorisation provisoire d'exploitation à une demande d'autorisation en cours d'instruction et au fait que l'arrêt de l'exploitation est susceptible d'avoir des conséquences économiques ou sociales ;
- que la charge de la preuve du caractère insuffisant des prescriptions administratives ne peut reposer seulement sur l'association ; qu'il appartenait au juge de demander à l'administration la preuve de l'absence d'impacts environnementaux de l'exploitation de la carrière ; que la commune de Rentières étant en zone Natura 2000, il convenait de faire une étude d'incidences à ce titre ; que cette étude devait être spécifique à l'autorisation provisoire ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas tenu compte des enjeux environnementaux dans sa décision ; que les enjeux économiques doivent inclure la protection des intérêts agricoles ; que le département dispose de nombreux sites d'extraction qui permettent de satisfaire les besoins des communes et particuliers ; que sur le secteur une autre carrière, située à 10 kms, fournit les granulats ; qu'il n'est pas démontré que la société Travaux Publics Ardoisiens éprouve des difficultés à se fournir en matériaux ; que la société n'a pas pu préciser ses activités hors carrière ; que ses employés travaillent principalement à l'entretien des routes ; que la société ne démontre pas devoir faire face à des difficultés économiques en cas d'interruption de l'exploitation de la carrière ; que près de trois années d'exploitation sont intervenues dans l'illégalité ; que la situation économique de la société est fragile ; que l'exploitation illégale de la carrière aurait dû justifier le rejet d'une autorisation provisoire ; que les habitants auraient dû être consultés ;
- que les prescriptions administratives sont insuffisantes ; que la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- qu'il convient d'assortir l'injonction de cesser l'exploitation d'une astreinte dissuasive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la requérante qui conclut à l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ;
Elle soutient que ces dispositions sont contraires aux articles 3, 5 et 7 de la Charte de l'environnement ; que le Conseil constitutionnel a déjà jugé que des articles du code de l'environnement n'étaient pas conformes à la Charte ; que l'article L. 514-2 du code de l'environnement résulte de l'ordonnance du 11 juin 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour la société Travaux Publics Ardoisiens, qui conclut à la constitutionnalité de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ;
Elle soutient que la portée constitutionnelle de la Charte de l'environnement n'est pas établie ; que l'argumentation de la requérante ne relève pas de la constitutionnalité de l'article L. 514-2 du code de l'environnement mais de son application jurisprudentielle ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut à la constitutionnalité de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ;
Il soutient que le régime des autorisations provisoires est jurisprudentiel ; que l'absence de violation de l'article 3 de la Charte de l'environnement résulte des prescriptions prises par le préfet pour accorder l'autorisation provisoire ; que le principe de précaution ne s'applique pas au cas d'espèce ; que les dispositions en cause sont antérieures à la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 et donc une éventuelle incompétence négative du législateur ne peut être invoquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2012, présenté pour la requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, qu'en absence de question prioritaire, la Cour devrait admettre l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ; que le texte de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ouvre une faculté discrétionnaire au préfet d'accorder une autorisation ; que les dispositions des articles L. 514-2 et L. 514-9 du code de l'environnement sont incompatibles ; que l'article L. 514-2 dudit code est contraire à l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour la société Travaux Publics Ardoisiens, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- s'agissant d'une autorisation provisoire, il n'y a pas lieu d'organiser une étude d'impact et une procédure d'information et de participation du public ;
- seuls les projets figurant sur une liste nationale ou locale doivent faire l'objet d'une étude d'impact, les carrières n'y figurant pas ;
- la charge de la preuve appartient à la requérante ; que le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions n'est pas assorti de précisions ; que les nuisances de l'exploitation de la carrière ne relèvent pas de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'exploitation de la carrière permet à la société Travaux Publics Ardoisiens d'être plus réactive que ses concurrents et de pratiquer des coûts modérés ; que l'arrêt de l'exploitation compromettrait l'existence de l'entreprise ; que l'atteinte à l'environnement est très modérée ; que la requérante ne précise pas le trafic que représente l'exploitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il convient de se reporter aux mémoires du préfet produits en première instance ;
- la note en délibéré ne devait pas être visée dès lors que l'exemplaire authentifiant la télécopie a été produit le jour où le jugement a été prononcé ;
- il n'y a pas lieu de produire une étude d'impact pour une autorisation provisoire d'exploitation ;
- la jurisprudence permet au préfet de délivrer une autorisation provisoire ; que l'impact environnemental de l'exploitation de la carrière n'est pas important ; que l'absence d'autorisation exposerait la société à des difficultés financières ; que les investissements réalisés sont importants au regard de la taille de l'entreprise ;
- les prescriptions de l'arrêté prévoient de limiter l'impact visuel et environnemental de l'exploitation ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour la requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que le juge administratif doit écarter les règles internes non-conformes au droit de l'Union européenne ; qu'il conviendrait si une difficulté d'interprétation du droit de l'Union se posait que la Cour pose une question préjudicielle sur la compatibilité du maintien d'une mesure contraire au droit de l'Union à titre provisoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, qu'il n'existe pas de contradiction entre les dispositions de l'article L. 514-2 et l'article L. 514-9 du code de l'environnement ; que l'instruction d'une demande d'autorisation ne peut être faite que si le dossier est complet ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté pour la requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2012, présenté pour la requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que le mémoire en défense du ministre est irrecevable car signé par une personne ne disposant pas de délégation de signature ; que la société ne disposait toujours pas de capacité financière suffisante ; que les autorisations d'installations classées nécessitent une étude d'impact ; que le ministre ne conteste pas que le droit de l'Union n'a pas été correctement appliqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2012, présenté pour la requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, présenté pour la société Travaux Publics Ardoisiens, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que l'arrêté n° 12/0617 du préfet du Puy-de-Dôme autorisant la carrière a abrogé l'arrêté en litige ; qu'il n'y a plus lieu à statuer ;
Vu la note en délibéré, présentée pour l'association requérante, enregistrée le 12 novembre 2012 et non communiquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et pour l'avenir des villages de Fromental et avoisinants fait appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 25 mars 2011 autorisant provisoirement la société Travaux Publics Ardoisiens à poursuivre l'exploitation d'une carrière de basalte sur la commune de Rentières ;
2. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; qu'il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, a été abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ;
3. Considérant que par un arrêté du 6 avril 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une autorisation d'exploitation définitive à la société Travaux Publics Ardoisiens et a abrogé l'arrêté du 25 mars 2011 en litige ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté susmentionné ; que, dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
4. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et pour l'avenir des villages de Fromental et avoisinants soit mise à la charge de l'Etat et de la société Travaux Publics Ardoisiens, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association requérante à verser à la société Travaux Publics Ardoisiens la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12LY00024 de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et pour l'avenir des villages de Fromental et avoisinants aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 25 mars 2011 autorisant provisoirement la société Travaux Publics Ardoisiens à poursuivre l'exploitation d'une carrière de basalte sur la commune de Rentières.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et pour l'avenir des villages de Fromental et avoisinants, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Travaux Publics Ardoisiens.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.
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N° 12LY00024
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