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27/11/2012 | FRANCE | N°11LY01578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 11LY01578


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour la commune de Val d'Isère (Savoie), représentée par son maire ;

La commune de Val d'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700151 en date du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 8 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Val d'Isère a approuvé un projet de convention à conclure avec la société Doudoune en application de l'article L. 342-2 du code du tourisme ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat des copropriétai

res de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et du Syndicat des copropriétaires de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour la commune de Val d'Isère (Savoie), représentée par son maire ;

La commune de Val d'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700151 en date du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 8 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Val d'Isère a approuvé un projet de convention à conclure avec la société Doudoune en application de l'article L. 342-2 du code du tourisme ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que

- la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble de signatures invoquées ;

- le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 n'étaient pas recevables à contester la délibération pour défaut d'intérêt à agir ; que les immeubles ne jouxtent pas la parcelle AH87 ; que par ailleurs, ils n'établissent pas la réalité des nuisances sonores invoquées ; que les nuisances ne résultent pas de la convention par elle-même ;

- la jurisprudence admet l'absence de prescriptions concernant l'obligation de produire chaque année un compte rendu financier dans une convention ; que l'aménagement touristique en litige ne constituait ni un équipement collectif ou un aménagement foncier, ni ne relevait d'une mission de service public ; que la notion d'aménagement foncier suppose une opération d'une certaine importance alors que l'aménagement touristique représente une surface hors oeuvre nette de 921 m2 ; qu'aucune modification des documents d'urbanisme n'était nécessaire ;

- les moyens soulevés à l'appui de la demande n'ayant pas été repris dans les mémoires complémentaires, ceux-ci doivent être regardés comme abandonnés ;

- à titre subsidiaire, les conseillers municipaux ont bien été convoqués conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que Mme n'a aucun lien de parenté avec M. ; que la convention était présentée avec une précision suffisante pour que le conseil municipal puisse délibérer ; que le moyen tiré des imprécisions de la convention est inopérant à l'égard de la délibération ; que le projet se situant dans une zone touristique existante ne peut être contraire aux dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'il n'existait à la date de la délibération qu'un seul établissement de détente après-ski ; que la convention présente un intérêt général relatif à l'animation de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- la minute du jugement comporte bien les signatures nécessaires ;

- les immeubles des résidences sont situés à proximité immédiate du bar-restaurant-discothèque exploité par la SARL Doudoune ; que la nature même de l'établissement ainsi que les allers et venues qu'il occasionne conduisent à des nuisances ; que la convention prévoit les conditions d'exploitation de l'établissement avec notamment ses horaires d'ouverture ; que cette convention est indissociable du permis de construire accordé ;

- la convention est illégale en ce qu'elle écarte explicitement l'application des dispositions de l'article L. 342-2 du code du tourisme ; que la notion d'aménagement foncier au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme est différente de celle retenue par le code du tourisme ; que la jurisprudence retient la notion d'aménagement foncier pour des structures hôtelières ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la commune de Val d'Isère, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Frenoy, avocat de la commune de Val d'Isère ;

1. Considérant que la commune de Val d'Isère fait appel du jugement en date du 21 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 8 novembre 2006 du conseil municipal de Val d'Isère qui a approuvé un projet de convention en application de l'article L. 342-1 du code du tourisme et a autorisé le maire à signer ce contrat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué par la commune de Val d'Isère est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que l'absence de signatures sur l'expédition de l'arrêt notifié à la société requérante n'entache pas cet arrêt d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qu'un syndicat de copropriétaires peut agir en justice notamment " en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble " ; qu'en l'espèce le projet consiste dans " la réalisation d'un espace de détente et récréatif " comportant notamment une salle de discothèque, une salle de restaurant et un bar ; que les stipulations de la convention définissent l'affectation interne des locaux du bâtiment à construire et les modalités d'exploitation de l'établissement et notamment ses horaires d'ouverture ; que le terrain d'assiette de cet immeuble est situé à proximité immédiate des résidences " Le Rond Point des Pistes 1 " et " Le Rond Point des Pistes 3 " ; que, dans ces circonstances particulières, les syndicats de copropriétaires de ces résidences ont intérêt à agir à l'encontre de la délibération approuvant la convention litigieuse ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code du tourisme : " En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ; 2° Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion. " ; qu'aux termes de l'article L. 342-2 du même code : " Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité : (...) 5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention litigieuse prise en application des dispositions de l'article L. 342-1 du code du tourisme porte notamment sur la réalisation et l'exploitation d'un bar-restaurant-discothèque sur la parcelle AH87 de la commune de Val d'Isère ; que nonobstant la circonstance que la surface hors oeuvre nette de cet aménagement ne représenterait qu'une surface de 921 m2, un tel aménagement touristique ayant pour effet d'affecter l'occupation foncière de ladite parcelle doit être regardé comme un aménagement foncier au sens des dispositions de l'article L. 342-2 du code du tourisme ;

6. Considérant par suite que la commune ne pouvait légalement décider de conclure cette convention qui stipule notamment, en violation directe de l'article L. 342-2 du code du tourisme, que la société Doudoune " n'a pas l'obligation de fournir annuellement à la commune une information technique, financière et comptable de l'exploitation de l'établissement " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en litige ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Val d'Isère est rejetée.

Article 2 : La commune de Val d'Isère versera la somme de 1 500 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val d'Isère, au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1, au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 et à la SARL Doudoune.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 11LY01578

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01578
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;11ly01578 ?
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