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15/11/2012 | FRANCE | N°12LY00990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2012, 12LY00990


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Ampère, dont le siège est La Bruyère à Brégnier-Cordon (01300) ;

La SAS Ampère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002611 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 14 février 2012, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



3) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés en application de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Ampère, dont le siège est La Bruyère à Brégnier-Cordon (01300) ;

La SAS Ampère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002611 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 14 février 2012, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses deux directeurs généraux n'intervenant pas dans le secteur financier, leurs rémunérations ne peuvent être assujetties à la taxe sur les salaires ; que ces derniers sont seulement chargés de l'encadrement commercial et technique de la société Sofilec ; que le secteur financier est assuré par le président et le conseil d'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'au vu des déclarations de chiffre d'affaires de la SAS Ampère, celle-ci n'était pas imposable au titre des années 2005 à 2007 sur au moins 90 % de son chiffre d'affaires, dès lors que les dividendes et produits financiers doivent y être inclus ; que MM. et assument en leur qualité de directeurs généraux de la SAS Ampère des fonctions transversales au sein de cette société ; que la société requérante n'établit pas que les pouvoirs de ses deux directeurs généraux, seuls salariés rémunérés, n'auraient pas concerné les relations financières avec les filiales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour la société Ampère, par lequel elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laleouse, avocat de la SAS Ampère ;

1. Considérant que la société Ampère est une société holding, créée sous la forme d'une société par actions simplifiée, qui a une activité à la fois financière, consistant en la prise de participations dans des sociétés filiales, et de réalisation de prestations de services au profit de ces sociétés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie, au titre des années 2005 à 2007, à la taxe sur les salaires à raison, notamment, des rémunérations versées à MM. et ; que la société Ampère fait appel du jugement, en date du 14 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. L'assiette de la taxe due est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondants à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

4. Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. et occupaient tous deux, au cours des années litigieuses, les fonctions de directeurs généraux de la société Ampère ; que leurs attributions s'étendaient donc, en principe, au secteur financier ; que la société Ampère fait valoir que son activité financière relève exclusivement du président de la société, M. Goujon, et du conseil d'administration ; que, cependant, en se bornant, à produire un organigramme de son unique filiale, la SAS Sofilec, en date du 10 octobre 2008, postérieur à la période d'imposition litigieuse et dans lequel il est fait mention de M. comme directeur technique, de M. Michel G.C. comme directeur commercial et de M. Goujon à la direction générale, la société Ampère n'établit pas que les deux directeurs généraux n'avaient aucune attribution en son sein dans le secteur financier ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des statuts de la société Ampère qui ont été produits à l'instance que MM. et n'auraient eu, au cours des années litigieuses, d'attributions que dans le secteur de la holding soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et aucune dans le secteur financier ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a assujetti la société à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à MM. et ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ampère n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait à tort rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Ampère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ampère et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2012.

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N° 12LY00990

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00990
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BDLG SOFIGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-15;12ly00990 ?
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