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15/11/2012 | FRANCE | N°12LY00908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2012, 12LY00908


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ramzi , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108114, du 13 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au pr

fet du Rhône, en cas d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ramzi , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108114, du 13 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de la seule décision l'obligeant à quitter le territoire français, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'elle viole les dispositions de l'article L. 312-2 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle méconnaît encore les stipulations tant de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- qu'elle est illégale en ce qu'il est de plein droit éligible à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public,

- et les observations de Me Guezlane, avocat de M. ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que Mme Michèle , directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation de signature du préfet du Rhône, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par le service, par un arrêté du 26 septembre 2011, régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs du 27 septembre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. , ressortissant tunisien né le 5 avril 1983, est entré en France le 25 août 2006, selon ses déclarations, en vue d'y rejoindre ses parents et trois de ses frères et soeurs ; que l'intéressé n'a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour en France que par courrier du 22 juillet 2011 en se prévalant de ses attaches familiales et d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur ; que, s'il est constant que les parents de l'intéressé ainsi que trois membres de sa fratrie vivent en France, dont la majorité en qualité de ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, M. n'établit pas, en se bornant à produire des attestations de tiers rédigées en termes convenus, la continuité de sa présence sur le territoire français depuis son entrée et que, d'autre part, il a vécu séparé durant plusieurs années des membres de sa famille séjournant en France, lesquels y ont rejoint en 2003 son père, y vivant depuis 1963, dans le cadre du regroupement familial ; qu'en outre, M. , célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir tissé en France des liens privés anciens, intenses et stables, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il conserve dans son pays d'origine de solides attaches, notamment familiales, en la personne de trois autres soeurs et que lui-même y a vécu jusqu'à son entrée en France à une date indéterminée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) " ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été démontré, M. A n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité tunisienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 5 décembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 décembre 2011, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour, la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence ;

8. Considérant, en second lieu, que comme il a été dit précédemment, M. n'établit pas relever de la catégorie des étrangers pouvant prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2012.

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N° 12LY00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00908
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GUEZLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-15;12ly00908 ?
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