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15/11/2012 | FRANCE | N°11LY02971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2012, 11LY02971


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la société Paralu, dont le siège est 237 rue du Général de Gaulle BP 69 à Brignais (69530), représentée par son président ; la société Paralu demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à l'Etat une indemnité de 337 362,73 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2009 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres concernant les stores intégrés et les ve

rrières de la bibliothèque universitaire de Dijon ;

2°) à titre principal, de rejeter...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la société Paralu, dont le siège est 237 rue du Général de Gaulle BP 69 à Brignais (69530), représentée par son président ; la société Paralu demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à l'Etat une indemnité de 337 362,73 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2009 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres concernant les stores intégrés et les verrières de la bibliothèque universitaire de Dijon ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par l'Etat devant le Tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes accordées à l'Etat et de condamner la société Durand Menard Thibault et la société Bureau Veritas à la garantir, au moins partiellement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Durand Menard Thibault et de la société Bureau Veritas la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la garantie décennale était prescrite, n'ayant pas été régulièrement interrompue par l'Etat ;

- les désordres relatifs aux stores, qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, relevaient de la seule garantie biennale qui était expirée ;

- la matérialité des désordres concernant les stores et de l'étendue du préjudice n'a pas été constatée de manière contradictoire par l'expert ;

- la somme demandée par l'Etat au titre des stores est excessive ;

- la responsabilité des désordres concernant les stores est imputable au fabricant ;

- le maître d'oeuvre doit la garantir d'une condamnation au titre des dommages liés aux stores ;

- la somme mise à sa charge par le Tribunal s'agissant des désordres sur les verrières est excessive ;

- sa condamnation relative aux verrières doit être garantie par le maître d'oeuvre et le contrôleur technique ;

- les sommes mises à sa charge doivent être soumises à une taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 mars 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le délai de garantie décennale a été valablement interrompu ;

- les désordres relatifs aux stores rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ;

- le montant de la condamnation prononcée par le Tribunal est justifié ;

- la société Paralu ne peut utilement se prévaloir des fautes de son sous-traitant ;

- le maître d'oeuvre n'est pas responsable des dommages concernant les stores ;

- ni le maître d'oeuvre ni le contrôleur technique n'ont commis de faute justifiant qu'ils garantissent la société requérante ;

- la taxe sur la valeur ajoutée applicable est de 19,6 % en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2012, présenté pour la société Bureau Veritas ; la société Bureau Veritas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à garantir la société Desertot et la société Durand Menard Thibault des sommes qu'elles doivent verser à l'Etat au titre des désordres concernant le réseau des eaux vannes ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par l'Etat devant le Tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en tant qu'il l'a obligée à garantir la société Desertot et la société Durand Menard Thibault, de confirmer le jugement en tant qu'il rejette la demande de garantie de la société Paralu ;

4°) à titre plus subsidiaire, de ne pas augmenter sa quote-part de responsabilité et de ne pas prononcer sa condamnation solidaire et de condamner la société Desertot et la société Durand Menard Thibault à la garantir des condamnations dont elle ferait l'objet ;

5°) de condamner la société Paralu à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'action dont disposait l'Etat au titre de la garantie décennale est prescrite ;

- il n'existait aucun défaut de conception susceptible d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre ou du contrôleur technique s'agissant des verrières ou des stores ;

- les désordres concernant les eaux vannes sont étrangers à sa mission, ce qui fait obstacle tant à ce que sa responsabilité soit directement engagée qu'à ce qu'elle soit appelée en garantie ;

Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2012, présenté pour la société Paralu, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel de la société Bureau Veritas ;

Le ministre soutient que :

- l'appel de la société Bureau Veritas est irrecevable en tant qu'il soulève un litige distinct de celui soulevé par la société Paralu, car il est présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- ce recours n'est pas fondé, car le délai de garantie décennale a été valablement interrompu ;

- sa responsabilité pouvait être recherchée car sa mission incluait la conformité des réseaux d'assainissement aux exigences d'hygiène, de santé et d'environnement ;

Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la société Durand Menard Thibault ; la société Durand Menard Thibault demande à la Cour :

1°) de rejeter la demande indemnitaire de l'Etat ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les requêtes de la société Paralu et de la société bureau Veritas ;

3°) de condamner la société Paralu à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle s'associe au moyen tiré de l'expiration du délai de la garantie décennale ;

- aucune faute de conception n'a été commise s'agissant de la préconisation concernant les stores intégrés ;

- il n'a été constaté ni erreur de conception ni manquement de la maîtrise d'oeuvre, s'agissant des verrières ;

- c'est à juste titre que le jugement a appelé la société Bureau Veritas à la garantir, dès lors qu'elle a participé à la réalisation du dommage concernant le réseau des eaux vannes ;

Vu le mémoire enregistré le 4 juin 2012, présenté pour la société Desertot, représentée par son représentant légal ; la société Desertot demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser une somme à l'Etat et à garantir la société Durand Menard Thibault des sommes qu'elle doit verser à l'Etat au titre des désordres concernant le réseau des eaux vannes ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de l'Etat ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande tendant à sa condamnation ;

4°) à titre plus subsidiaire, de condamner la société Durand Menard Thibault à la garantir des condamnations dont elle ferait l'objet ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'action indemnitaire de l'Etat au titre de la garantie décennale est prescrite ;

- elle n'est pas responsable des dommages relatifs au réseau des eaux vannes ;

- elle doit être garantie par le maître d'oeuvre et le contrôleur technique ;

- la demande de condamnation complémentaire de l'Etat au titre du débouchage des canalisations n'est pas justifiée ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2012 portant clôture de l'instruction au 9 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel de la société Bureau Veritas ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, par lequel la société Bureau Veritas conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre que son appel est recevable dès lors qu'il ne concerne pas un litige distinct de celui de l'appel de la société Paralu ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, par lequel le ministre de l'enseignement et de la recherche conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel de la société Desertot ;

Le ministre soutient que :

- l'appel de la société Desertot est irrecevable en tant qu'il soulève un litige distinct de celui soulevé par la société Paralu, car il est présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- il est justifié du montant du préjudice au titre des frais de débouchage des canalisations ;

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 4 octobre 2012 ;

Vu le courrier du 21 septembre 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la société Durand Menard Thiebault, présentées après l'expiration du délai d'appel, au cas où sa situation ne serait pas aggravée par l'appel principal ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, par lequel le ministre de l'enseignement et de la recherche conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2012, par lequel le ministre de l'enseignement et de la recherche présente ses observations sur le moyen d'ordre public ;

Il soutient que les conclusions d'appel provoqué de la société Durand Menard Thiebault sont irrecevables car l'appel principal de la société Paralu ne risque pas d'aggraver sa situation ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, par lequel la société Paralu conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public

- les observations de Me Canton, représentant la société Paralu ;

1. Considérant que par marché conclu le 29 février 1996, le recteur de l'académie de Dijon a confié le lot n° 04 - " menuiserie extérieure aluminium " des travaux d'extension et de restructuration de la bibliothèque universitaire " droit-lettres " du campus universitaire de Dijon-Montmuzard au groupement des sociétés Paralu et Protoy ; que les travaux du bâtiment neuf ont été réceptionnés par décision du maître de l'ouvrage en date du 17 mars 1998, laquelle fixait la date d'effet de la réception au 17 octobre 1997 ;

2. Considérant que, par demande formée le 22 août 2009 devant le Tribunal administratif de Dijon, le ministre a, notamment, recherché la responsabilité décennale de la société Paralu au titre des désordres affectant les stores intégrés aux volumes vitrés de la bibliothèque et la verrière ; que, par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal a condamné la société Paralu à verser à l'Etat la somme de 337 362,73 euros toutes taxes comprises ; que le Tribunal a par ailleurs condamné solidairement la société Desertot et la société Durand Ménard Thibault à verser à l'Etat la somme de 31 483,50 euros toutes taxes comprises, en condamnant la société Durand Ménard Thibault à garantir la société Desertot à hauteur de 70 % des sommes laissées à sa charge et la société Bureau Veritas à garantir la société Desertot et la société Durand Ménard Thibault à concurrence de 15 %, pour d'autres désordres, affectant le réseau d'évacuation des eaux vannes ;

3. Considérant que la société Paralu fait appel de sa condamnation et appelle en garantie le bureau Veritas, contrôleur technique, et la société Desertot et Durand, Ménard, Thibault, maître d'oeuvre ; que les sociétés Bureau Veritas, Desertot et Durand, Ménard, Thibault contestent cet appel en garantie et doivent en outre être regardées comme contestant leur propre condamnation ; que les sociétés Bureau Veritas et Desertot demandent par ailleurs à être garanties ; que l'Etat conclut au rejet de ces recours, sans former d'appel incident ;

Sur l'appel principal de la société Paralu :

En ce qui concerne la prescription de la garantie décennale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; que l'article 2247 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "Si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue " ; qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;

5. Considérant que le recteur de l'académie de Dijon a présenté une requête aux fins de désignation d'un expert, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, soit avant l'expiration du délai de dix ans suivant la réception des travaux ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, le recteur d'académie administre au nom de l'Etat la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la société Paralu, ce recours du recteur ne peut qu'avoir été présenté au nom et pour le compte de l'Etat, maître d'ouvrage ;

6. Considérant que, par une ordonnance du 12 juillet 2007, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a ordonné l'expertise contradictoire sollicitée par l'Etat ; qu'eu égard au caractère définitif de l'ordonnance ayant fait droit à cette demande présentée par le recteur, la recevabilité de cette requête en référé ne peut plus être utilement contestée ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'irrecevabilité de cette requête, pour défaut de qualité du recteur à agir au nom de l'Etat, l'aurait empêchée d'interrompre le cours de la prescription décennale ;

7. Considérant que, par suite, la société Paralu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté l'exception de prescription de la garantie décennale ;

En ce qui concerne les désordres affectant les stores intégrés dans les volumes vitrés :

Sur la responsabilité de la société Paralu :

8. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6

et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; que l'engagement de la garantie décennale n'est pas subordonné au caractère général et permanent des désordres ;

9. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la société Paralu, le Tribunal s'est prononcé sur la conformité de l'ouvrage lui-même à sa destination, et non sur la seule conformité d'éléments d'équipement ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant les stores intégrés dans les volumes vitrés empêchent que la bibliothèque, qui comporte des salles de lecture et des bureaux, soit protégée de la lumière solaire ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, cette protection est particulièrement importante pour ce type de bâtiment ; que les circonstances que la nuisance générée n'est pas constante au cours de l'année et que le bâtiment a fait l'objet d'une utilisation effective pendant plusieurs années, ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que le désordre soit regardé comme de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il n'est pas établi que cette déficience ne se manifesterait qu'à des périodes au cours desquelles le bâtiment n'est utilisé ni par les lecteurs, ni par le personnel qui y travaille ; que, si la société Paralu soutient que l'expert s'est contenté, pour décrire l'étendue du désordre, de se référer aux relevés établis par les services de l'université sans en examiner personnellement la réalité, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette expertise, à titre d'information ; que ce vice n'a pas empêché la société Paralu de présenter des observations pendant la durée des opérations d'expertise ; qu'elle n'a, sur ce point, apporté aucune contestation circonstanciée ; que la société Paralu, qui a d'ailleurs proposé, au titre des solutions alternatives, l'installation de stores intérieurs sur un nombre très important de baies et fenêtres de la bibliothèque, ne conteste pas efficacement l'ampleur des désordres constatés ; que, compte tenu de l'ampleur du désordre et de son impact, l'ouvrage doit être regardé comme impropre à sa destination ; que, par suite, la société Paralu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et ne peut utilement se prévaloir de l'expiration de la garantie biennale ;

11. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, un constructeur ne peut s'exonérer de l'obligation qui pèse sur lui au titre de la garantie décennale qu'en apportant la preuve que les désordres dont il lui est demandé réparation, proviennent d'une cause étrangère à son intervention ; que l'absence de faute ne saurait tenir lieu d'une telle preuve ; que l'achat, par un constructeur, d'un produit défectueux à un fabricant ne peut être regardé comme étranger à l'intervention de ce constructeur ; que la société Paralu ne peut donc utilement soutenir que les désordres seraient imputables à la société Finvetro, à laquelle elle a acheté les volumes vitrés dans lesquels les stores avaient été intégrés, pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de l'Etat ;

Sur le préjudice et sur l'indemnisation :

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe 9, l'existence de désordres affectant un grand nombre de stores n'est pas efficacement contestée ; que, dès lors, la société Paralu n'est pas fondée à contester la réalité du préjudice subi par l'Etat ;

13. Considérant que le préjudice de l'Etat doit être évalué en tenant compte des mesures propres à rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ; que ces mesures ne sauraient se limiter à la pose de stores intérieurs sur les vitrages existants ; que l'ajout pur et simple de stores intérieurs, qui ne correspond pas aux spécifications du marché, ne peut en toute hypothèse être regardé comme une prestation équivalente, dès lors qu'une telle technique n'assure pas de protection thermique, à la différence de celle susceptible d'être apportée par les stores intégrés, qui limitent l'élévation de température en aval de la vitre intérieure ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamnée à indemniser l'Etat des frais de dépose des anciens vitrages et de repose ;

14. Considérant que la circonstance que le devis proposé par l'Etat, sur la base duquel le Tribunal s'est prononcé, ne mentionne pas le nombre de fenêtres concernées mais retient une surface de vitrages exprimée en mètres carrés, ne saurait suffire pour faire obstacle à ce qu'il soit utilisé comme base de calcul ;

15. Considérant qu'en fixant la somme due au titre de ce chef de préjudice à 259 200 euros hors taxe, après avoir déduit la plus-value résultant de l'amélioration de l'ouvrage et réalisé un abattement de 20 % au titre de la vétusté, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice de l'Etat ;

16. Considérant que les premiers juges ont appliqué pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de 19,6 % ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen invoqué par la société Paralu, tiré de ce qu'aurait dû être retenu un taux réduit ;

Sur l'appel en garantie :

17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Durand Ménard Thibault, maître d'oeuvre, a commis une faute en préconisant des stores intégrés de type Velthec Finevetro ou équivalent ; que la société Paralu n'est donc pas fondée à l'appeler en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne les désordres affectant la verrière :

Sur l'indemnisation mise à la charge de la société Paralu :

18. Considérant que, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, le Tribunal a condamné la société Paralu à verser 27 359,53 euros toutes charges comprises à l'Etat, au titre des travaux de remise en état de la verrière et de réparation des dégâts liés à cette dégradation ;

19. Considérant que la requérante fait valoir que ce montant ne tient pas compte de l'intervention qu'elle a réalisée, en juin 2008, pour un montant hors taxe de 1 500 euros ; que le Tribunal a refusé de déduire cette somme du montant mis à la charge de la société Paralu, au motif qu'elle ne produisait aucun élément de nature à justifier, d'une part, ce montant et, d'autre part, l'absence de règlement de cette somme par l'Etat ;

20. Considérant cependant que l'Etat n'établit, ni même n'allègue, ni avoir reçu une demande de règlement de la part de la société Paralu au titre de cette intervention, ni avoir réglé la somme correspondante ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que les mesures mises en oeuvre par la requérante à cette occasion ont participé à la réparation partielle du désordre, en permettant notamment d'identifier la technique pertinente ; qu'il n'est pas établi que ces mesures seraient dépourvues d'utilité pour l'Etat s'il décidait de recourir à une autre société pour réaliser les travaux de reprise nécessaires ; que les travaux ainsi effectués par la société Paralu doivent être regardés comme ayant contribué, matériellement, à la réparation du préjudice subi par l'Etat ; que le montant de l'intervention mentionné par la société Paralu a, implicitement mais nécessairement, été regardé comme justifié par l'expert, qui l'a repris dans son rapport et qu'aucune critique circonstanciée ne justifie de porter une appréciation différente ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a refusé de déduire la somme en question ;

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par l'Etat doit être évalué à 8 766,50 euros hors taxe, s'agissant de la reprise des verrières ; qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant dû pour la remise en état des éléments de l'ouvrage affectés par l'infiltration découlant de ce désordre estimé par les premiers juges à 18 851 euros, réduit d'un abattement au titre de la vétusté dont il sera fait une juste évaluation à 20 % ;

22. Considérant que, par adoption du motif des premiers juges, il y a lieu d'appliquer à ces montants une taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total de l'Etat imputable à la société Paralu s'établit à la somme de 25 565,53 euros toutes taxes comprises ; que par suite la société Paralu est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a mis à sa charge une somme supérieure ;

Sur l'appel en garantie :

24. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'allègue la requérante, que l'épaisseur des profilés exigée par le projet conçu par le maître d'oeuvre aurait contribué au désordre observé, exclusivement imputable à une mauvaise exécution ;

25. Considérant que la seule circonstance que le contrôleur technique ait suspendu son avis sur l'étanchéité de la verrière, au stade de l'examen des documents du marché, ne démontre pas qu'il a commis une faute présentant un lien avec les désordres constatés dans l'exercice de ses missions, en l'absence de faute de conception ;

26. Considérant qu'aucune faute liée aux désordres relatifs à la verrière n'est établie à l'encontre du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ; que la société Paralu n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a refusé de condamner la société Durand, Ménard, Thibault et la société Bureau Veritas à la garantir des condamnations mises à sa charge à ce titre ;

Sur les conclusions des sociétés Bureau Veritas, Desertot, et Durand Ménard Thibault :

27. Considérant que les recours de ces sociétés ont été formés après l'expiration du délai d'appel ; qu'en tant qu'ils contestent leur condamnation à verser une somme à l'Etat, au titre des désordres concernant le réseau des eaux vannes, ils soulèvent un litige distinct de l'appel principal, contestant les condamnations qui avaient été mises à la charge de la seule société Paralu, du fait d'autres désordres ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

28. Considérant par ailleurs que la situation de la société bureau Véritas ne s'étant pas aggravée à l'issue de l'examen des appels principaux, le surplus de ses conclusions est irrecevable et doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

29. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Desertot doivent être rejetées ;

30. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Paralu, la société bureau Veritas et la société Durand Menard Thibault ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 337 362,73 euros toutes taxes comprises que la société Paralu a été condamnée à verser à l'Etat par le jugement n° 0901983 du Tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2011 est ramenée à 335 568,73 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0901983 du Tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Paralu et les conclusions de l'Etat, de la société Bureau Veritas, de la société Durand, Ménard, Thibault et de la société Desertot sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paralu, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la société Bureau Veritas, à la société Durand, Ménard, Thibault et à la société Desertot.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

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N° 11LY02971

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02971
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-15;11ly02971 ?
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