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13/11/2012 | FRANCE | N°12LY00790

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY00790


Vu la décision n° 339042 du 9 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, annulé l'arrêt n° 08LY00451 du 2 mars 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0508439 - 0508440, en date du 18 décembre 2007, du Tribunal ad

ministratif de Lyon, en tant qu'il ne lui a été donné que partiellement satisfact...

Vu la décision n° 339042 du 9 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, annulé l'arrêt n° 08LY00451 du 2 mars 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0508439 - 0508440, en date du 18 décembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il ne lui a été donné que partiellement satisfaction sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à son nom au titre de l'année 1998, qui résulte de l'imposition d'une plus-value de cession de parts sociales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure de rehaussement est irrégulière, comme n'ayant pas été suivie avec le mandataire qu'il avait désigné, lequel était substitué à lui à compter de la date de réception de sa procuration le 15 mars 2001 ; que cette procédure est également irrégulière faute de débat oral et contradictoire préalablement à l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié ; que la procédure d'imposition est irrégulière, faute de débat contradictoire préalablement à l'envoi de la notification de redressement, ce qui méconnaît le caractère contradictoire de l'examen de situation fiscale personnelle, garanti par les articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement portant sur les années 1998 et 1999 a été adressée le 12 juin 2001 à M. sans qu'aucun débat n'ait été engagé par le vérificateur sur les redressements qu'il envisageait ; que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de leurs constatations relatives à l'absence de débat contradictoire, qu'ils ont limitées aux revenus d'origine indéterminée, alors que l'absence de dialogue entache aussi la taxation de la plus-value de 861 333 francs ; que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas non plus examiné les deux autres irrégularités qu'il a relevées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la circonstance que l'administration ait adressé certains actes de procédures au contribuable lui-même et non au mandataire désigné par lui est sans incidence sur la procédure ; que, dès lors que l'administration fiscale s'est fondée sur les éléments fournis par le contribuable en réponse à la demande de justifications adressée par l'administration, l'absence de débat avec le vérificateur préalablement à cet envoi n'a privé le contribuable d'aucune garantie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'engager le débat contradictoire sous une forme orale ; qu'au cas particulier, le vérificateur a procédé à des échanges de renseignements et de documents avec le contribuable avant l'envoi de la notification de redressement clôturant la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que le redressement afférent à la plus-value de cession de titres aurait pu procéder des seuls renseignements déjà en possession du service des impôts à la suite de l'enregistrement de la cession des titres dont il s'agit ; que l'éventuelle irrégularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle est donc sans conséquence ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour M. , tendant aux mêmes fins que la requête ; il indique qu'il abandonne les moyens tirés par lui de l'absence de suivi de la procédure avec le mandataire désigné et de l'absence de débat contradictoire préalablement à l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications ; il souligne, en outre, que l'irrégularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n'est pas sans conséquence, dès lors que la notification du rehaussement de la plus-value sur titres procède non de l'exploitation de renseignements obtenus du service gestionnaire, mais de sa réponse du 14 avril 2001 faisant état de cette cession, suite à une mise en demeure du vérificateur de compléter la précédente réponse faite par l'intéressé à une demande d'éclaircissements ; que la notification de redressement indique bien qu'elle fait suite à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 30 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 25 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les époux ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la taxation, au titre des années 1998 et 1999, de crédits bancaires inexpliqués, et de l'imposition, au taux de 16 %, sur le fondement des articles 92 B et 92 J du code général des impôts, d'une plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée en 1998 par Mme ; que, par jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon, saisi par deux requêtes des litiges nés du rejet partiel des réclamations élevées pour M. les 12 février et 27 mai 2004 contre ces impositions, a déchargé les contribuables de la fraction des cotisations mises à leur nom au titre des années 1998 et 1999 qui était issue de la taxation des revenus d'origine indéterminée, mais a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. relève appel du jugement dans cette mesure ;

2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. , la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, indique : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ;

3. Considérant que la procédure d'imposition dont a fait l'objet un contribuable n'est pas entachée d'irrégularité, au seul motif que le dialogue qu'il a eu avec le vérificateur dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a eu lieu à l'occasion d'une demande de justifications ; qu'il résulte de l'instruction que le rehaussement litigieux procède des indications données par M. , le 14 avril 2001, en réponse à une demande de justifications faite par le vérificateur, le 19 mars 2001, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que l'intéressé a alors précisé que l'un des crédits bancaires sur lesquels il était interrogé représentait le prix de cession de parts sociales ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au comportement de l'intéressé, qui n'avait jusque là apporté aucun élément de réponse précis aux différentes demandes de l'administration au cours des dix premiers mois de la procédure de contrôle, ouverte le 16 juin 2000, le vérificateur a pu retenir cette somme dans sa notification de redressement, après avoir constaté que la plus-value résultant de cette cession n'avait pas été déclarée, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, alors même qu'il ne connaissait pas le montant de la plus-value réalisée, faute d'informations sur le montant de l'acquisition de ces parts sociales ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle suivi doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

MM. Segado et Besse, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 13 novembre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00790
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARCIL MARSAUDON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly00790 ?
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