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13/11/2012 | FRANCE | N°12LY00188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY00188


Vu I/, sous le n° 12LY00188, la requête, enregistrée à la Cour le 27 janvier 2012, présentée pour M. Gevorg , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105856 du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 20 septembre 2011, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour

lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite...

Vu I/, sous le n° 12LY00188, la requête, enregistrée à la Cour le 27 janvier 2012, présentée pour M. Gevorg , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105856 du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 20 septembre 2011, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; qu'elle est entachée, de plus, d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale ; que le préfet de la Savoie n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; qu'elle viole les dispositions de l'article 7 § 8 de la directive européenne n° 2008-115/CE ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inconventionnelles au regard des dispositions de la directive n° 2008-115/CE ; que la décision viole les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision est, en outre, entachée d'une erreur de droit ; que la décision par laquelle le préfet de la Savoie désigne l'Arménie comme pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de placement en centre de rétention administrative est inexistante en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté distinct de celui portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; qu'elle est, de plus, contraire à l'article 13 de la directive n° 2008-115/CE ; qu'elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est, enfin, contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2012, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est signé par Mme , qui a régulièrement reçu délégation de signature du préfet de la Savoie par arrêté du 6 juin 2011 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; que sa décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un défaut de base légale ; qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. ; que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable à la décision en litige ; que sa décision n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de M. ; que sa décision est conforme aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 7 § 4 de la directive n° 2008-115/CE ; que sa décision ne viole pas les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de M. ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ; que sa décision fixant le pays de destination de M. n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision décidant le placement en centre de rétention administrative de M. existe bien à l'article 4 de l'arrêté litigieux ; que cette décision est suffisamment motivée ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de M. ; que la mesure en cause n'est pas disproportionnée ; que ladite décision est conforme aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'à celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la délégation est antérieure à la loi du 16 juin 2011 ; que la mesure d'éloignement n'a pas pris en compte les perspectives d'embauche et la situation de la famille ; qu'il n'y avait pas de risques de fuite ; que le centre de rétention n'était pas adapté pour les enfants ;

Vu la lettre du 5 septembre 2012 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrées le 17 septembre 2012, les observations présentées par le préfet de la Savoie sur le moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrées le 20 septembre 2012, les observations présentées pour M. sur le moyen d'ordre public ;

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 5 octobre 2012 ;

Vu, II/, sous le n° 12LY00216, la requête, enregistrée à la Cour le 27 janvier 2012, présentée pour Mme Arpine , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105858 du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 20 septembre 2011, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et la plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; qu'elle est entachée, de plus, d'une erreur de droit et elle est dépourvue de base légale ; que le préfet de la Savoie n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; qu'elle viole les dispositions de l'article 7 § 8 de la directive européenne n° 2008-115/CE ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inconventionnelles au regard des dispositions de la directive n° 2008-115/CE ; que la décision viole les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision est, en outre, entachée d'une erreur de droit ; que la décision par laquelle le préfet de la Savoie désigne l'Arménie comme pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de placement en centre de rétention administrative est inexistante en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté distinct de celui portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; qu'elle est, de plus, contraire à l'article 13 de la directive n° 2008-115/CE ; qu'elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est, enfin, contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2012, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est signé par Mme , qui a régulièrement reçu délégation de signature du préfet de la Savoie par arrêté du 6 juin 2011 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; que sa décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un défaut de base légale ; qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme ; que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable à la décision en litige ; que sa décision n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de Mme ; que sa décision est conforme aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 7 § 4 de la directive n° 2008-115/CE ; que sa décision ne viole pas les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de Mme ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ; que sa décision fixant le pays de destination de Mme n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision décidant le placement en centre de rétention administrative de Mme existe bien à l'article 4 de l'arrêté litigieux ; que cette décision est suffisamment motivée ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de Mme ; que la mesure en cause n'est pas disproportionnée ; que ladite décision est conforme aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'à celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la délégation est antérieure à la loi du 16 juin 2011 ; que la mesure d'éloignement n'a pas pris en compte les perspectives d'embauche et la situation de la famille ; qu'il n'y avait pas de risques de fuite ; que le centre de rétention n'était pas adapté pour les enfants ;

Vu la lettre du 5 septembre 2012 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrées le 17 septembre 2012, les observations présentées par le préfet de la Savoie sur le moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrées le 20 septembre 2012, les observations présentées pour Mme sur le moyen d'ordre public

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 5 octobre 2012 ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les décisions du 2 décembre 2011 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

- et les observations de Me Petit, avocat de M. et Mme ;

1. Considérant que les requêtes de M. et Mme , enregistrées sous le n° 12LY00188 et le n° 12LY00216, émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention sans délai de départ volontaire attaquées :

2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté SGAD/ BCI du 6 juin 2011 du préfet de la Savoie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie du 8 juin 2011, portant délégation de signature à Mme Sylvie , directrice de la réglementation, que délégation spéciale de signature lui est donnée, notamment, en matière de délivrance de titres de séjour, de regroupement familial, d'obligation de quitter le territoire, de refus de titre de séjour et de reconduite à la frontière, de réadmission et de rétention administrative pour l'exécution de celles-ci ; que, quand bien même cet arrêté ne prévoyait pas une compétence particulière en matière de décisions refusant ou accordant un délai de départ volontaire, décisions autonomes qui n'ont été définies que par la loi n° 2011- 672 du 16 juin 2011 en vue de procéder à la transposition dans l'ordre juridique interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, Mme Sylvie tenait de cette délégation compétence pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention sans délai de départ volontaire accordé attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions doit être écarté ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme , de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France au mois de décembre 2008 et n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour en cours de validité à la date des mesures d'éloignement, le 20 septembre 2011 ; qu'ainsi, ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

6. Considérant que les décisions faisant obligation aux intéressés de quitter le territoire français visent expressément le I de l'article L. 511-1 précité et indiquent que M. et Mme ne peuvent justifier être entrés régulièrement sur le territoire national et se sont maintenus irrégulièrement en France malgré l'édiction d'arrêtés du préfet de la Savoie en date du 16 juin 2010 refusant de leur délivrer un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; qu'il en résulte que les décisions attaquées ne sont ni dépourvues de base légale, ni entachées d'une erreur de droit ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les décisions attaquées exposent pour chacun en ce qui le concerne, que M. et Mme sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, qu'ils ont fait l'objet de refus de titres de séjours et d'obligations de quitter le territoire français par de précédents arrêtés du 16 juin 2010, qu'ils ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes, ne possédant pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne pouvant justifier d'un domicile fixe et qu'il existe, dès lors, un risque de fuite ; qu'elles exposent en outre que la cellule familiale des époux peut se reconstituer hors de France et que les décisions ne portent, par suite, pas d'atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) " ; que l'article 51 de ladite charte dispose : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. " ;

9. Considérant que les arrêtés contestés ont été pris sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que quand l'administration adresse à un ressortissant d'un pays tiers une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions, elle doit être considérée comme mettant en oeuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 précité de la charte des droits fondamentaux ; que, toutefois, l'article 41 de ladite charte ne crée des droits qu'à l'encontre des seules institutions et organes de l'Union ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article est par suite inopérant à l'encontre d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le préfet, lequel agit alors en tant qu'autorité nationale ; que les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par les dispositions de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

11. Considérant que M. et Mme sont entrés irrégulièrement en France au mois de décembre 2008, selon leurs propres déclarations ; qu'ils se maintiennent irrégulièrement sur le territoire depuis cette date, chacun d'entre eux ayant fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2010 ; qu'ils soutiennent que le centre de leur vie privée et familiale se trouve en France, pays dans lequel résident les parents et le frère de M. ; que s'ils produisent au soutien de leurs allégations une attestation de la société Circé entreprises - SFE du 21 septembre 2011 et une promesse d'embauche de M. par la même société du 25 novembre 2011, ces pièces sont postérieures aux décisions attaquées et, par suite, sans incidence sur leur légalité ; que les requérants n'établissent pas être dénués d'attaches privées et familiales en Arménie, pays dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leurs existences et dans lequel résident la mère et la soeur de Mme , pas plus qu'ils n'établissent être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale autour de leur jeune fils, Vahé, dans leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que les décisions emportent sur leurs situations personnelles ;

Sur les refus d'accorder un délai de départ volontaire :

12. Considérant que la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ", et a modifié les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent les conditions dans lesquelles les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse et qui ne sont pas membres de la famille de ces ressortissants, peuvent faire l'objet d'une décision les obligeant à quitter le territoire français ; que, notamment, une décision portant obligation de quitter le territoire français est désormais assortie, en principe, d'un délai " de départ volontaire " de trente jours, permettant à l'étranger de définir lui-même les conditions de son départ vers le pays d'accueil ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que l'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'enfin, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...); / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

13. Considérant que les dispositions des d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du droit d'asile précitées fixent des critères objectifs et ne sont pas contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inconventionnalité de ces dispositions doit être écarté ;

14. Considérant, en premier lieu, que les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire vise notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les motifs tenant aux conditions d'entrée et de séjour et aux garanties de représentation de M. et de Mme pour lesquels le préfet de la Savoie a entendu faire application de ces dispositions ; que le préfet a suffisamment motivé les décisions précitées dès lors qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme avaient fait l'objet d'arrêtés du préfet de la Savoie du 16 juin 2010 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils devaient être reconduits ; que leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par jugements du Tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2010 et par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 10 mai 2011, sans qu'à la date de leur interpellation par les services de police, M. et Mme n'eussent quitté le territoire français ; qu'ainsi, quand bien même ils résidaient depuis quelques mois avec les membres de leur famille, dans un logement que leur avait procuré la Ligue des droits de l'homme, ils ne font pas état de circonstances particulières suffisantes qui justifieraient d'écarter la présomption de risque de fuite définie par les dispositions précitées ; que, par suite, en décidant de ne pas leur accorder de délai de départ volontaire pour les motifs susdécrits, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie se soit cru à tort en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. et Mme un délai de départ volontaire dès lors qu'ils relevaient des dispositions des d) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés litigieux rappelant notamment les conditions d'entrée et de séjour en France des intéressés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que M. et Mme font état de risques pour leurs vies, ainsi que celle de leur fils Vahé né en France, en cas de retour en Arménie du fait d'un conflit opposant leur famille à la mafia locale ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'ils n'apportent pas d'éléments de preuve suffisants de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations sur les risques encourus et sur le caractère réel et personnel des menaces invoquées ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

19. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme soutiennent que, faute d'être contenues dans des arrêtés distincts de ceux portant obligation de quitter le territoire français, les décisions de placement en rétention administrative, qui ne sauraient être rattachées de manière implicite aux obligations de quitter le territoire français, sont inexistantes, il ressort, toutefois, des arrêtés attaqués qu'en leurs articles 4, ils portent explicitement décision de placement en centre de rétention ; qu'ainsi, le moyen susanalysé manque en fait ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue (...). Elle est écrite et motivée " ;

21. Considérant que les arrêtés du préfet de la Savoie attaqués, en ce qu'ils portent placement en rétention de M. et Mme , visent les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que ces derniers ne présentent pas des garanties de représentation suffisantes eu égard aux conditions de leurs interpellations, à l'occasion desquelles ils étaient démunis de documents de séjour ou de voyage, et dans l'impossibilité de justifier d'un domicile fixe ; qu'ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés ;

22. Considérant, en troisième lieu, et pour les mêmes motifs, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné des mesures de placement en centre de rétention administrative doivent être écartés ;

23. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

24. Considérant que les décisions de placement en centre de rétention administrative de M. et Mme n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant Vahé POGOSIAN de ses parents ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de placement en centre de rétention soient contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que les décisions n'ont pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes chacun en ce qui les concerne ; que, par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gevorg et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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N°12LY00188-12LY00216

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00188
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly00188 ?
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