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13/11/2012 | FRANCE | N°11LY02586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 11LY02586


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société Home International, dont le siège est à Les Hameaux de Flaine, Galerie marchande, Flaine Forum à Araches la Frasse (74300) ;

La société Home International demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0700095 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les opérations réali

sées au cours de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 et, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société Home International, dont le siège est à Les Hameaux de Flaine, Galerie marchande, Flaine Forum à Araches la Frasse (74300) ;

La société Home International demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0700095 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les opérations réalisées au cours de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification du jugement est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 751-2 du code de justice administrative prévoyant que l'expédition du jugement est signée par le greffier en chef ; que le jugement ne comporte pas la signature du rapporteur et du président de la formation de jugement ; qu'elle doit bénéficier de la transposition de dégrèvement de la société Mer et Montagne, sa société mère, en matière d'impôt sur les sociétés qui ne peut que reposer sur les moyens articulés en cours d'instance devant la Cour ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le montant des redressements est exagéré et résulte d'erreurs comptables, d'un changement de méthode de comptabilisation de son activité au 1er octobre 2001 et d'une mauvaise distinction entre son activité locative et son activité d'agence immobilière ; que son compte Crédit Lyonnais retraçait uniquement les flux financiers établis pour le compte de tiers ; que selon la première méthode utilisée, la TVA est collectée chaque mois au moment des opérations de reversement entre les comptes bancaires de gestion de location et d'agence ; que le solde de TVA sur les commissions est remis en dette via la reprise d'une balance de gestion ; que selon la seconde méthode, la TVA est collectée dès la facturation de commissions ; que du fait des interventions successives de son expert-comptable, son solde créditeur de TVA à régulariser a été ramené de 58 292 euros à 18 472 euros pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 et le rappel de TVA à 3 187 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est tardive ; que le signataire de l'expédition avait délégation de signature ; que le défaut de signature de l'expédition est sans influence sur la régularité du jugement ; que seule la minute doit comporter les signatures, ce que le juge d'appel est seul à même de vérifier ; qu'une notification de redressement est suffisamment motivée et satisfait par suite aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle indique la nature, le montant et le motif des redressements envisagés, et qu'elle permet ainsi au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs ; qu'au cas particulier, les rehaussements ont été établis au vu des seuls éléments produits par le contribuable lors du contrôle, y compris les déclarations fiscales déposées hors délai en cours de contrôle et signées de son gérant ; que la notification du 22 septembre 2003 mentionne les rectifications par chef de redressement, par exercice social, par nature, par motif, par taux et par montant ; que le montant, par exercice social, provient, pour l'exercice 1999/2000 de la discordance constatée entre le chiffre d'affaires déclaré au bilan (déposé régulièrement), et celui déclaré sur les CA3 (constatation chiffrée) et pour les exercices 2000/2001 et 2001/2002, des soldes créditeurs apparaissant au compte " TVA à régulariser " ; que l'origine des discordances relevées est clairement précisée dans la notification ; que les motifs de la notification ont été suffisamment explicites puisqu'ils ont notamment permis à la société de présenter utilement ses observations et d'engager valablement une discussion avec l'administration, ce qu'elle a fait le 24 octobre 2003 puis de réclamer le 22 avril 2004 ; que, dans ces conditions, nonobstant l'absence de référence aux liasses déposées tardivement, la SARL Home international n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la décision de dégrèvement dont a bénéficié la société Mer et Montagne dès lors qu'elle n'est pas motivée et qu'elle est afférente à une autre société et à un autre impôt ; que les rappels recouvrent la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002, soit trois exercices comptables alors que la requérante produit des documents concernant le seul exercice clos au 30 septembre 2002 ; que pour cet exercice la société a produit successivement au cours de la procédure, outre la déclaration de résultat n° 2065 d'impôt sur les sociétés déposée le 20 mai 2003 au Centre des Impôts de Bonneville, deux déclarations de résultat rectifiées en cours d'instance devant le tribunal administratif ; que ces deux dernières déclarations ont été établies par un cabinet d'expertise, la dernière annulant la précédente ; qu'il était invoqué à chaque fois l'existence d'erreurs comptables, ce qui rend d'autant plus aléatoire la dernière reconstitution du chiffre d'affaires proposée par la requérante dans sa requête d'appel ; que les documents communiqués ne sont assortis d'aucune pièce justificative permettant de corroborer ces énonciations et ne sont justifiés par aucun livre comptable obligatoire dont le défaut de présentation avait été d'ailleurs rappelé dans la notification de redressements ; que la requérante n'établit pas, par une reconstitution effectuée plus de 7 ans après le contrôle et ayant fait l'objet de plusieurs rectifications consécutives de la part de la requérante, que les erreurs comptables qu'elle allègue ont effectivement eu pour conséquence de majorer son chiffre d'affaires et d'aboutir à une imposition erronée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la société Home International tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Home international, qui exerce à Araches (Haute-Savoie) une activité d'agence immobilière et de location d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 ; que la vérificatrice a dressé le 18 avril 2003 un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité relatif à l'intervention du 21 février 2003 durant laquelle aucun document comptable ne lui avait été présenté, procès-verbal que M. Brevet, le gérant de la société, a refusé de signer ; que lors de l'intervention du 18 avril 2003, une comptabilité incomplète a été présentée ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) procédant de ce contrôle ont été notifiés à la société le 22 septembre 2003 et ont été confirmés le 6 novembre 2003 après réception des observations de la société le 24 octobre 2003 ; que les droits supplémentaires de TVA et pénalités y afférentes ont été mis en recouvrement le 23 décembre 2003 et ont été contestés par la société par courriers des 22 avril 2004 et 21 décembre 2005 ; que ces réclamations ayant fait l'objet de décisions de rejet notifiées respectivement les 18 octobre 2004 et 10 novembre 2006, la SARL Home international a saisi le Tribunal administratif de Grenoble le 10 janvier 2007 ; que par jugement du 1er mars 2011, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont étaient assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, mais a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les suppléments de droits de TVA ; que le 4 août 2011, la SARL Mer et Montagne, qui a racheté la SARL Home international et s'est substituée à elle pour l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'un avis de dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés pour l'intégralité des sommes contestées devant la Cour administrative d'appel de Lyon et procédant de la même vérification ; que la SARL Home international fait appel de l'article 2 du jugement du 1er mars 2011 rejetant le surplus de sa demande en décharge des rappels de TVA par requête enregistrée le 27 octobre 2011 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que cette minute est conservée au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l'article R. 741-10 du code de justice administrative ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : " les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que le jugement serait irrégulier au seul motif que l'exemplaire qui lui a été adressé ne comporterait pas la signature des membres de la formation de jugement ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

4. Considérant, en second lieu, qu'à la supposer établie, l'irrégularité qui entacherait l'expédition du jugement pour n'avoir pas été signée par le greffier en chef est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; et qu'aux terme de l'article R.* 57-1 du même code applicable au litige : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. " ;

6. Considérant que la notification du 22 septembre 2003 mentionne les rectifications par chef de redressement, par période, par nature, par motif, par taux et par montant ; que cette notification énonce que le montant du redressement provient, pour la période 1999/2000, de la discordance constatée entre le chiffre d'affaires déclaré au bilan et celui déclaré sur les déclarations CA3 et pour les périodes 2000/2001 et 2001/2002, des soldes créditeurs apparaissant au compte " TVA à régulariser " ; que l'origine des discordances relevées est clairement précisée dans la notification ; que le mode de calcul du montant du redressement n'avait pas à figurer dans la notification de redressements dès lors que le redressement reprend des données issues des déclarations et des pièces comptables présentées par la société ; qu'alors même que la notification ne comportait pas la précision que la comparaison entre chiffres d'affaires réalisés et déclarés portait également sur les déclarations tardives des deux dernières périodes vérifiées et les liasses correspondantes, les motifs de la notification ont été suffisamment explicites pour permettre à la SARL Mer et Montagne de présenter utilement ses observations et d'engager valablement une discussion avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 24 octobre 2003 ;

Sur la charge de la preuve :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;

8. Considérant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la SARL Mer et Montagne dans le cadre de la procédure contradictoire en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été saisie et que la comptabilité de la requérante aurait été écartée ; qu'il est constant que la SARL Mer et Montagne n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant, en premier lieu, qu'au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que le chiffre d'affaires porté au bilan de l'entreprise était supérieur à celui mentionné dans les déclarations servant à l'établissement des taxes sur le chiffre d'affaires et que le compte " TVA à régulariser " faisait apparaître des soldes créditeurs de taxe sur la valeur ajoutée à payer ; que pour contester ces éléments de preuve apportés par l'administration, la requérante soutient que le montant des redressements est exagéré et résulte d'erreurs comptables, d'un changement de méthode de comptabilisation de son activité au 1er octobre 2001 et d'une mauvaise distinction entre son activité locative et son activité d'agence immobilière ; que, toutefois, la reconstitution de cette comptabilité par un cabinet spécialisé postérieurement aux opérations de contrôle est sans effet à cet égard alors d'ailleurs qu'elle a présenté, au cours de la procédure, plusieurs versions de cette comptabilité reconstituée ; que, de même, la production en appel d'une liasse fiscale rectifiée dépourvue de tout justificatif est insuffisante ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des impositions ;

10. Considérant, en second lieu, que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que la requérante ne peut dès lors se prévaloir de la décision de dégrèvement rendue le 4 août 2011 en matière d'impôt sur les sociétés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Home International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Home International la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Home International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Home International et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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N° 11LY02586

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02586
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LAGNEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;11ly02586 ?
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