Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2012, présentée pour M. Bruno A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000585 du 15 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI du 5 mars 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant du dernier retrait de points de son permis de conduire, lui rappelant les précédents, portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et d'autre part, des décisions de retraits de points dont procède la décision du 5 mars 2010 ;
2°) d'annuler la décision 48 SI du 5 mars 2010 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire et à la restitution de celui-ci ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif, au vu du relevé d'information intégral, a jugé que la réalité de l'infraction du 29 août 2006 était établie par une condamnation pénale définitive ; que, si dans le procès-verbal d'audition il indique avoir été informé de l'infraction relevée à son encontre et qu'elle était susceptible d'entraîner une perte de point(s), toutefois, il n'a ni été cité à comparaître devant le Tribunal de police de Clermont-Ferrand, ni reçu de condamnation par défaut ; que la seule production du relevé d'information intégral n'est pas une preuve suffisante alors qu'il n'a jamais été informé d'une telle procédure ; que le greffe du Tribunal de police de Clermont-Ferrand ne trouve aucune trace de cette condamnation ; qu'en l'absence de preuve de la condamnation alléguée, il est fondé en son appel ;
Vu, enregistré le 4 octobre 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui indique qu'il se désiste de sa requête ;
Vu, enregistré le 9 octobre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la réalité des infractions est établie et que l'information préalable avait été régulièrement donnée à M. A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
1. Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2012.
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N° 12LY01084
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