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07/11/2012 | FRANCE | N°12LY00701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2012, 12LY00701


Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour la Société Banque Delubac, dont le siège est 16 place Saléon Terras au Cheylas (07160), représentée par ses représentants légaux en exercice ;

La société Banque Delubac demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106936 du 13 janvier 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Institut de formation des tra

vailleurs sociaux (IFTS) et de l'Association pour le développement de l'IFTS à lui ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour la Société Banque Delubac, dont le siège est 16 place Saléon Terras au Cheylas (07160), représentée par ses représentants légaux en exercice ;

La société Banque Delubac demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106936 du 13 janvier 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Institut de formation des travailleurs sociaux (IFTS) et de l'Association pour le développement de l'IFTS à lui payer la somme de 18 569,38 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 11 juillet 2011, au titre du règlement d'une créance ayant fait l'objet d'une cession par la SARL Score et se rapportant à un marché de travaux de réhabilitation et d'agrandissement du bâtiment administratif de l'IFTS ;

2°) de condamner solidairement l'IFTS et l'Association pour le développement de l'IFTS à lui verser la somme de 18 569,38 euros au titre des intérêts à compter du 11 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle a écarté à tort la compétence de la juridiction administrative ; que l'Association pour le développement de l'IFTS a agi pour le compte du maître d'ouvrage, l'IFTS, qui est un établissement public administratif et qui a signé l'acte d'acceptation de la cession de créance professionnelle contestée ; que la créance trouve sa source dans l'exécution de travaux réalisés au titre d'un marché soumis à la procédure de l'article 28 du code des marchés publics ;

- qu'il doit être fait droit à sa demande de première instance, car l'IFTS ne peut lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau dès lors qu'il a accepté sans réserve la cession de créance ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2012, par lequel la société Banque Delubac conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'association, compte tenu de ses conditions de création, de ses modalités d'organisation et de fonctionnement et de ses ressources, est transparente par rapport à l'IFTS, qui doit recevoir la qualification d'établissement public administratif dès lors qu'il s'agit d'un organisme de formation en travail social agréé par l'Etat, chargé d'une mission de service public, doté d'un comptable public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2012, présenté pour l'Association pour le développement de l'IFTS, représentée par ses représentants légaux ;

L'association pour le développement de l'IFTS demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Banque Delubac la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- à titre principal, que c'est à bon droit que la demande a été rejetée comme présentée devant un ordre incompétent pour en connaître ; que l'IFTS n'est pas un établissement public administratif et n'a pas la personnalité morale ; que ni l'IFTS, ni l'institut de formation des éducateurs spécialisés auquel il a succédé, n'ont été créés par une personne publique ; que l'IFTS est rattaché à l'association, personne morale de droit privé, à laquelle l'agrément a été délivré et qui ne présente pas de caractère transparent ; que l'association avait la qualité de maître de l'ouvrage ; que la circonstance que le marché a été passé selon la procédure prévue par l'article 28 du code des marchés publics, n'a pas pour objet d'en faire un contrat administratif ;

- à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée :

- à titre principal, compte tenu de l'irrégularité de l'acte de cession de créance professionnelle ;

- à titre subsidiaire, car la société Score a cédé deux fois la créance ;

- à titre infiniment subsidiaire, car la banque a agi sciemment au détriment de l'Association pour le développement de IFTS.

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, non communiqué, par lequel l'Association pour le développement de l'IFTS conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association pour le développement de l'institut de formation des travailleurs sociaux (ci-après Association pour le développement de l'IFTS) a confié le 15 décembre 2009 à la société Score un marché relatif à la réhabilitation et à l'agrandissement des locaux de l'IFTS ; que la société Score a cédé la créance résultant de ce marché à la société Banque Delubac ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'IFTS et de l'Association pour le développement de l'IFTS, à lui verser la somme de 18 569,38 euros au titre de cette créance ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'IFTS est dépourvu de personnalité morale ; que l'Association pour le développement de l'IFTS, créée en application de la loi du 1er juillet 1901 pour gérer cet institut, qui a attribué le contrat en cause en qualité de maître d'ouvrage, est une personne privée ; que la circonstance que l'IFTS soit agréé pour dispenser une formation menant à un diplôme d'Etat est sans incidence sur la nature de la personnalité morale de l'entité qui en assure la gestion ;

3. Considérant dès lors que le contrat sur la base duquel repose la créance invoquée par la société Banque Delubac a été conclu entre deux personnes privées ;

4. Considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme " transparente " et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée, sont des contrats administratifs ;

5. Considérant qu'en l'espèce, si le conseil général de l'Isère et l'établissement public le Charmeyran sont membres de l'association, elle comporte par ailleurs plusieurs personnes privées, qui en sont les membres fondateurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une ou plusieurs personnes publiques auraient été, de manière déterminante, à l'initiative de la création de cet institut, qui fait suite à des structures de type associatif ;

6. Considérant par ailleurs qu'il est vrai que l'institut n'est pas dépourvu de liens avec les personnes publiques, puisqu'il fonctionne en lien avec les services de l'Etat, qu'il est financé à hauteur de 66 % par le conseil régional de Rhône-Alpes, qu'il s'est vu attribuer un prêt par le conseil général de l'Isère et qu'il est allégué qu'il bénéficierait d'aides de la commune d'Echirolles et de la communauté d'agglomération grenobloise ; que, cependant, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établi qu'une personne publique contrôlerait, seule ou conjointement avec d'autres personnes publiques, l'organisation et le fonctionnement de l'institut géré par l'Association pour le développement de l'IFTS ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette association ne saurait être qualifiée de "transparente" ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'Association pour le développement de l'IFTS aurait agi pour le compte d'une personne de droit public ;

9. Considérant que si l'article 2 de la loi nº 2001-1168 dispose que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, il ne vise pas les marchés conclus à la seule initiative des cocontractants selon l'une des procédures prévues par le code des marchés publics, lorsque ces marchés n'entrent pas dans le champ d'application de ce code ; qu'en l'espèce, l'Association pour le développement de l'IFTS ne figure pas parmi les personnes soumises au code des marchés publics ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le marché ait été passé selon une procédure prévue par le code des marchés publics n'a pas pour effet d'en faire un contrat administratif ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Banque Delubac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que sa requête ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association pour le développement de l'IFTS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Banque Delubac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'Association pour le développement de l'IFTS, sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Banque Delubac est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Association pour le développement de l'institut de formation des travailleurs sociaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société Banque Delubac, à l'Association pour le développement de l'institut de formation des travailleurs sociaux et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2012.

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N° 12LY00701

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00701
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Associations et fondations - Questions communes.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats de droit privé - Contrats conclus entre personnes privées.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BARADUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-07;12ly00701 ?
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