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07/11/2012 | FRANCE | N°12LY00699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2012, 12LY00699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2012, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0902174 et 1005422 du 24 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route des 16 septembre et 28 novembre 2005 et des 9 janvier et 13 octobre 2007 et, d'autre

part, de la décision référencée 48 SI du 24 juin 2010 portant retrait de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2012, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0902174 et 1005422 du 24 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route des 16 septembre et 28 novembre 2005 et des 9 janvier et 13 octobre 2007 et, d'autre part, de la décision référencée 48 SI du 24 juin 2010 portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 29 décembre 2008 et de ce permis ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de son permis de conduire et des points irrégulièrement retirés ;

M. A soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; que les retraits de points successifs ne lui ont pas été notifiés ; que si cette omission est sans influence sur l'opposabilité de ceux-ci, il n'a pas eu les informations que leur notification doit contenir ; que s'agissant de la réalité des infractions, le ministre ne produit aucune pièce établissant le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ; que la seule production du relevé d'information intégral ne peut ni apporter cette preuve ni établir la commission des infractions ; que l'administration ne justifie pas qu'il a été destinataire de l'information requise ; que, pour l'infraction du 16 septembre 2005, la case " perte de points " n'étant pas cochée sur l'avis de contravention, le procès-verbal d'infraction ne saurait prouver la remise de l'information requise ; que le ministre ne justifie pas que le jugement de la juridiction de proximité de Vienne du 12 mars 2007 est définitif et a donné lieu à la délivrance de cette information ; qu'il en est de même pour le jugement du 22 février 2007 du juge de proximité de Montélimar, relatif à l'infraction du 28 novembre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 avril 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut, à titre principal, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, à ce qu'elle la rejette ;

Le ministre soutient qu'en exécution du jugement attaqué le retrait de deux points relatif à l'infraction du 3 octobre 2008 n'affecte plus le permis de conduire de M. A ; que la décision 48 SI du 24 juin 2010 n'est donc plus mentionnée sur le relevé d'information intégral du requérant ; qu'à la suite d'une infraction commise le 3 décembre 2010, M. A a reçu le 17 mars 2012 une autre décision 48 SI ; qu'en conséquence il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait prospérer, ces dispositions ne s'appliquant pas ; que les infractions des 16 septembre 2005, 9 janvier et 13 octobre 2007, 3 octobre et 29 décembre 2008 ont fait l'objet de procès verbaux établis au moyen d'imprimés identiques aux exemplaires vierges versés au dossier et contenant les informations requises ; que toutes les infractions commises après le 1er janvier 2002 ont été constatées avec des formulaires conformes à l'arrêté interministériel du 5 octobre 1999 ; qu'est produit un exemplaire vierge du carnet à souches utilisé, dont le volet 2 contient l'information exigée ; que l'administration devra bénéficier d'une présomption de délivrance de l'information préalable ; que les infractions des 16 septembre et 28 novembre 2005 ayant fait l'objet de jugements de juridictions de proximité, devenus définitifs, leur réalité est établie ; qu'il appartient à M. A d'informer la Cour de ses éventuels appels de ces jugements, dont le ministère public n'a pas fait appel ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable ne saurait être utilement invoqué ; que si le requérant fait valoir que, sur le procès-verbal de contravention de l'infraction du 16 septembre 2005, la case relative au retrait de points n'est pas cochée, ce retrait est établi par le jugement du juge de proximité du 12 mars 2007 ; que cette infraction est donc bien imputable à M. A ; que les mentions du relevé d'information intégral établissent la réalité des infractions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route des 16 septembre et 28 novembre 2005, des 9 janvier et 13 octobre 2007 et des 3 octobre et 29 décembre 2008, et, d'autre part, de la décision 48 SI du 24 juin 2010 portant invalidation de son titre de conduite ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif n'a annulé que la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 3 octobre 2008 ; que M. A demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir qu'une nouvelle décision 48 SI a été prise à l'encontre du requérant et lui a été notifiée le 17 mars 2012 ; que, dans ces conditions, il conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision 48 SI du 24 juin 2010 ;

3. Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision 48 SI notifiée au requérant le 17 mars 2012 soit devenue définitive ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 24 juin 2010 ne sont pas devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. A :

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 16 septembre et 28 novembre 2005 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par (...) une condamnation définitive (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions des 16 septembre et 28 novembre 2005 ont été sanctionnées par jugements respectivement du 12 mars 2007 de la juridiction de proximité de Vienne et du 22 février 2007 de la juridiction de proximité de Montélimar ; que M. A, qui était présent aux audiences, ne justifie pas avoir fait appel de ces jugements dans le délai prévu par l'article 498 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 547 du même code ; qu'ainsi ces jugements sont devenus définitifs, si bien que la réalité de l'infraction est établie en vertu des dispositions précitées du code de la route ;

6. Considérant, en second lieu, que lorsque, comme en l'espèce, la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité constituée par la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'ainsi les moyens tirés par M. A de ce qu'il n'aurait pas reçu cette information ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 9 janvier et 13 octobre 2007 et du 29 décembre 2008 :

7. Considérant que M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés devant le Tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

En ce qui concerne la décision 48 SI du 24 juin 2010 :

8. Considérant que, même après l'annulation prononcée par le Tribunal administratif, le solde des points affectés au permis de conduire de M. A n'était pas supérieur à zéro lorsque a été prise la décision en litige ; que, dès lors, celle-ci n'est pas entachée d'illégalité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric Bonnac et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2012

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N° 12LY00699

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00699
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-07;12ly00699 ?
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