Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2011, présentée pour le Centre hospitalier de la région d'Annecy (CHRA), dont le siège est 1 avenue de l'hôpital Metz-Tessy à Pringy (74374) ;
Le Centre hospitalier de la région d'Annecy demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703499, 0703500, 0703502, 0800653, 0800654, 0801520, 0801538, 0804097, 0804098, 0901045 et 0901046 du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA " de l'obligation de payer les sommes de 2 095,40 euros, de 83 782,82 euros, de 224 755,45 euros, de 69 828,13 euros, de 30 039,98 euros, de 187 051,45 euros, de 139 001,59 euros, de 17 023,04 euros, de 47 582,52 euros, de 256 735,58 euros et de 178 405,94 euros, et les majorations correspondantes, qui avaient été mises à sa charge par les onze titres exécutoires qu'il avait émis et l'a condamné à payer à l'association une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA " devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun "compte prorata NHRA" une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les onze demandes dont il était saisi avaient le même objet, alors que les unes étaient des contestations de titres de recettes, dont certaines hors délai, et les autres des contestations de lettre de rappel, concernant des titres de recettes devenus définitifs ; que le jugement a omis de répondre aux moyens qu'il avait développés dans chaque procédure ; que le Tribunal a méconnu l'étendue des obligations de l'association définie en exécution de l'annexe 6 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) des marchés d'entreprises ; qu'en ratifiant le mandat pour la gestion du compte prorata, dans l'intérêt du maître d'ouvrage, l'association s'est engagée à l'égard de ce dernier à s'acquitter d'une obligation ressortant des marchés publics de travaux à laquelle cette gestion était rattachée par nature ; qu'en retenant que l'effet relatif des contrats excluait du champ contractuel l'association conventionnellement prévue par l'annexe au C.C.A.P., le Tribunal a méconnu l'étendue de la sphère contractuelle dans laquelle sont tenus tous ceux qui, en exécution du marché public, contribuent à sa mise en oeuvre et à sa gestion ; qu'en tout état de cause, à défaut de caractère attractif du droit administratif sur le compte prorata, le maître d'ouvrage serait autorisé, en cas de défaillance de l'association, à rechercher sa responsabilité sur un fondement quasi délictuel ; que le Tribunal a méconnu la clé de répartition prévue à l'article 2.7.2.17 de l'annexe 6 du C.C.A.P. en considérant que le maître d'ouvrage devait répartir les surcoûts entre les entreprises ; que contrairement à ce qu'a soutenu l'association en première instance, le commandement de payer du 22 mai 2007 relatif à une facture EDF, comporte les indications quant à l'origine, au fondement et au mode de calcul de la créance, les justificatifs étant en toute hypothèse annexés au titre de recette du 13 décembre 2006 ; que l'argumentation selon laquelle le CHRA aurait souscrit un abonnement pour ses besoins propres est dénuée de fondement, dans la mesure où la réception du nouvel hôpital a été prononcée postérieurement à la facture, au titre de recette et au commandement de payer ; que le titre de recette correspondant est parfaitement régulier et dûment signé par un membre de la direction ; qu'il en va de même pour le commandement de payer du 30 mai 2007 correspondant à une facture d'électricité du premier trimestre 2007 et pour le commandement du 30 mai 2007 correspondant au règlement des frais de préchauffage du chantier au titre des mois de février, mars et avril 2007 ; qu'il en va de même pour tous les autres titres de recette contestés, pour lesquels l'association ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu parfaitement connaissance des motifs qui ont conduit à leur émission, qu'il s'agisse de celui du 31 janvier 2008 d'un montant de 187 051,45 euros correspondant à des factures GDF, de celui du 31 janvier 2008, d'un montant de 139 001,59 euros correspondant au règlement de factures EDF d'avril à décembre 2007 ; qu'il en va également de même s'agissant des titres pour lesquels elle est au demeurant tardive, la date d'émission mentionnée correspondant à son envoi au débiteur et l'association ne démontrant pas qu'elle les aurait reçus à une autre date, celui du 19 janvier 2007 d'un montant de 47 582,52 euros correspondant à une facture de gaz pour le mois de novembre 2006, celui du 3 juillet 2008 d'un montant de 256 735,58 euros correspondant à des frais de chauffage au gaz de janvier à mars 2008, celui du 3 janvier 2008 d'un montant de 178 405,94 euros correspondant à des factures EDF de janvier à mars 2008 ; que la demande dirigée contre la lettre de rappel du 21 janvier 2008 et le titre de recette correspondant du 29 octobre 2007, d'un montant de 69 828,13 euros, relatif à une facture de gaz du mois de décembre 2006, était irrecevable, la première étant un acte insusceptible de recours et le second étant devenu définitif à la date d'introduction de la demande, n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans le délai de deux mois précisé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'il en va de même de la lettre de rappel du 21 janvier 2008 et du titre de recette du 29 octobre 2007, d'un montant de 30 039,98 euros, relatif à une facture d'électricité du mois de décembre 2006, de la lettre de rappel du 29 juillet 2008 et du titre de recettes du 19 janvier 2008, d'un montant de 17 023,04 euros relatif à une facture d'électricité ; qu'elle est également tardive à l'égard du titre de recette ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2012, présenté pour l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA " qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que le Tribunal a implicitement mais nécessairement écarté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées en première instance ; que le délai de recours part de la réception de la lettre de rappel lorsqu'elle a été reçue avant le titre lui-même, comme c'est le cas en l'espèce pour les lettres de rappel du 21 janvier 2008 ; que le point de départ du délai de recours est, non la date d'envoi du titre, mais la date de réception de l'acte par son destinataire dont la preuve incombe à l'auteur de la décision nonobstant les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoient qu'un envoi en courrier simple ; qu'en l'espèce le CHRA ne rapporte pas la preuve de la date de notification ; que le centre hospitalier n'ayant contracté qu'avec les entreprises, il n'a aucun lien contractuel avec l'association dotée d'une personnalité morale propre ; s'il s'y croyait fondé, le centre hospitalier devait agir sur un fondement contractuel à l'encontre des entreprises elles-mêmes ; ce qu'il a d'ailleurs fait parallèlement à son action en notifiant aux entreprises des décomptes généraux comportant des réfactions correspondant exactement à la même créance ; que le centre hospitalier ne peut invoquer un fondement délictuel dans la mesure où il dispose d'une action contractuelle à l'égard des entreprises pour mettre à leur charge le surcoût qu'il estime avoir exposé à leur place ; qu'aucune faute dans sa gestion du compte prorata ne peut être imputée à l'association ; qu'elle persiste dans son moyen relatif à l'absence de signature et de mention de l'auteur des actes ; qu'elle n'a jamais été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'émission du titre exécutoire ; que les mentions des titres ne satisfont pas aux obligations de motivation, laquelle ne peut être palliée par les supposées informations dont disposerait le destinataire ; que les dépenses d'intérêt commun incombant selon l'article 8.8.1 du C.C.A.P. aux entrepreneurs et pas au maître d'ouvrage, ce dernier ne pouvait décider de les prendre à sa charge et sinon ne peut prétendre à leur remboursement ; que les factures produites correspondent aux compteurs définitifs de l'établissement et non aux compteurs provisoires de chantier ; la circonstance que l'émission des factures soit antérieure à la réception des ouvrages ne signifie pas pour autant que le centre hospitalier n'a pas souscrit pour son propre compte un abonnement auprès de EDF et de GDF, ce qui expliquerait que les factures soient libellées à son nom ;
Vu, enregistré le 14 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour le Centre hospitalier de la région d'Annecy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la question relative aux causes des retards de chantier échappait à la compétence de la commission d'arbitrage, si bien qu'il n'y avait pas lieu de la saisir ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA ", qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les motifs du refus du maître d'ouvrage de réunir la commission arbitrale ne sont pas fondés ; que le centre hospitalier de la région d'Annecy ne pouvait refuser de la réunir ; qu'il ne répond toujours pas aux moyens tirés de l'absence de signature et de mention de l'auteur de l'acte et de ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'émission des titres exécutoires ;
Vu, enregistré le 10 octobre 2012, le nouveau mémoire présenté pour le Centre hospitalier de la région d'Annecy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et en outre par les moyens que si les factures en litige avaient concerné ses besoins propres, l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA " aurait, quant à elle, produit ses propres factures pour les mêmes périodes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de M. du Besset, président,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Coget, représentant l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA " ;
1. Considérant que pour la construction d'un nouvel hôpital à Metz-Tessin, dit nouvel hôpital de la région annecienne (NHRA), le centre hospitalier de la région d'Annecy a passé 34 marchés de travaux distincts ; que l'annexe 6 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ces marchés, relative aux règles de fonctionnement et de gestion du compte des dépenses communes ou " compte prorata ", a confié la gestion de ce compte à une association, dont elle a prévu la création et déterminé les modalités de fonctionnement et qui était composée de toutes les entreprises intervenant pour la construction de l'ouvrage ; qu'estimant qu'il avait directement supporté, pour la poursuite de l'opération de construction, des dépenses communes relevant du compte prorata, le centre hospitalier de la région d'Annecy a réclamé à cette association dite " association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA " le remboursement de factures de gaz et d'électricité, en émettant onze titres exécutoires entre le 13 décembre 2006 et le 3 juillet 2008 ; que l'association a formé autant de demandes devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des titres de recette correspondants et à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ; que l'établissement hospitalier fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a entièrement déchargé l'association de l'obligation de payer lesdites sommes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le juge saisi d'affaires présentant à juger les mêmes questions ou des questions connexes a en principe la faculté de les joindre pour y statuer par une seule décision ; qu'en l'espèce, quand bien même certains des actes contestés étaient de nature différente, les onze demandes, relatives à l'obligation de payer des sommes ayant le même objet, présentaient à juger les mêmes questions ; qu'ainsi les premiers juges ont pu les joindre sans irrégularité ;
3. Considérant, toutefois, que le centre hospitalier de la région d'Annecy avait opposé, dans les demandes enregistrées devant le Tribunal administratif sous les nos 0800653, 0800654, 0804097, 0804098, 0901045 et 0901046, des fins de non-recevoir tirées de la tardiveté ; que le Tribunal n'a pas statué sur ces fins de non-recevoir ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur ces demandes ;
4. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes enregistrées devant le Tribunal administratif de Grenoble sous les n° 0800653, 0800654, 0804097, 0804098, 0901045 et 0901046 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur l'appel du centre hospitalier de la région d'Annecy en tant qu'il est dirigé contre le reste du jugement ;
Sur la recevabilité des demandes enregistrées devant le Tribunal administratif de Grenoble sous les nos 0800653, 0800654, 0804097, 0804098, 0901045 et 0901046 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de la forclusion :
5. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5, du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. " ;
6. Considérant que si le centre hospitalier de la région d'Annecy se prévaut, eu égard aux dispositions précitées, de la tardiveté des conclusions dirigées contre les titres de recettes n° 2007/0180743 du 29 octobre 2007, n° 2007/01080744 du 29 octobre 2007, n° H0206466 du 19 janvier 2007, n° H0147882 du 3 juillet 2008 et n° H0147881 du 3 juillet 2008, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification de ces décisions à l'intéressée ; que la circonstance que le centre hospitalier ait respecté ses obligations en n'envoyant les titres de recettes que sous pli simple, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, n'est pas de nature à le dispenser de la démonstration que l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA " a bien reçu les titres en cause ; que l'établissement public n'établit pas plus que l'association aurait reçu notification du premier acte procédant de ces titres de recette, plus de deux mois avant la saisine du Tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de la forclusion doivent être écartées ;
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les lettres de rappel :
7. Considérant que si l'association requérante demande tant l'annulation des lettres de rappel du 21 janvier 2008 et du 29 juillet 2008 que des titres de recette correspondants, respectivement en date du 29 octobre 2007 et du 19 janvier 2007, ces conclusions doivent être regardées dans leur ensemble comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi réclamées ; que, par suite, les fins de non-recevoir susanalysées doivent être écartées ;
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir du représentant de l'association :
8. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence de ces statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yann Nicolas, représentant de l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre et à ce titre, en application des statuts de l'association, membre du comité de contrôle de l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA " et gestionnaire dudit compte, a été autorisé, par délibération de l'assemblée générale du 18 septembre 2007, à introduire toutes actions devant les juridictions administratives pour contester les titres exécutoires litigieux ; que l'association a justifié que le quorum, établi en tantième des montants de chaque titulaire, prévu par l'article 2.6 de l'annexe citée au paragraphe 1, repris à ses statuts, était atteint lors de cette réunion ; que les circonstances que les convocations des membres de l'assemblée générale ne leur auraient pas été régulièrement adressées, que les délibérations décidant d'agir n'identifient pas le sens des votes exprimés par chacun et que l'intéressé n'aurait pas la qualité de président de l'association, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la recevabilité des demandes ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de la région d'Annecy doivent être écartées ;
Sur le fond du litige :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation (...) " ;
11. Considérant que s'il résulte de l'instruction que les titres de recette litigieux portent chacun des indications permettant de comprendre que les sommes qu'ils comportent correspondent à la consommation, selon le cas, d'électricité ou de gaz, et s'il n'est pas contesté que leur étaient jointes des factures émanant d'Electricité de France ou de Gaz de France, ils n'indiquent pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels le centre hospitalier de la région d'Annecy se fonde pour mettre ces sommes à la charge de l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA ", alors que les factures sont établies soit à son nom soit au nom du " NHRA-service pédiatrie " et qu'il résulte de l'instruction qu'une partie au moins de la consommation de gaz et d'électricité pendant les périodes en cause pouvait être imputée au centre hospitalier lui-même ; qu'ainsi ces titres de recette ne peuvent être regardés comme indiquant les bases de la liquidation au sens des dispositions précitées ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'une part, que l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA " est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes n° 2007/0180743 du 29 octobre 2007, n° 2007/01080744 du 29 octobre 2007, n° H0206466 du 19 janvier 2007, n° H0206849 du 19 janvier 2007, n° H0147882 du 3 juillet 2008 et n° H 0147881 du 3 juillet 2008 ; d'autre part, que le centre hospitalier de la région d'Annecy n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé cette association de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes n° H0178953 du 13 décembre 2006, n° H123272 du 30 mai 2007, n° H0133273 du 30 mai 2007, n° H0213594 du 31 janvier 2008 et n° H0213595 du 31 janvier 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun "compte prorata NHRA", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy le paiement à l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun "compte prorata NHRA" de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2011 est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA " enregistrées sous les nos 0800653, 0800654, 0804097, 0804098, 0901045 et 0901046.
Article 2 : L'association en participation aux dépenses d'intérêt commun "compte prorata NHRA" est déchargée de l'obligation de payer les sommes qui ont été mises à sa charge par les titres de recettes n° 2007/0180743 du 29 octobre 2007, n° 2007/01080744 du 29 octobre 2007, n° H0206466 du 19 janvier 2007, n° H0206849 du 19 janvier 2007, n° H0147882 du 3 juillet 2008 et n° H 0147881 du 3 juillet 2008.
Article 3 : Le centre hospitalier de la région d'Annecy versera à l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun " compte prorata NHRA ", une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel du centre hospitalier de la région d'Annecy est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la région d'Annecy, à l'association en participation aux dépenses d'intérêt commun "compte prorata NHRA" et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2012
''
''
''
''
2
N° 11LY01470
nv