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06/11/2012 | FRANCE | N°12LY01192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 12LY01192


Vu I, sous le n°12LY01192, le recours enregistré le 11 mai 2012, présenté pour la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers, représentée par son président, dont le siège est 1, boulevard Maréchal de Lattre-de-Tassigny B.P. 28, La Côte-Saint-André (38260) ;

La communauté de communes du pays de Bièvre-Liers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902898 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de M. A tendant à la requalification de so

n contrat signé le 14 avril 2008 en contrat à durée indéterminée, d'autre part, a...

Vu I, sous le n°12LY01192, le recours enregistré le 11 mai 2012, présenté pour la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers, représentée par son président, dont le siège est 1, boulevard Maréchal de Lattre-de-Tassigny B.P. 28, La Côte-Saint-André (38260) ;

La communauté de communes du pays de Bièvre-Liers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902898 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de M. A tendant à la requalification de son contrat signé le 14 avril 2008 en contrat à durée indéterminée, d'autre part, a enjoint à son président de régulariser la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en lui remettant un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2008 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer l'article 2 du jugement précité du 13 mars 2012 en ce qu'il a enjoint à son président de régulariser la situation de M. A dans les conditions susmentionnées ;

4°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes du pays de Bièvre-Liers soutient que :

- dès lors que les deux derniers contrats de M. A portaient sur un emploi temporaire pris au visa de l'article 3 alinéa 1er de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les premiers juges ne pouvaient les requalifier comme des contrats portant sur un emploi permanent ;

- dès lors que l'intéressé a été recruté dès le départ sur le fondement du 2° de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, eu égard notamment à l'existence du cadre d'emploi des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et à la spécificité du poste de professeur de golf, et non eu égard à l'absence de cadre d'emploi correspondant, c'est à tort que les premiers juges ont requalifié ses deux derniers contrats en contrat à durée indéterminée ;

- dès lors que ces deux derniers contrats, tous deux d'une durée inférieure à un an, étaient motivés par la volonté de pourvoir immédiatement ce poste pour une durée temporaire, dans l'attente d'une refonte des modalités de gestion du golf, ils ne pouvaient être fondés sur l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et l'obligation de reconduction en contrat à durée indéterminée telle qu'elle résulte du I de l'article 15 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 n'était pas applicable à la situation de M. A ;

- l'annulation du jugement doit entraîner le rejet de la demande de l'intéressé y compris celui de l'injonction sollicitée ;

- en tout état de cause, le jugement devra être annulé en tant qu'il prononce l'injonction litigieuse, dès lors que l'annulation de la décision litigieuse n'implique pas nécessairement que M. A soit réintégré dans les effectifs, mais simplement la requalification de la décision de non-renouvellement de contrat à durée déterminée en licenciement en cours de contrat à durée indéterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour M. Jean-Marc A qui conclut :

1°) au rejet du recours ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers de lui remettre un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que le quatrième avenant à son contrat, en date du 15 avril 2008 était un contrat expressément renouvelé alors que la durée des contrats successifs dépassait six ans, la communauté de communes avait compétence liée pour renouveler au 15 avril 2008 ledit contrat en contrat à durée indéterminée ;

- si la communauté de communes ne dispose plus de poste de moniteur de golf, il lui revient d'en tirer les conséquences pour le licencier en prenant en compte une durée de services de 17 ans ;

Vu, le mémoire enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu II, sous le n°12LY01193, le recours enregistré le 11 mai 2012, présenté pour la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers, représentée par son président, dont le siège est 1, boulevard Maréchal de Lattre-de-Tassigny B.P. 28, La Côte-Saint-André (38260) ;

La communauté de communes du pays de Bièvre-Liers demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°0902898 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de M. A tendant à la requalification de son contrat signé le 14 avril 2008 en contrat à durée indéterminée, d'autre part, a enjoint à son président de régulariser la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en lui remettant un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2008 ;

2°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes du pays de Bièvre-Liers soutient que les moyens d'appel qu'elle a invoqués à l'appui de la requête enregistrée sous le n°12LY01192 étant sérieux et de nature à emporter le rejet des conclusions à fin d'annulation de première instance, les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies pour que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour M. Jean-Marc A qui conclut :

1°) au rejet du recours ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers de lui remettre un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens invoqués par l'intéressée ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction ;

Vu, le mémoire enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me Tissot, avocat de la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers ;

1. Considérant que les requêtes susmentionnées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 12LY01192 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale telles qu'elles sont issues de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) / Toutefois dans les communes de moins de 1 000 habitants (...) / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qui n'ont pas vocation à fixer les modalités de renouvellement des contrats en cours, que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent puisse être requalifié en contrat à durée indéterminée du seul fait qu'il justifie d'une durée de service supérieure à six ans au titre de contrats successifs conclus sur le fondement des dispositions législatives antérieurement applicables ; qu'ainsi, à supposer même que le contrat du 15 avril 2008 recrutant M. A pour une durée déterminée, puisse être regardé comme portant sur un emploi permanent et conclu sur le fondement des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, l'intéressé ne justifiait pas d'une durée de contrats successifs conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, supérieure à six ans ; que, par suite, le contrat à durée déterminée de M. A n'a pas été transformé, à la date du 15 avril 2008, en contrat à durée indéterminée ; qu'il suit de là, que la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, pour ce motif, annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté la demande de M. A tendant à la requalification de son contrat signé le 14 avril 2008 en contrat à durée indéterminée et a enjoint à son président de régulariser la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en lui remettant un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2008 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et, par la voie de l'effet dévolutif, de rejeter la demande présentée en première instance par M. A à l'appui de laquelle n'est articulé aucun autre moyen ;

Sur les conclusions de la requête n° 12LY01193 :

4. Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours de la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers dirigé contre le jugement attaqué, le recours susvisé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°12LY01193 de la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers.

Article 2 : Le jugement n°0902898 en date du 13 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. A versera à la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers et à M. Jean-Marc A.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01192
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;12ly01192 ?
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