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06/11/2012 | FRANCE | N°11LY02092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11LY02092


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la commune de Villeurbanne, dont le siège est Hôtel de Ville 3 place Lazare Goujon à Villeurbanne (69100), représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 1004805, 1004808, 1004809, 1004810, 1004812 et 1004815 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les deux délibérations de son conseil municipal des 5 juillet 2010 qui ne maintiennent pas M. C et Mme A dans leurs fonctions d'adjoint, et fixent à 15 le nombr

e d'adjoints au maire ;

2°) de mettre à la charge de MM C et B et de Mme A...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la commune de Villeurbanne, dont le siège est Hôtel de Ville 3 place Lazare Goujon à Villeurbanne (69100), représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 1004805, 1004808, 1004809, 1004810, 1004812 et 1004815 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les deux délibérations de son conseil municipal des 5 juillet 2010 qui ne maintiennent pas M. C et Mme A dans leurs fonctions d'adjoint, et fixent à 15 le nombre d'adjoints au maire ;

2°) de mettre à la charge de MM C et B et de Mme A la somme de 500 euros pour chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle se réfère à ses moyens invoqués lors de l'instance 11LY02087, sur la légalité des arrêtés du maire du 28 juin 2010 mettant fin aux délégations de fonctions accordées aux trois élus ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les faits que les désaccords entre le maire et les 3 élus concernés se soient révélés lors d'une élection cantonale qui s'est déroulée sur Villeurbanne centre et ait opposé deux adjoints au maire ne permet pas de considérer que ces dissensions n'affectent pas la bonne marche de l'administration communale ; que le jugement est inexact lorsqu'il note une absence de mise en cause de la gestion municipale lors de la campagne des 6 et 13 juin 2010, car Mme A, soutenue par les élus Verts, a remis en cause des projets communaux, ce qui a aggravé les tensions ; qu'il en est de même de l'abstention des 3 élus lors de délibérations présentées au conseil municipal en mars et mai 2010, ce qui leur a permis de se distancier de la majorité en vue des élections cantonales ; que ces élus le 25 mars 2010 se sont abstenus sur un projet phare de la municipalité, une grande salle multifonctions pour l'ASVEL basket ; que le 17 mai 2010 ils ont voté contre une délibération approuvant un avenant à une convention de subventions d'un montant de 700 000 euros, avec le conseil général, ce qui a amené le maire à les appeler à plus de responsabilité ; que lors de la campagne Mme A, adjointe aux déplacements urbains et voirie, qui faisait face à un autre adjoint chargé du développement urbain, D, s'est opposée au " gratte-ciel nord ", et les Verts ont maintenu leur candidat au second tour ; que l'élue Vert vantait ses réalisations municipales ; que le Conseil d'Etat admet comme motif de retrait des délégations les différends nés lors d'élections, lorsqu'ils ont des répercussions sur la gestion de la commune ; que l'annulation du 1er jugement, relatif aux arrêtés du 28 juin 2010, entrainera par voie de conséquence celle du second jugement, relative aux délibérations du 5 juillet 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour MM C et B et Mme A, qui concluent au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune de Villeurbanne à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le refus de signer un accord pour les élections cantonales est un motif étranger à l'intérêt communal, et qu' il s'agit d'une sanction collective, visant l'ensemble des élus Verts, qui est prohibée ; que le véritable motif du retrait, d'après le communiqué de presse du maire et le procès-verbal de séance, est le maintien de l'élue Vert au second tour des cantonales, le travail municipal des élus n'étant pas en cause ; qu'aucune attaque personnelle n'a été portée contre le maire lors de la campagne, qui n'était pas agressive, l'élue pouvant mettre en avant ses réalisations ; qu'il n'y a eu que deux votes d'abstention en 3 ans sur plus de 500 délibérations, et la salle de l'ASVEL n'avait pas l'importance alléguée par la commune ; que le maire n'a jamais écrit aux élus Verts sur ces abstentions ; que le droit de priorité des adjoints sur les conseillers municipaux est clairement réaffirmé par la jurisprudence ; que le vote à bulletin secret était absent ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, par lequel la commune de Villeurbanne persiste dans ses écritures, et demande en outre la condamnation solidaire de MM C et B et de Mme A à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que le moyen invoqué, tiré de l'irrégularité du vote, sera écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour MM C et B et

Mme A, qui persistent dans leurs écritures ;

Vu le jugement et les décisions attaquées;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lacroix avocat de la commune de Villeurbanne et de Me Tête avocat de Mme A et autres ;

1. Considérant que par deux arrêtés du 28 juin 2010 le maire de Villeurbanne a mis fin aux délégations de fonctions accordées à Mme A et à M. C, adjoints au maire ; que ces arrêtés ont été annulés par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2011, lequel a été confirmé par arrêt n° 11LY02087 en date du 6 novembre 2012 de la Cour de céans ; que dans la présente instance, la commune de Villeurbanne relève appel d'un autre jugement du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui annulé deux délibérations du conseil municipal de Villeurbanne en date du 5 juillet 2010, lesquelles ne maintiennent pas Mme A et M. C dans leurs fonctions d'adjoints et fixent à 15 le nombre d'adjoints au maire, par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés du 28 juin 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " ..Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions " ;

3. Considérant que la commune de Villeurbanne fait valoir que c'est à tort que, par le jugement susmentionné, le Tribunal a annulé les arrêtés du 28 juin 2010, lesquels étaient légaux ; que toutefois ce jugement, ainsi qu'il a été dit, a été confirmé en appel par la Cour de céans ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; que si la commune soutient également que le vote à bulletin secret des conseillers municipaux était régulier, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué, qui ne s'est pas prononcé sur ce point ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villeurbanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les deux délibérations susmentionnées en date du 5 juillet 2010 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à MM C et B, et à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Villeurbanne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM C et B, et de Mme A relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeurbanne, à MM Jean-Claude C et Vincent B, et à Mme Béatrice A.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02092
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;11ly02092 ?
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