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06/11/2012 | FRANCE | N°11LY02087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11LY02087


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la commune de Villeurbanne, dont le siège est Hôtel de Ville 3 place Lazare Goujon à Villeurbanne (69100), représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1° ) de prononcer l'annulation du jugement n° 1004806, 1004811 et 1004816 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés de son maire du 28 juin 2010 mettant fin aux délégations de fonctions accordées à MM A et B et à Mme C, et les arrêtés du 9 juillet 2010 procédant à une rectification

d'erreur matérielle ;

2°) de mettre à la charge de MM A et B et de Mme C la somme...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la commune de Villeurbanne, dont le siège est Hôtel de Ville 3 place Lazare Goujon à Villeurbanne (69100), représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1° ) de prononcer l'annulation du jugement n° 1004806, 1004811 et 1004816 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés de son maire du 28 juin 2010 mettant fin aux délégations de fonctions accordées à MM A et B et à Mme C, et les arrêtés du 9 juillet 2010 procédant à une rectification d'erreur matérielle ;

2°) de mettre à la charge de MM A et B et de Mme C la somme de 1 000 euros pour chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les faits que les désaccords entre le maire et les 3 élus concernés se soient révélés lors d'une élection cantonale qui s'est déroulée sur Villeurbanne centre et ait opposé deux adjoints au maire ne permet pas de considérer que ces dissensions n'affectent pas la bonne marche de l' administration communale ; que le jugement est inexact lorsqu'il note une absence de mise en cause de la gestion municipale lors de la campagne des 6 et 13 juin 2010, car Mme C, soutenue par les élus Verts, a remis en cause des projets communaux, ce qui a aggravé les tensions ; qu'il en est de même de l'abstention des 3 élus lors de délibérations présentées au conseil municipal en mars et mai 2010, ce qui leur a permis de se distancier de la majorité en vue des élections cantonales ; que ces élus le 25 mars 2010 se sont abstenus sur un projet phare de la municipalité, une grande salle multifonctions pour l'ASVEL basket ; que le 17 mai 2010 ils ont voté contre une délibération approuvant un avenant à une convention de subventions d' un montant de 700 000 euros, avec le conseil général, ce qui a amené le maire à les appeler à plus de responsabilité ; que lors de la campagne, Mme C, adjointe aux déplacements urbains et voirie, qui faisait face à un autre adjoint chargé du développement urbain, M. Llung, s'est opposée au " gratte-ciel nord ", et les Verts ont maintenu leur candidat au second tour ; que l'élue Vert vantait ses réalisations municipales ; que le Conseil d'Etat admet comme motif de retrait des délégations les différends nés lors d'élections, lorsqu'ils ont des répercussions sur la gestion de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour MM A et B et Mme C, qui concluent au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune de Villeurbanne à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le refus de signer un accord pour les cantonales est un motif étranger à l'intérêt communal, et qu'il s'agit d'une sanction collective, visant l'ensemble des élus Verts, qui est prohibée ; que le véritable motif du retrait, d'après le communiqué de presse du maire et le procès-verbal de séance, est le maintien de l'élue Vert au second tour des cantonales, le travail municipal des élus n'étant pas en cause ; qu'aucune attaque personnelle n'a été portée contre le maire lors de la campagne, qui n'était pas agressive, l'élue pouvant mettre en avant ses réalisations ; qu'il n'y a eu que deux votes d'abstention en 3 ans sur plus de 500 délibérations, et la salle de ASVEL n'avait pas l'importance alléguée par la commune ; que le maire n'a jamais écrit aux élus Verts sur ces abstentions ; que le droit de priorité des adjoints sur les conseillers municipaux est clairement réaffirmé par la jurisprudence ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, par lequel la commune de Villeurbanne persiste dans ses écritures, et demande en outre la condamnation solidaire de MM A et B et de Mme C à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que les projets mentionnés dans les deux délibérations n'étaient pas mineurs ; que sur le droit de priorité des adjoints, la jurisprudence du Conseil d'Etat commune de Bompas est obsolète, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris, arrêt 09PA05897 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour MM A et B et Mme C, qui persistent dans leurs écritures ;

Vu le jugement et les décisions attaquées;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lacroix, avocat de la commune de Villeurbanne et de Me Tête avocat de Mme C et autres ;

1. Considérant que la commune de Villeurbanne relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés de son maire en date du 28 juin 2010 mettant fin aux délégations de fonctions accordées à Mme C et à M. B, adjoints au maire, et à M. A, conseiller municipal, et les arrêtés du 9 juillet 2010 procédant à une rectification d'erreur matérielle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

3. Considérant qu'il ressort du communiqué de presse du maire de Villeurbanne en date du 28 juin 2010 que les décisions attaquées sont motivées par le refus des trois élus susmentionnés, appartenant au groupe " Europe Ecologie les Verts " du conseil municipal, de conclure un accord électoral avec le parti socialiste pour le second tour des élections cantonales partielles de juin 2010 à Villeurbanne, et leur refus de se désister pour le candidat de gauche le mieux placé lors du scrutin cantonal de mars 2011 ; que comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la circonstance que l'élection cantonale des 6 et 13 juin 2010 ait opposé à Villeurbanne Mme C et un autre adjoint au maire ne suffit pas à elle seule, en l'absence de toute mise en cause de la gestion communale dans la campagne électorale, laquelle n'est pas établie par les pièces produites, à caractériser des dissensions réelles et sérieuses susceptibles d'affecter la bonne marche de l'administration communale ; que la commune fait valoir qu'elle a également pris en compte l'abstention des élus du groupe " Europe Ecologie les Verts " le 25 mars 2010, lors d'un vote sur la reconnaissance d'intérêt général du projet de réalisation d'une salle multifonctions pour le club de l'ASVEL, et le 17 mai 2010, lors du vote portant sur l'approbation d'un avenant à une convention de subvention conclue avec le département du Rhône ; que toutefois, ces abstentions ne sont pas mentionnées dans le communiqué de presse du maire ; qu' elles présentent un caractère courant dans la gestion communale et n'ont pas conduit le groupe écologiste, au regard des comptes-rendu des débats produits, à mettre en cause cette dernière ; que, par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les motifs des arrêtés contestés sont étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villeurbanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés susmentionnés en date des 28 juin et 9 juillet 2010 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à MM A et B, et à Mme C une somme de 1 050 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Villeurbanne est rejetée.

Article 2 : La commune de Villeurbanne est condamnée à payer solidairement à MM A et B, et à Mme C une somme globale de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeurbanne, à MM Jean-Claude A et Vincent B, et à Mme Béatrice C.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02087
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;11ly02087 ?
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