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06/11/2012 | FRANCE | N°11LY02024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11LY02024


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges , domicilié au Chalet les hirondelles, 2820 route d'Albertville à Sévrier (74320) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703116 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à concurrence d'une somme de 13 852 euros, et des contributions sociales, à concurrence d'une somme de 2 668 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquell

es il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer dans cette m...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges , domicilié au Chalet les hirondelles, 2820 route d'Albertville à Sévrier (74320) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703116 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à concurrence d'une somme de 13 852 euros, et des contributions sociales, à concurrence d'une somme de 2 668 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer dans cette mesure la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les travaux doivent être regardés comme des revenus à la date de leur réalisation, en 1997 et 1998, et non à l'expiration du bail ; qu'en application des dispositions des articles 553 et 555 du code civil, l'acquisition de la propriété des ouvrages par le propriétaire est en effet immédiate ; qu'aucun supplément de loyer ne pouvait donc être imposé au titre de l'année 1999 ; que les travaux réalisés par la société concessionnaire de son bien n'ont pas apporté une plus-value à l'immeuble constitutive d'un supplément de loyer ; qu'il convient en effet de prendre en compte les dégradations occasionnées à son bien, constatées par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy ; que le loyer payé par le nouveau locataire n'a pas été réévalué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en cas de bail ou de concession, le preneur reste propriétaire pendant la durée de location des constructions qu'il a édifiées ; que le profit correspondant doit être pris en compte au titre des revenus fonciers à la date d'expiration ou de résiliation du bail, soit en l'espèce lors de l'exercice 1999 ; que ce profit est égal à la valeur réelle, à cette date, des constructions ; que l'administration fiscale n'a retenu comme revenu imposable que la somme de 31 017 euros, qui exclut les équipements qui ne présentent pas d'utilité pour le locataire suivant ; qu'elle a ainsi déduit des travaux qui n'avaient pas lieu de l'être, tel le coût des travaux prévisionnels, alors que de telles charges de propriété doivent être payées au cours de l'année d'imposition, et le montant des dégradations occasionnées par l'ancien preneur, alors que les dépenses correspondantes ont été prises en charge ; que la fixation de la redevance est une décision de gestion opposable à M. ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le Tribunal de grande instance d'Annecy a constaté une moins-value globale apportée au tènement par le preneur ; que le nouveau locataire n'a pris en charge que des travaux lui incombant ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2012, présenté pour M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de M. Duret, avocat de M. ;

1. Considérant que M. relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à concurrence d'une somme de 13 852 euros, et des contributions sociales, à concurrence d'une somme de 2 668 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. " ; que l'attribution gratuite à un propriétaire des constructions et aménagements effectués par un locataire constitue un complément de loyer imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où le bailleur en a eu la disposition ;

3. Considérant, en premier lieu, que, par un contrat de concession en date du 2 juillet 1997, M. a donné à location à la société Misgros France des locaux à usage commercial ; qu'aux termes de cette convention : " Le concessionnaire devra laisser en l'état normal d'exploitation, en fin de concession, tous travaux réalisés par lui, travaux réalisés notamment lors de la prise de possession, ou par la suite lors d'amélioration, de modification ou de réparation sans indemnité du propriétaire " ; qu'en l'absence de stipulation contraire dans la convention, la société Misgros France est restée propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'elle avait édifiées, le transfert de propriété étant différé en fin de bail ; que, par suite, le complément de loyer en résultant constituait un revenu imposable au titre de l'exercice 1999, année lors de laquelle le bail a été résilié, et non, comme le soutient le requérant, au titre des exercices 1997 et 1998, années, prescrites, de résiliation des travaux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. ne peut utilement faire valoir que son locataire a occasionné des dégâts à son bien, alors que ceux-ci ont donné lieu à une indemnisation, fixée à 154 403,91 euros par jugement du Tribunal de grande instance d'Annecy en date du 24 juin 2008 ; qu'en tout état de cause, ces dégradations étant inférieures au montant des immobilisations réalisées par le preneur, d'un montant de 728 648 euros hors taxes, M. ne peut soutenir que la valeur vénale du bien concédé aurait diminué suite aux travaux ; que, pour déterminer les revenus fonciers acquis par M. , l'administration fiscale a pu à bon droit retenir la somme de 31 017 euros, avant abattement, correspondant au montant des travaux utiles et n'ayant nécessité aucune reprise retenu par l'expert ayant assisté M. lors de la procédure l'ayant opposé à son locataire devant le Tribunal de grande instance d'Annecy ;

5. Considérant, enfin, que le revenu imposable correspondant au montant des travaux remis gratuitement au bailleur en fin de bail, M. ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas augmenté la redevance versée par le locataire ayant succédé à la société Misgros France ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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N° 11LY02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02024
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;11ly02024 ?
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