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06/11/2012 | FRANCE | N°11LY01708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11LY01708


Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803024-0804005 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Pierre A de l'obligation de payer les impositions et pénalités visées par les commandements de payer décernés les 10 avril et 27 mai 2008 par le comptable du Trésor de Tullins

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2°) de rejeter les demandes de M. Pierre A ;

Il soutient que M. A av...

Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803024-0804005 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Pierre A de l'obligation de payer les impositions et pénalités visées par les commandements de payer décernés les 10 avril et 27 mai 2008 par le comptable du Trésor de Tullins ;

2°) de rejeter les demandes de M. Pierre A ;

Il soutient que M. A avait sollicité le bénéfice du sursis légal de paiement dans sa réclamation du 21 juin 2001, laquelle concernait les impôts sur les revenus des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'une garantie ayant été constituée, M. A a bénéficié du sursis légal de paiement à compter de cette date jusqu'à la notification, le 26 décembre 2007, du jugement rendu le 13 novembre 2007 par le Tribunal administratif de Grenoble ; que, lorsque le commandement de payer a été décerné, la prescription n'était pas intervenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le recours est irrecevable, faute pour l'administration de justifier que son signataire avait qualité pour interjeter appel ; qu'il n'avait sollicité aucune demande de sursis de paiement, la réclamation du 21 juin 2001 ayant été déposée par l'EURL Café de la gare, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que, dans ces conditions, le délai de prescription des sommes visées dans les commandements de payer est expiré depuis le 1er avril 2005 ; que l'administration ne peut se prévaloir des garanties et sûretés qui ont été sollicitées par le service du recouvrement ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le signataire du recours avait reçu délégation régulière à cet effet ; que le rejet de la réclamation précisait clairement que ce rejet portait aussi bien sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que sur l'imposition sur le revenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la doctrine administrative 12-0-6221 du 30 octobre 1999 précise que la demande de sursis doit être formée par le contribuable lui-même ;

Vu les pièce nouvelles, enregistrées le 1er octobre 2012, présentées par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Wolf, avocat de M. A ;

1. Considérant que l'EURL Café de la gare, dont M. Pierre A est l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des majorations de cotisations d'impôt sur le revenu dont était redevable M. A au titre des années 1996, 1997 et 1998 ont été mises en recouvrement, le 31 mars 2001 ; que le comptable du Trésor de Tullins a émis, les 10 avril et 27 mai 2008, des commandements de payer lesdites sommes ; ; que, par jugement du 18 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A de l'obligation de payer lesdites sommes ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 17 de l'arrêté du 23 septembre 2010 portant délégation de signature au sein de la direction générale des finances publiques, M. Charles , directeur divisionnaire des impôts, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes de la direction générale des finances publiques, dans la limite des attributions du bureau droit et outils du recouvrement dont il assume la direction, ainsi qu'il ressort des éléments produits au dossier, après qu'il a été nommé directeur divisionnaire par arrêté du 28 juin 2010 ; que ce bureau, qui relève de la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement de la direction générale des finances publiques, elle-même rattachée au service de la gestion fiscale, est, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 3 avril 2008 modifié portant organisation de cette direction générale, notamment chargé du contentieux du recouvrement difficile ; que, dès lors, M. avait qualité pour introduire, au nom du ministre, le présent recours contentieux ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que ledit recours aurait été engagé par une autorité incompétente ne peut qu'être écartée ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. " ;

4. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat soutient que le délai de prescription fixé par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui a couru à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, le 31 mars 2001, a été suspendu à compter du dépôt de la réclamation dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en date du 21 juin 2001, laquelle était assortie d'une demande de suspension de paiement, jusqu'à la notification, le 26 décembre 2007, du jugement du Tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande présentée pour M. A ; que ce dernier fait valoir que ladite réclamation avait été présentée par la seule EURL Café de la gare, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'elle était ainsi irrecevable, en tant qu'elle portait sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que, toutefois, compte tenu des termes de cette réclamation, qui contestait explicitement les deux impositions avant de solliciter " l'octroi des sursis aux paiements des impositions contestées ", et alors qu'il résulte de l'instruction que M. A a constitué, suite à la demande de sursis de paiement, une garantie portant sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, le courrier du 21 juin 2001 doit être regardé comme ayant régulièrement sollicité au nom de M. A le sursis de paiement des sommes en litige ; que, dès lors, la prescription de l'action en recouvrement des sommes en cause n'était pas acquise à la date de l'émission des commandements de payer ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'absence d'interruption de la prescription par le courrier du 21 juin 2001 pour décharger M. A de l'obligation de payer les impositions et pénalités visées par les commandements de payer décernés les 10 avril et 27 mai 2008 par le comptable du Trésor de Tullins ;

5. Considérant, toutefois, qu'il incombe à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A ;

6. Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative 12-0-6221 du 30 octobre 1999 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A de l'obligation de payer les impositions et pénalités visées par les commandements de payer décernés les 10 avril et 27 mai 2008 par le comptable du Trésor de Tullins ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803024-0804005 du 18 mai 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Pierre A devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. Pierre A.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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N° 11LY01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01708
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;11ly01708 ?
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