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06/11/2012 | FRANCE | N°11LY01055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11LY01055


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Cattaneo, dont le siège est 10 chemin de la ville à Meylan (38240) ;

La SARL Cattaneo demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0704381 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, s'agissant des travaux pour lesquels elle avait fourni des attestations des

clients ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalité...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Cattaneo, dont le siège est 10 chemin de la ville à Meylan (38240) ;

La SARL Cattaneo demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0704381 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, s'agissant des travaux pour lesquels elle avait fourni des attestations des clients ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'en effet, le mémoire de l'administration du 29 décembre 2010 sur lequel s'est fondé le Tribunal pour rejeter sa requête ne lui a été communiqué que postérieurement à la clôture de l'instruction ; que le jugement est affecté d'erreurs de fait et de droit qui entachent sa régularité ; que le Tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que dès lors qu'elle ne pouvait s'apercevoir du caractère inexact des attestations produites par les clients, aucun rappel ne pouvait être mis à sa charge ; que la réponse à ses observations n'était pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que ladite réponse n'apportait en effet aucune explication sur la nature des travaux de construction visés dans la notification ; qu'en outre, l'administration n'a pas répondu à son observation selon laquelle les travaux portaient sur des dépendances usuelles éligibles au taux réduit, comme prévu à l'instruction n° 3 C-7-00 du 28 août 2000 ; qu'enfin, aucune réponse circonstanciée n'a été faite à ses observations sur les éléments de fait qu'elle avait apportés concernant les travaux de la ferme de Saint-Nazaire-les-Eymes ; que les travaux réalisés dans cette ferme ne pouvaient être regardés comme concourant à la production ou la réalisation d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; que, s'agissant des travaux dans les dépendances, elle pouvait bénéficier du taux réduit, dès lors que ces dépendances n'étaient plus affectées depuis longtemps à un usage agricole, ainsi que le prévoit la doctrine administrative sous la référence DB 3C 2169 n° 138 ; que l'administration ne peut se prévaloir du permis de construire délivré à une SCI qui n'a aucun lien avec les travaux ; qu'en vertu de la doctrine administrative DB 3 C 2169 du 30 mars 2001, une entreprise qui a facturé des travaux au taux réduit en se fondant sur une attestation communiquée par son client ne peut se voir notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée si l'attestation est exacte et si l'entreprise, de bonne foi, n'était pas en mesure de s'apercevoir du caractère inexact de l'attestation ; que faute pour elle d'établir le caractère délibéré des manquements qu'elle lui reproche, l'administration ne peut mettre à sa charge des pénalités pour mauvaise foi ; qu'en outre, les corrections effectuées sont imputables à l'interprétation qu'elle a donnée de la doctrine fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le Tribunal ne s'est pas appuyé, pour rejeter la demande de la requérante, sur l'élément de fait tiré de ce que le titulaire du permis de construire était maître d'ouvrage des travaux de la ferme de Saint-Nazaire-les-Eymes, circonstance qui pouvait au demeurant être déduite des pièces qui avaient déjà été produites ; que le mémoire enregistré le 29 décembre 2010 ne contenant aucun élément nouveau, sa communication après clôture n'a pu entacher la régularité du jugement ; que le Tribunal a exposé les considérations de droit sur lesquelles il s'est fondé et n'a pas dénaturé les faits ; que le moyen tiré de ce qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être mis à la charge de la SARL Cattaneo dès lors qu'elle ne pouvait s'apercevoir du caractère inexact des attestations produites étant inopérant, le Tribunal n'a pas entaché le jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur celui-ci ; qu'en réponse à des observations sommaires, l'administration pouvait se borner à se référer pour l'essentiel aux motifs de la notification de redressement ; que les travaux de construction visés par le redressement étaient précisés et les éléments de fait qui l'ont conduite à maintenir le redressement pour les travaux sur la ferme de Saint-Nazaire-les-Eymes étaient suffisants ; que ces derniers travaux ont abouti à une augmentation de la surface habitable ainsi qu'à une modification complète de la distribution et de l'aménagement interne du bâtiment, en créant quatre logements ; qu'ils constituaient de ce fait une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que les pièces produites, s'agissant des autres travaux, établissent qu'il s'agit de travaux de maçonnerie importants constituant des travaux de construction relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que les attestations produites par les preneurs ne portent pas en principe sur la qualification des travaux et ne sauraient dégager la société de sa responsabilité ; que la société requérante ne pouvait ignorer la nature des prestations qu'elle a réalisées, les pénalités pour mauvaise foi étant dès lors justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la SARL Cattaneo, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la SCI au profit de laquelle les travaux de la ferme de Saint-Nazaire-les-Eymes auraient dû être exécutés, selon l'administration, n'a pas de personnalité juridique ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la circonstance que les formalités administratives de création de la SCI La ferme des Eyminées n'auraient pas été effectuées est sans incidence sur la nature des travaux, qui résultent notamment de la demande de permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2012, présenté pour la SARL Cattaneo, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'il n'est pas établi que les travaux réalisés par elle étaient ceux visés par le permis de construire ; que la doctrine administrative DB 3 C 2169, opposable à l'administration, prévoit qu'en cas de travaux importants ou entraînant l'intervention de plusieurs entreprises, il appartient au client d'établir la qualification des travaux ; que cette doctrine s'applique notamment aux travaux portant sur la ferme de Saint-Nazaire-les-Eymes ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour la SARL Cattaneo, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Wolf avocat de la SARL Cattaneo ;

1. Considérant que la SARL Cattaneo, qui a pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004 à l'issue de laquelle l'administration a substitué le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du même code appliqué par la société sur différents travaux ; que la SARL Cattaneo relève appel du jugement du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des travaux pour lesquels elle avait fourni des attestations des clients ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, la SARL Cattaneo s'était prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des mentions de la documentation administrative de base DB 3 C 169 relatives aux conséquences pour les prestataires de la délivrance par leurs clients de l'attestation prévue à l'article 279-0-bis du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur ce moyen qui, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, n'était pas inopérant, alors même que la délivrance de l'attestation n'aurait pas l'effet que lui prête la SARL Cattaneo ; qu'il suit de là que le jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux travaux pour lesquels la SARL Cattaneo avait fourni des attestations, est, pour ce motif, irrégulier et doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Cattaneo devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'il résulte de l'instruction que, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification du 29 juillet 2005, la SARL Cattaneo avait fait valoir, s'agissant des travaux effectués dans une ferme à Saint Nazaire-les-Eymes, qu'elle ne connaissait pas la SCI La ferme des Eyminées à laquelle le permis de construire avait été délivré, et qu'elle n'avait fait que transformer une grange en pièces à usage d'habitation, sans augmentation de la surface habitable et sans modification du gros oeuvre, la transformation de la ferme en quatre lots ayant précédé son intervention ; qu'en renvoyant au permis de construire délivré à ladite SCI et aux documents décrivant la nature des travaux réalisés, qu'elle a joints à sa réponse, l'administration a suffisamment répondu aux observations de fait qui lui avaient été présentées ; que, s'agissant des autres travaux, si, dans son courrier du 10 août 2005 en réponse à la proposition de rectification, la SARL Cattaneo a indiqué ne pas savoir quels étaient les travaux ainsi visés, l'administration a pu se borner, au regard de cette observation, à reprendre l'argumentation qu'elle avait développée dans sa proposition de rectification, à laquelle était jointe en annexe la liste des travaux concernés telle qu'elle ressortait des factures ; qu'enfin, il ne ressort pas dudit courrier que la SARL Cattaneo se serait prévalue d'une doctrine administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0-bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 " ; qu'aux termes de l'article 257, alors en vigueur, du même code : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. " ; que concourent à la production ou à la livraison d'immeubles les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ou d'accroître le volume ou la surface destinés à l'habitation, ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;

6. Considérant que, pour apprécier la nature des travaux de maçonnerie réalisés dans la ferme de Saint-Nazaire-les-Eymes, l'administration s'est fondée sur les documents joints au permis de conduire modificatif délivré le 5 juillet 2002 à la SCI La ferme des Eyminées ; que, de son côté, la SARL Cattaneo, qui ne peut utilement faire valoir que cette SCI est dépourvue de personnalité morale, n'apporte aucun élément concernant la nature des travaux qu'elle a réalisés, lesquels n'auraient pas été ceux visés par ces documents ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont consisté en la création, dans une ferme comprenant une partie habitable surmontée d'une grange, de quatre logements triplex ayant porté la surface hors oeuvre nette du bâtiment de 368 à 838 mètres carrés, au moyen d'une modification complète de son aménagement, travaux comprenant notamment la création de nouvelles pièces, le percement de nombreuses fenêtres et la réalisation d'escaliers intérieurs permettant de relier les étages ; que ces travaux qui, ayant conduit à la création de quatre logements séparés, ne sont pas dissociables, doivent être regardés par leur ampleur comme ayant concouru à la production ou à la livraison d'un immeuble et, par suite, comme n'entrant pas dans le champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant que, s'agissant des autres travaux, l'administration s'est fondée sur le descriptif des travaux figurant sur les factures établies par la SARL Cattaneo pour estimer qu'ils n'étaient pas éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte suffisamment de l'examen de ces factures que les travaux en litige, réalisés pour le compte de huit clients, ont consisté en la construction de places de parking, d'une terrasse, d'un local à poubelles ou de nouveaux locaux, par la réalisation de murs de soutènement ; que la SARL Cattaneo, qui est seule en mesure de détenir les éléments de preuve contraire sur la nature des travaux litigieux, ne produit aucun document et n'établit pas qu'il s'agirait, comme elle le prétend, de simples travaux de restauration rendus nécessaires par l'état des bâtiments ; qu'ainsi, de telles opérations doivent être regardées comme des travaux de construction au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

8. Considérant, en premier lieu, que, si la SARL Cattaneo se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de paragraphes relatifs aux travaux de transformation d'une grange en local d'habitation, de la documentation de base 3 C 2169 du 30 mars 2001, il résulte des termes mêmes de cette instruction que ceux-ci ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, les travaux étaient équivalents, par leur ampleur, à une véritable reconstruction ;

9. Considérant, en second lieu, que l'attestation des preneurs prévue au 3. de l'article 279-0-bis du code général des impôts ayant pour objet de certifier que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que le rappelle la documentation de base 3 C 2169 du 30 mars 2001, et non de définir la nature des travaux, la SARL Cattaneo ne peut utilement soutenir que, dès lors qu'elle ne pouvait s'apercevoir du caractère inexact de ces attestations, elle ne peut faire l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le prévoit le paragraphe 261 de cette documentation ; que, si celle-ci prévoit que, dans le cas de travaux importants ou entraînant l'intervention de plusieurs entreprises, il appartient au client d'établir la qualification des travaux, la SARL Cattaneo, qui ne produit au demeurant pas l'attestation établie par ses clients pour les travaux de la ferme à Saint Nazaire-les-Eymes, devait être regardée, compte tenu de la nature des travaux réalisés, comme n'ayant pu méconnaître la consistance de l'opération, au sens du paragraphe 266 de ladite documentation ; qu'ainsi la société requérante ne saurait se prévaloir de ce paragraphe ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cattaneo n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des travaux pour lesquels elle avait produit une attestation ;

Sur les majorations pour mauvaise foi :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;

12. Considérant qu'en se prévalant de ce que la SARL Cattaneo exerce dans le secteur d'activité du bâtiment et qu'elle ne pouvait ignorer de ce fait que les travaux en cause, par leur nature et leur ampleur, ne répondaient pas aux conditions relatives au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que du caractère répété de ce manquement, l'administration établit que l'application par la SARL Cattaneo du taux réduit à ces travaux n'avait pour but que d'éluder l'impôt, celle-ci n'établissant pas qu'elle aurait été induite en erreur par la doctrine administrative ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de la contribuable et est donc fondée à lui appliquer, sur les droits en cause, des pénalités de 40 % pour mauvaise foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Cattaneo la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande, portant sur les travaux pour lesquels une attestation avait été produite, présentée par la SARL Cattaneo devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cattaneo et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 novembre 2012.

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N° 11LY01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01055
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;11ly01055 ?
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