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06/11/2012 | FRANCE | N°11LY00284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11LY00284


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ESPRIT ORANGERAIE, dont le siège est rue de la Gare à Lezoux (63190) ;

LA SARL ESPRIT ORANGERAIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000006 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa

charge au titre de cette période ;

2°) de prononcer la décharge des imposition...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ESPRIT ORANGERAIE, dont le siège est rue de la Gare à Lezoux (63190) ;

LA SARL ESPRIT ORANGERAIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000006 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de cette période ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les frais de déplacement de son gérant, exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, sont suffisamment justifiés ; que son gérant a constamment utilisé le véhicule appartenant à son foyer fiscal pour ses déplacements professionnels ; qu'il est justifié que M. et M. ont accompli des démarches pour l'intérêt direct de l'exploitation de la société ; que les frais de déplacement ainsi exposés constituent des charges pouvant être admises en déduction des bénéfices imposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête d'appel, qui ne critique pas le jugement du tribunal administratif et se borne à reprendre les moyens développés en première instance, est irrecevable ; que la liste des frais que l'administration n'a pas retenus était jointe à la proposition de rectification ; que la requérante n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir que les frais de déplacement du gérant ont été engagés dans l'intérêt de la société, alors au demeurant que certaines factures ont été établies au nom d'un tiers et que d'autres ont été comptabilisées comme charges par une société dont il est directeur administratif et financier ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2004 et 2005, l'administration a procédé à la réintégration dans les bénéfices imposables de la SARL ESPRIT ORANGERAIE de divers achats et frais de déplacement et remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison de ces frais ; que ladite société relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que du principe même de leur déductibilité ; qu'il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter, à hauteur de 10 133 euros, des achats et frais de déplacement qu'aurait exposés le gérant de la SARL ESPRIT ORANGERAIE, les services fiscaux ont relevé notamment que le montant des sommes ainsi déduites excédait le montant des charges correspondantes enregistrées en comptabilité, que certaines de ces dépenses ont été prises en charge par une autre société, dont ledit gérant est directeur financier et administratif, que certaines factures étaient établies au nom de tiers et, enfin, que la SARL ESPRIT ORANGERAIE, interrogée sur ce point, n'a apporté aucun élément probant permettant d'établir que ces sommes ont été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation de la société ; que, dans ces conditions, et alors que la requérante n'a produit aucune pièce en première instance ou en appel, ni apporté aucune explication sur les éléments ainsi pris en considération par l'administration, c'est à bon droit que celle-ci a réintégré ces sommes dans le bénéfice imposable de l'année 2004 de la société ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL ESPRIT ORANGERAIE n'apporte aucun élément probant permettant de justifier que son gérant, qui dispose par ailleurs d'un véhicule de fonction dans le cadre des activités qu'il exerce dans une autre société, aurait utilisé son véhicule personnel à titre professionnel dans l'intérêt de son exploitation ; que, par suite, elle ne pouvait comptabiliser en charges les indemnités kilométriques de ce dernier ;

Considérant, enfin, que la SARL ESPRIT ORANGERAIE ne justifiant pas que MM. et , personnes étrangères à la société, auraient accompli pour son compte des missions ni exposé de quelconques dépenses à cette fin, elle ne pouvait déduire aucune charge à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ESPRIT ORANGERAIE, qui ne fait valoir aucun moyen tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ESPRIT ORANGERAIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESPRIT ORANGERAIE et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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N° 11LY00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00284
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;11ly00284 ?
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