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30/10/2012 | FRANCE | N°11LY03046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 11LY03046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2011 sous le n° 11LY03046, présentée pour l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, représentée par sa présidente et dont le siège est sis La Cure, quartier La Roche à Saint-Pierre-La-Roche (74000), pour M. Régis , domicilié ... et pour M. Lionel , domicilié ... par Me Maillot ;

L'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, M. et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0903708 du 13 octobre 2011 qui a r

ejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2011 sous le n° 11LY03046, présentée pour l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, représentée par sa présidente et dont le siège est sis La Cure, quartier La Roche à Saint-Pierre-La-Roche (74000), pour M. Régis , domicilié ... et pour M. Lionel , domicilié ... par Me Maillot ;

L'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, M. et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0903708 du 13 octobre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 2008, par lequel le préfet de l'Ardèche a délivré à la société Enra un permis de construire en vue de l'installation de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Rauchessauve ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt pour agir, compte tenu, d'une part, du fait que les éoliennes projetées seront visibles depuis les propriétés de MM. et et, d'autre part, de l'objet statutaire de l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron ; que celle-ci, par ailleurs, a été constituée dès le 23 mai 2005 et est valablement représentée par son président ; que le permis de construire contesté a été délivré en violation de la règle d'urbanisation en continuité des bourgs, villages, hameaux ou groupe de constructions existants fixée par le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, le parc éolien projeté ne saurait être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ce texte concernant les installations ou équipements publics ; que la jurisprudence n'admet la qualification d'équipements publics, pour les parcs éoliens d'entreprises privées, que dans certaines circonstances tenant à leur importance et à leur destination ; que cette qualification ne saurait être retenue en l'espèce, s'agissant d'un projet comportant seulement trois aérogénérateurs et favorisant le mitage d'un espace remarquable ; qu'un projet de cette nature ne peut répondre aux préoccupations manifestées par le législateur et aux critères mis en avant par le Conseil d'Etat ; que le " plan de concertation " dont se prévaut la société Enra est dépourvu de toute valeur juridique et ne démontre en rien l'existence d'un intérêt au plan local ; que la carte communale ne comporte aucune étude ou disposition correspondant aux b) et c) de l'article L. 145-3 III ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet portant atteinte à un site emblématique constituant le plus vaste relief inversé de France et riche de nombreux vestiges du passé, comme l'ont relevé la direction régionale de l'environnement et le service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui ont émis des avis défavorables ; que les terrains concernés sont inclus dans le périmètre de la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II " Plateau et contreforts du Coiron " et des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I " Côte du Baron, Grotte du Verdus " et " Haute vallée de la Payre " ; que les éoliennes, d'une hauteur de 100 mètres, seront visibles depuis de nombreux villages, dont celui de Chomérac, qui comporte une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que le projet modifie, par la dimension, ainsi que par la couleur et le mouvement des éoliennes, les rapports d'échelle entre les différents éléments composant le paysage ; qu'il est situé sur les " doigts de gants " du Coiron, en bordure d'une falaise dominant le château médiéval de Rochessauve, en zone de sensibilité forte du schéma éolien de l'Ardèche ; qu'il méconnaît les principes définis par ce schéma en ce qui concerne l'implantation d'éoliennes en crêtes, imposant un recul de 200 mètres par rapport à la rupture de pente et prohibant l'installation de tels engins lorsque le sommet de la crête a une largeur inférieure à 500 mètres, sauf démonstration d'un impact visuel acceptable ; que l'éolienne E4 est située à 122 mètres de la rupture de pente ; que le " doigt du plateau du Coiron " a une largeur inférieure à 500 mètres au niveau des éoliennes E4 et E5 ; que les trois éoliennes seront en tout ou partie visibles de la vallée de la Payre, de la vallée de Rochessauve, et de l'autre côté du doigt, à Alissas ; que l'arrêté contesté est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, compte tenu du " saupoudrage " qui en résulte, engendrant un effet de mitage ; qu'il méconnaît l'article R. 111-18 du même code, les distances par rapport aux limites séparatives des terrains étant supérieures à la moitié de la hauteur des éoliennes, lesquelles revêtent le caractère de bâtiments au sens de cette disposition ; que l'article L. 424-4, en vigueur à la date de l'arrêté contesté et applicable à ce dernier alors même que la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er octobre 2007, a été méconnu, ledit arrêté n'étant pas accompagné d'un document comportant les informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ; que l'étude d'impact comporte plusieurs lacunes, concernant la description de l'avifaune et des couloirs migratoires ; qu'elle concède elle-même la sous-évaluation de la richesse ornithologique du secteur considéré et l'absence d'études suffisamment précises ; que quatre espèces protégées d'oiseaux nicheurs (le grand duc d'Europe, l'aigle royal, le vautour fauve et le milan royal), observées sur le massif du Coiron et particulièrement sensibles à la présence d'éoliennes, ont été occultées ; que la prescription d'un suivi des oiseaux nicheurs et migrateurs pendant trois ans, outre qu'elle est dépourvue de réelle portée contraignante, témoigne par elle-même de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 31 mai 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la société Enra par Me Grandjean, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, de M. et de M. à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la jurisprudence a clairement tranché la question de l'application du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme aux parcs éoliens, en estimant que, s'ils sont soumis à cette disposition, ils peuvent bénéficier de la dérogation applicable aux équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; qu'un équipement public s'entend d'un équipement collectif relevant d'une activité directement liée à l'intérêt général, ce qui est le cas des éoliennes ; que le projet litigieux s'inscrit dans le prolongement du développement de l'activité éolienne initié par le parc éolien de Freyssenet ; qu'il contribue à l'emploi local et au tourisme ; que l'isolement des éoliennes vise à minimiser l'impact visuel ; que la qualification d'équipements publics rend inopérante l'observation selon laquelle la carte communale n'a pas prévu l'implantation d'éoliennes ; que le schéma éolien de l'Ardèche constitue d'ailleurs un outil de planification au sens de la jurisprudence invoquée par les appelants ; que l'implantation retenue respecte ses préconisations ; que le moyen tiré de l'absence de valeur réglementaire de ce schéma est inopérant ; que la circonstance selon laquelle le parc projeté comporte seulement trois éoliennes est sans effet, dès lors que si l'importance d'un tel aménagement constitue un critère de sa qualification d'équipement public, elle doit être rapportée à son impact sur le voisinage, non au nombre d'aérogénérateurs ; que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le schéma éolien du Coiron admet une dérogation exceptionnelle au principe d'un recul de 200 mètres par rapport à la ligne de crête ; que l'allégation d'une atteinte au site procède d'une confusion manifeste entre les impacts proches et lointains, et ne s'appuie sur aucune critique objective du dossier paysager ; que l'impact fort ou très fort des éoliennes est limité à un rayon de trois kilomètres ; que les sites ou monuments remarquables, en particulier le village de Chomérac, sont ainsi globalement préservés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme est infondé pour les raisons précédemment exposées à propos de l'article L. 145-3 III du même code ; que les éoliennes constituent des constructions, mais non des bâtiments au sens de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, dès lors inutilement invoqué ; que le moyen, en tout état de cause, manque en fait ; que, les demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 demeurant régies par les règles de forme, de compétence et de procédure antérieures à la réforme opérée par l'ordonnance du 8 décembre 2005, l'article L. 424-4 est inapplicable au litige ; qu'en tout état de cause, l'information imposée par cette disposition n'est pas une condition de légalité du permis de construire ; que, s'agissant du contenu de l'étude d'impact, la jurisprudence n'exige pas une analyse exhaustive portant sur chacun des différents points mentionnés par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'elle veille seulement à ce que cette étude soit proportionnée à l'importance du projet et qu'elle remplisse effectivement sa fonction d'information du public et des autorités investies du pouvoir de décision ; qu'en l'espèce, la description de l'avifaune est suffisante ; que la présence des espèces mentionnées par les requérants n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2012, présenté pour l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, pour M. et pour M. , concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que le projet ne peut être considéré comme s'inscrivant dans la continuité d'un parc existant, contrairement à ce qui est soutenu par la société Enra ; que le caractère négatif du bilan de l'opération, en raison de l'atteinte portée à l'environnement, fait obstacle à ce que les éoliennes soient qualifiées d'équipements publics ; que l'article L. 424-4 fixe une règle régissant la décision prise par l'autorité d'urbanisme, et non l'instruction de la demande de permis de construire, de sorte qu'il est applicable à l'arrêté contesté alors même que la demande de la société Enra est antérieure au 1er octobre 2007, sans que s'y oppose l'article 4 du décret du 11 mai 2007 ; que l'information imposée par cette disposition, qui va au-delà de la simple transposition de la directive communautaire n° 85/337/CE, ne constitue pas une formalité postérieure à la décision, mais un élément de sa motivation, et donc de sa légalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que les premiers juges ont simplement appliqué la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle les éoliennes peuvent, eu égard à leur importance et à leur destination, bénéficier de la dérogation à la règle d'urbanisation en continuité prévue pour les équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; qu'ils ont ainsi à bon droit rejeté le moyen tiré de la violation de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que le projet ne méconnaît pas davantage l'article R. 111-21 du même code, dès lors que l'impact visuel du parc éolien sera très limité et que l'arrêté contesté prescrit diverses mesures d'insertion paysagère ; que les éoliennes ne peuvent être regardées comme favorisant une urbanisation au sens de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, qui n'a donc pas été méconnu ; qu'elles ne constituent pas des bâtiments au sens de l'article R. 111-18 dudit code, dès lors inutilement invoqué ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 424-4 est inopérant, cette disposition étant entrée en vigueur postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire de la société Enra ; que le dossier de cette demande comporte une étude faunistique et floristique complète ; que les requérants n'établissent pas la présence dans le secteur considéré des quatre espèces d'oiseaux qu'ils mentionnent dans leur mémoire d'appel ;

Vu l'ordonnance du 5 juin 2012, reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 27 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2012, présenté pour la société Enra, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que le critère de l'importance du parc éolien, en tant que critère de sa qualification comme équipement public, doit s'apprécier en tenant compte du potentiel éolien du site, de la compatibilité avec les enjeux patrimoniaux et paysagers, et du développement éolien déjà engagé dans le secteur considéré ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maillot représentant les requérants, et celles de Me Gely, représentant Me Grandjean, avocat de la société Enra ;

1. Considérant que l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, M. et M. relèvent appel du jugement, en date du 13 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 19 décembre 2008 accordant à la société Enra un permis de construire en vue de l'installation de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Rochessauve, au lieu-dit " Serre-Gaillard " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, applicable au projet litigieux en vertu du 20° de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) " ;

3. Considérant que l'étude d'impact contenue dans le dossier de permis de construire de la société Enra comporte en annexe une étude faunistique et floristique réalisée par la section ardéchoise de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna) dressant notamment, suivant une méthodologie dont les appelants ne critiquent pas la validité, l'inventaire de l'avifaune du secteur concerné par le projet litigieux ; que les réserves d'usage formulées par ce document quant à l'exhaustivité des connaissances et observations qui y sont retracées, notamment en ce qui concerne le nombre d'espèces répertoriées et les phénomènes migratoires, ne sauraient par elles-mêmes établir son caractère incomplet ; que sa défaillance alléguée n'est pas davantage révélée par la seule circonstance que le permis de construire contesté est assorti d'une prescription spéciale imposant à son bénéficiaire de réaliser pendant trois ans un suivi des oiseaux nicheurs et migrateurs ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude en cause mentionne la présence et précise les moeurs du milan royal ; que si elle ne fait pas mention, en revanche, du grand duc d'Europe, de l'aigle royal et du vautour fauve, les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir que la présence de ces espèces aurait été observée dans le secteur concerné ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut être accueilli ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet " ;

5. Considérant que l'article 26 du décret susvisé du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005, en vertu duquel les demandes de permis de construire formées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, concerne uniquement la présentation et l'instruction de ces demandes d'autorisations d'urbanisme ; qu'il ne saurait dès lors faire échec à la mise en oeuvre des dispositions issues de ladite ordonnance qui régissent les décisions d'urbanisme elles-mêmes, et qui sont dès lors applicables à l'ensemble des décisions postérieures à cette date ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est soumis, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, à la prescription fixée par l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, toutefois, que cette disposition, quant bien même elle figure dans le chapitre du code de l'urbanisme relatif à l'adoption de la décision prise sur la demande de permis de construire et impose une formalité qui lui est concomitante, ne saurait être interprétée comme imposant une motivation en la forme de cette décision qui serait une condition de sa légalité ; que, par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été jointes à l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

7. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels (...) ; b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante " ; que le parc éolien litigieux contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public et, du fait de cet intérêt public, doit ainsi être regardé comme un équipement public au sens des dispositions précitées, nonobstant sa taille réduite et la circonstance qu'il ne se situe pas dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien ; qu'en raison de ce caractère, et dès lors que son implantation est incompatible avec le voisinage des zones habitées, il déroge à la règle imposant une urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette règle doit en conséquence être écarté ; qu'en raison du bénéfice de cette dérogation, par ailleurs, l'observation des requérants selon laquelle la carte communale de Rochessauve ne délimite aucune zone d'urbanisation future ayant vocation à accueillir les installations de cette nature est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;

8. Considérant que les dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, applicables aux communes classées en zone de montagne, régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un plan d'urbanisme ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire délivré à la société Enra, de l'article R. 111-14 du même code, reprenant son ancien article R. 111-14-1, qui permet de façon générale à l'administration de s'opposer à un projet de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants ;

9. Considérant que les éoliennes ne constituant pas des bâtiments au sens de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

11. Considérant, d'une part, que les appelants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance, à la supposer établie, des préconisations du schéma éolien de l'Ardèche concernant l'implantation d'éoliennes en crêtes, qui n'ont pas valeur réglementaire ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les futures éoliennes, installées sur les hauteurs du plateau basaltique du Coiron mais en net retrait par rapport aux rebords de falaises et ruptures de pentes, créeront un effet de domination sensible sur les espaces situés en contrebas, notamment les vallées de La Payre et de Rochessauve, ou altéreront la perception du " relief inversé " qui caractérise le site et des " rapports d'échelle " entre les différents éléments composant le paysage ; qu'en raison de ce même retrait, le parc éolien sera très peu visible depuis le château médiéval de Rochessauve et le village de Chomérac, doté d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; qu'ainsi, alors même que la direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes et le service départemental de l'architecture et du patrimoine de l'Ardèche ont émis des avis défavorables au projet, l'arrêté contesté ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de l'incidence dudit projet sur le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants et sur la protection des sites et paysages naturels ou urbains ;

13. Considérant qu'en se bornant à mentionner que les terrains d'assiette du projet se situent dans le périmètre de la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II " Plateau et contreforts du Coiron " ainsi que dans celui des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I " Côte du Baron, Grotte du Verdus " et " Haute vallée de la Payre ", les requérants, à supposer qu'ils aient entendu se fonder sur l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, n'établissent pas l'atteinte alléguée aux milieux naturels qui ont justifié l'institution de ces zones ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, M. et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, à M. et à M. en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à leur encontre, sur le même fondement, par la société Enra ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, de M. et de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Enra tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, à M. Régis , à M. Lionel , au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Enra.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.

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N° 11LY03046

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03046
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MAILLOT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-30;11ly03046 ?
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