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30/10/2012 | FRANCE | N°11LY01049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 11LY01049


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour la commune de Saint Paul de Varces (38760) ;

La commune de Saint Paul de Varces demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705495 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a à la demande de M. André A, annulé l'arrêté en date du 1er octobre 2007 du maire de la commune précitée refusant de délivrer un permis de construire à l'intéressé qu'il avait sollicité en vue de fermer un auvent réalisé précédemment et de transformer la surface correspondante en surface

habitable ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour la commune de Saint Paul de Varces (38760) ;

La commune de Saint Paul de Varces demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705495 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a à la demande de M. André A, annulé l'arrêté en date du 1er octobre 2007 du maire de la commune précitée refusant de délivrer un permis de construire à l'intéressé qu'il avait sollicité en vue de fermer un auvent réalisé précédemment et de transformer la surface correspondante en surface habitable ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint Paul de Varces soutient que M. A est propriétaire des parcelles n° AO 159 et AO 161 qui sont situées en zone NB et NBrt du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, sur son terrain, M. A a édifié une maison d'habitation ; que dans un second temps il a déposé une demande de permis de construire, le 15 avril 1998 afin de construire un auvent ; qu'il a obtenu un accord ; que le 13 juillet 2007, il a déposé une nouvelle demande de permis de construire afin de transformer son auvent en habitation et a pris l'initiative de commencer les travaux ; que le maire lui a demandé immédiatement de cesser toute construction dans l'attente de l'avis de la direction départementale de l'équipement, que, par une décision du 1er octobre 2007 le maire de Saint Paul de Varces a opposé un refus à la demande de M. A au motif que le projet ne respectait pas les dispositions générales de la zone NB du plan d'occupation des sols, les dispositions réglementaires applicables aux zones exposées à un risque naturel annexées au plan d'occupation des sols et que le projet était de nature à aggraver le risque que constitue la proximité du torrent Le Lavanchon ; que M. A a saisi le Tribunal administratif ; que par jugement du 17 février 2011 le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus le permis de construire au motif que la maison était située à une distance comprise entre 20,52 mètres et 29,16 mètres du point le plus bas du cours d'eau et que la berge opposée à celle sur laquelle se trouve la maison est moins haute que l'autre berge et qu'en cas de crue, la berge opposée serait inondée en priorité ; que le refus de permis n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le torrent Le Lavanchon a connu de nombreux épisodes de crues répertoriées ; qu'il présente un risque d'écoulement torrentiel, d'affouillement de charriage et de formation d'embâcles et de rupture de digues ; que si, le Tribunal a relevé des éléments favorables à la construction, ce constat est insuffisant pour éliminer le risque d'inondation du terrain de M. A ; que la maison est située à proximité du pont de la Chambrette ; que, sur ce secteur, Le Lavanchon longe la RD 107 dans un chenal largement dimensionné et encaissé ; que la pente est forte et marquée par l'érosion des berges au point OH 9 retenu par l'étude hydraulique produite aux débats qui correspond à la propriété A ; que la propriété de M. A reste menacée, quand bien même la berge opposée se situerait à une altitude moindre ; que si celle-ci était inondée la première, cela ne signifie pas que l'autre ne serait pas inondée ; que le secteur est menacé par un risque d'embâcle ; que l'autorité administrative peut refuser un permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ; que la décision du maire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 13 octobre 2011, présenté pour M. A tendant au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint Paul de Varces de procéder à l'instruction de la demande de permis de construire sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en outre, à ce que la commune de Saint Paul de Varces soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'un prétendu risque est inopposable ; que le projet se situe en zone NBrt du plan d'occupation des sols de la commune ; que l'arrêté indique que tout projet situé à proximité du torrent doit être implanté à un minimum de 25 mètres de l'axe et qu'en l'espèce, il ne respecterait pas les dispositions générales de la zone NB du plan d'occupation des sols ; que la Cour devra constater que la commune n'a pas motivé son refus ; que la zone rt n'interdit pas toute construction mais indique au contraire que la construction doit prendre en compte l'existence d'un risque naturel ; que les règles de distance énoncées par l'arrêté n'existent pas dans le document d'urbanisme ; que s'agissant d'une construction concernant un bâtiment existant le défaut de motivation est patent ; que la commune ne vise aux débats aucun document ni aucune prescription annexés au plan d'occupation des sols ; que seules les prescriptions intégrées dans ce document qui ont été approuvées par le conseil municipal peuvent être intégrées au plan d'occupation des sols ; que la commune vient d'indiquer qu'il n'y aurait aucun risque sur la parcelle en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal a parfaitement apprécié la situation au regard de la dispositions des lieux ; que le plan de coupe versé aux débats établi par un géomètre expert démontre que de part et d'autre de l'appentis il y a entre 29 mètres et 20,52 mètres de distance par rapport au lit du ruisseau ; que comme il existe un dénivelé entre la propriété, l'appentis et le ruisseau, en cas de crue éventuelle du Lavanchon, l'eau se déverserait immanquablement du côté de la Route du Vercors, altimétriquement plus basse, le côté ruisseau étant à la côte 361,49 et l'appentis à la cote 365,21 mètres, ce qui fait une différence de 3,72 mètres, que la commune n'apporte pas la preuve d'une crue torrentielle au droit de la propriété A ; que le maire a donné un avis favorable à la construction le 13 juillet 2007 ; que le maire a délivré un permis de construire pour un bâtiment situé beaucoup plus près du torrent ; que l'étude hydrologique versée aux débats par la commune qui date d'avril 2007 ne vise en rien le terrain du pétitionnaire qui se situe au lieu-dit le Grand Champ ; que la commune ne démontre pas l'existence d'un risque sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'état du tronçon T4 de Maubourg à Colleboeuf ne concerne pas la propriété du pétitionnaire ; que l'étude produite par la commune ne concerne pas son terrain ; que s'agissant du risque de charriage ou d'embâcle, il appartient au syndicat des eaux d'entretenir le cours d'eau ; que l'étude hydrologique versée aux débats ne concerne pas le terrain de M. A ; que le maire et la commission d'urbanisme étaient favorables au projet ; qu'en réalité le lieu-dit Grand Champ n'est pas compris dans le périmètre de l'étude hydrologique ; que de mémoire d'ancien aucun débordement n'a affecté la propriété A ; que la décision du maire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision du maire viole des droits acquis ; que la construction de la maison et de l'extension s'est faite en plusieurs temps ; que la maison date des années 1970 ; qu'elle a plus de trente ans ; que l'extension a été demandée le 15 avril 1998 pour trois piliers et la création de 38,50 m2 de surface hors oeuvre nette ; que le permis a été accordé le 21 mai 1998 ; que le refus de permis ne porte que sur la fermeture de cette extension ; que le refus litigieux porte atteinte aux droits acquis résultant de la construction initiale de cette extension ; que la nouvelle demande ne porte aucune atteinte supplémentaire au plan d'occupation des sols ; que la fermeture de l'extension a plutôt pour effet de lui permettre de se prémunir contre d'éventuelles débordements ; qu'il s'agit d'une protection supplémentaire ; que, dans ces conditions, le refus de permis se heurte aux droits acquis du pétitionnaire par application du permis délivré en 1998 ; que la destination de l'extension est clairement mentionnée comme étant un logement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré comme ci-dessus le 10 mai 2012, présenté pour la commune de Saint Paul de Varces tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

La commune soutient, en outre, que le refus de permis est parfaitement motivé ; qu'il mentionne les règles applicables aux parcelles de M. A ; que la règle de distance figure en annexe du plan d'occupation des sols ; que la règle des 25 mètres est parfaitement applicable ; que s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation le rappel de la mémoire des anciens selon lequel le pont communal, dit de la Chabatière, n'aurait jamais débordé est dénué de tout fondement juridique ; que le 12 décembre 2008 le maire a informé M. A qu'il ne pouvait donner de précisions à ce sujet ; que la date de construction du pont ne prouve en rien l'existence d'une crue centennale ; que c'est à tort que M. A en a déduit qu'il n'existait aucun risque sur la zone ; qu'au vu des éléments du dossier, la Cour ne pourra que constater que le projet envisagé est de nature à aggraver le risque que constitue le torrent ; que l'étude hydraulique effectuée en avril 2007 démontre que le lit du Lavanchon présente un fort risque d'écoulement torrentiel, d'affouillement de charriage, de formation d'embâcles et de rupture de digues ; que cette étude concerne le lieudit Grand Champ ; que la fiche " Risques " de la direction départementale de l'équipement prévoit que lorsque le torrent est situé en zone d'aléa fort, une marge de recul de 25 mètres doit être prévue en zone rurale ou urbaine peu dense ; que ces deux études mettent en évidence le risque que présente le torrent ; que le projet de M. A est situé à 19 mètres à une distance largement inférieure à celle préconisée par ces documents ; que le risque est d'autant plus aggravé qu'il s'agit de transformer un auvent en local d'habitation ; que le fait que la rive opposée serait inondée en premier lieu n'empêche et ne gêne pas la circulation des eaux et l'inondation du terrain de M. A ; qu'en ce qui concerne la violation des droits acquis, il convient de souligner que le permis initial n'a été accordé que pour la construction d'un auvent et en aucun cas pour une maison d'habitation ; que par sa décision le maire de Saint Paul de Varces n'a pas méconnu les droits que M. A tiendrait du permis initial ; que la demande du permis de M. A du 13 juillet 2007 ne peut aucunement s'analyser comme une demande de permis modificatif ; que dès lors que la construction est achevée et qu'un certificat de conformité a été délivré le dépôt d'un nouveau permis de construire est requis ; qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que la construction de l'auvent ayant fait l'objet d'un permis de construire en date du 21 mai 1998 était achevée ; que la demande de permis de construire du 13 juillet 2007 ayant pour objet la fermeture de l'auvent procède nécessairement d'une nouvelle demande de permis de construire ; que le maire de Saint Paul de Varces était parfaitement fondé à apprécier si cette demande était de nature à créer un risque supplémentaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

M. A soutient, en outre, que l'appel de la commune de Saint Paul de Varces est devenu sans objet depuis qu'il est titulaire d'un permis de construire tacite ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

M. A expose, en outre, qu'il appartient à la commune de Saint Paul de Varces de produire le document dont la Cour entend prendre connaissance ; que les pièces versées aux débats par la commune font état des quartiers Maubourg et concernent le torrent Brise Tourte, que le torrent Le Lavanchon n'est pas concerné ; que les inondations dans le quartier Maubourg ont été provoquées en août 1998 par le torrent Brise Tourte ; que ce pont est à différencier du pont de Malencourt dénommé encore pont de la Chambrette, que la pièce produite par la commune concerne le pont de Malencourt et non celui de Maubourg ; que le projet envisagé n'est pas de nature à aggraver le risque de crue que constitue le torrent en raison de la différence d'altimétrie ;

Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 2 octobre 2012, présenté pour la commune de Saint Paul de Varces qui déclare se désister de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 2012, présenté pour M. A qui déclare ne maintenir que la demande qu'il a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nevissas, représentant la SCP Fessler Jorquera, avocat de la commune de Saint Paul de Varces, et celles de Me Vives, représentant la SCP Lachat Mouronvalle Gourounian, avocat de M. A ;

Sur le désistement de la commune de Saint Paul de Varces :

1. Considérant que, par acte enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2012, la commune de Saint Paul de Varces a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint Paul de Varces à payer la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 11LY01049 de la commune de Saint Paul de Varces.

Article 2 : La commune de Saint Paul de Varces versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Paul de Varces et à M. André A.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.

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N° 11LY01049

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01049
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-30;11ly01049 ?
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