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18/10/2012 | FRANCE | N°12LY00560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12LY00560


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société AB Cuisine, dont le siège est 41 avenue Jean Mermoz à Auxerre (89000) ;

La société AB Cuisine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002255, du 6 décembre 2011, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale de 36 208 euros, mise en recouvrement le 15 mars 2010, qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'amend

e contestée ;

Elle soutient qu'elle a établi deux factures à destination réelle de partic...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société AB Cuisine, dont le siège est 41 avenue Jean Mermoz à Auxerre (89000) ;

La société AB Cuisine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002255, du 6 décembre 2011, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale de 36 208 euros, mise en recouvrement le 15 mars 2010, qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée ;

Elle soutient qu'elle a établi deux factures à destination réelle de particuliers ; que, dans le cas où elle aurait travesti les éléments de prestations réalisées, elle n'encourrait qu'une amende de 5 % et non pas de 50 % ; que l'amende de 50 % ne s'applique pas dans le cas de vente au détail et de prestations de services fournies à des particuliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est démontré que la SARL AB Cuisine a travesti les éléments d'identification des prestations qu'elle a réalisées ; qu'il s'agit d'une pratique de facturation de complaisance à destination d'un client professionnel assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour la société AB cuisine, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une enquête relative au respect des règles de facturation, la société AB Cuisine, qui a pour activité la vente et l'installation de cuisines, salles de bains et rangement, s'est vue infliger une amende de 50 % au titre de deux factures établies au nom de la société AZ Déco, l'une du 8 décembre 2006, d'un montant de 29 991,14 euros, et l'autre du 27 avril 2006, d'un montant de 42 425 euros ; que la société AB Cuisine fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande en décharge de l'amende susmentionnée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts, reprenant ceux des articles 1740 ter et 1740 ter A du même code, abrogés depuis l'intervention de l'article 13 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 pour cent du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 pour-cent du montant de la transaction (...). Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de ces dispositions ; qu'il lui appartient également d'établir que les omissions constatées sur les factures avaient pour objet, de la part du contribuable concerné, de travestir ou dissimuler l'identité véritable de ses clients et ne résultaient pas d'une simple négligence, ou que les mentions figurant sur ces factures résultaient d'une volonté de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;

4. Considérant qu'il est constant que les mentions de la facture du 8 décembre 2006 sont fallacieuses sur l'adresse de l'installation de la cuisine et le descriptif des travaux qui mentionne : " fourniture et pose de cuisines expo pour cellule maison Gaz de France ", avec pour adresse d'installation : " AZ Déco - 1, allée des Frères Lumière à Auxerre ", alors que la prestation réalisée consistait en la fourniture et la pose d'une cuisine équipée chez un particulier, gérant de la société AZ Déco, 25 rue du Temple à Auxerre ; que, de même, la société requérante ne conteste pas que la facture n° 1863 du 27 avril 2006 d'un montant de 42 425 euros TTC, portant initialement la mention " création de cinq blocs cuisine, salle de bains et placards dans structure mécano-soudée suivant descriptif ", annulée partiellement par avoir n° 1925 du 2 juin 2006, à hauteur de 36 000 euros TTC, fait double emploi avec la facture n° 1766 du 14 février 2006 portant la mention : " aménagement de réserve de 32 stands de foire " pour 26 000 euros TTC et la facture n° 1835 du 31 mars 2003 portant la mention " montage de stand " pour 10 000 euros TTC, indiquant toutes deux une adresse d'installation au siège de la société AZ Déco, 1 allée des Frères Lumière à Auxerre, alors que les prestations effectivement réalisées ont consisté en l'aménagement du logement d'un particulier 3 rue du Bois Verger à Chevannes (91750) ; que la société requérante fait valoir que l'amende n'est pas applicable dans le cas de vente au détail et de prestations de services faites ou fournies à des particuliers, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que les factures ont été établies à destination réelle de particuliers, contrairement à ce qu'elle a mentionné sur lesdites factures, et que la facture réelle a été comptabilisée et établie au nom du donneur d'ordre réel ; que, cependant, elle ne peut se prévaloir des identités et des qualités dissimulées des clients bénéficiaires des travaux décrits dans les factures dès lors qu'elle a sciemment mentionné la société AZ Déco, professionnelle assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, comme client sur ses factures ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette société a acquitté lesdites factures ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que la société requérante a dissimulé dans les deux factures litigieuses l'identité réelle des véritables destinataires de ces factures et travesti les éléments d'identification des ventes et prestations réalisées effectivement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AB Cuisine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de l'amende litigieuse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AB Cuisine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AB Cuisine et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2012.

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N° 12LY00560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00560
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : IFAC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-18;12ly00560 ?
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