La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°11LY02438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 11LY02438


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Surefel Debebe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100976, du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 21 janvier 2011, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;
<

br>3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ", ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Surefel Debebe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100976, du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 21 janvier 2011, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, et, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que, très affecté par le décès de sa mère en novembre 2006, il a eu des difficultés pour la poursuite de ses études sur le second semestre 2006-2007 et sur l'année universitaire 2007-2008 ; qu'il a dû prendre un temps de repos d'un mois pour être opéré d'une appendicite entre mars et avril 2008 ; qu'il n'a pu ainsi se présenter normalement aux épreuves de mai et juin 2008 ; qu'à la date de la décision attaquée, il justifie avoir validé les deux premières années de sa licence, pouvoir valider par compensation le troisième semestre et avoir été admis au quatrième semestre ; qu'il démontre ainsi le caractère sérieux et la progression de ses études ; que les premiers juges ont omis de statuer sur l'erreur de fait commise par le préfet qui justifie sa décision en indiquant qu'il n'a validé après quatre années que sa première année de licence, alors qu'il a réussi sa deuxième année de licence ; que la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par exception d'illégalité du refus de séjour ; que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à la directive 2008/115/CE ; qu'eu égard à la nécessité qu'il a d'achever son cursus de licence, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire d'un mois ; qu'il aurait dû, en vertu des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, être entendu afin de faire valoir ses observations ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui exclut cette possibilité dans le cas où il est statué sur une demande, est contraire à la charte des droits fondamentaux ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d'illégalité des décisions sur lesquelles elle repose ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2012, présenté pour le préfet du Rhône, par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'a pas justifié de la progression de ses études suivies en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la décision du 21 juillet 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zouine substituant Me Couderc, avocat de M. A ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui poursuit des études de mécanique-génie civil, a validé, à la date de la décision attaquée, trois des six semestres constituant le diplôme de la licence et qu'il était en cours de validation d'un quatrième semestre, ayant obtenu la note de 9,786 ; que Mme Cheze, responsable de la licence mention " mécanique-génie civil ", atteste qu'il sera en mesure de valider sa licence en février 2012 ; que, s'il a été ajourné à plusieurs reprises pour la validation de certains semestres, il s'est présenté à tous les examens ; que, pour expliquer la lenteur dans la progression de ses études, il a justifié du décès de sa mère en novembre 2006, qui a perturbé le déroulement de ses deux premières années universitaires, ainsi que d'une opération chirurgicale en avril 2008 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler sa carte de séjour mention " étudiant " le 21 janvier 2011 est entachée d'erreur d'appréciation ; que cette décision de refus de titre doit, par suite, être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, fondées sur ce refus, doivent également être annulées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Couderc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Couderc, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2011, ensemble les décisions du préfet du Rhône du 21 janvier 2011 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné s'il n'obtempérait pas à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'état versera la somme de 1 000 euros à Me Couderc, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Surefel Debebe A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY02438

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02438
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-18;11ly02438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award