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16/10/2012 | FRANCE | N°12LY01452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 12LY01452


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre et Marie-Madeleine , demeurant ..., par la SCP Durrleman et Colas, avocats ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202182 du 27 avril 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Piégros-la-Clastre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement ;

2°) de renvo

yer l'affaire devant le tribunal administratif ou en cas d'évocation d'annuler, pou...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre et Marie-Madeleine , demeurant ..., par la SCP Durrleman et Colas, avocats ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202182 du 27 avril 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Piégros-la-Clastre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou en cas d'évocation d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Piégros-la-Clastre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, contrairement au motif d'irrecevabilité fondant l'ordonnance, ils ont bien acquitté la contribution pour l'aide juridique dès le 16 avril 2012 et le greffe aurait pu procéder à une demande de régularisation ; que la délibération attaquée est illégale dès lors que l'avis émis par le préfet de la Drôme ne figurait pas de manière complète dans le dossier d'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire en raison des modifications affectant l'économie générale du projet postérieurement à l'enquête publique ; que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe leurs terrains en zone N alors qu'ils étaient classés dans le projet pour partie en zone AU ; que le conseil municipal aurait dû motiver ce changement de classement ; que ce classement ne correspond pas aux caractéristiques du terrain viabilisé et situé dans un secteur déjà construit ; que le zonage d'assainissement approuvé ne prévoit pas l'extension du réseau jusqu'à la parcelle 546 leur appartenant alors qu'est prévue une extension beaucoup plus lointaine au quartier des vignes ; que le classement favorable de certaines parcelles appartenant à des parents de membres du conseil municipal et le déclassement de leurs terrains sont entachés de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour la commune de Piégros-la-Clastre, représentée par son maire, par Me Champauzac, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que la demande en annulation de la délibération du 9 février 2012 a été enregistrée tardivement devant le tribunal administratif ; que l'avis du préfet de la Drôme sur le projet de plan local d'urbanisme était joint au dossier d'enquête publique ; qu'il n'était pas nécessaire de soumettre le projet de plan à une nouvelle enquête publique en l'absence de bouleversement de son économie générale ; que le classement en zone naturelle des parcelles des requérants n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir est une allégation dénuée de tout fondement ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent aussi que leur demande de première instance n'était pas tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la commune de Piégros-la-Clastre, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Colas, avocat de M. et Mme , et celles de Me Dadon, représentant le cabinet Champauzac, avocat de la commune de Piégros-la-Clastre ;

1. Considérant que par l'ordonnance dont les requérants relèvent appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Piégros-la-Clastre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement en raison du défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III. Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 7° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 515-9 du code civil; 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. IV. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. V. Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.VI. La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. VII. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rejet par ordonnance des requêtes entachées de défaut d'acquittement du droit de timbre peut intervenir devant les juridictions administratives de première instance sans que le requérant n'ait été invité à régulariser sa requête dans le cas où il a été informé de cette obligation par la décision attaquée ou lorsqu'il a eu recours à un avocat ; que le dossier de première instance ne comporte pas de timbre destiné au paiement de la contribution pour l'aide juridique alors que la demande a été présentée par un avocat ; que si les requérants produisent un timbre fiscal dématérialisé, acheté le 16 avril 2012 avant l'introduction de leur requête le 19 avril 2012, et font valoir qu'il a été adressé au tribunal qui l'aurait égaré, ils n'établissent pas par cette seule production avoir joint ledit timbre à leur requête ; qu'ainsi alors même qu'ils auraient effectivement acquis ce timbre pour cette procédure juridictionnelle, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble pouvait en l'absence de timbre fiscal au dossier estimer que la contribution pour l'aide juridique n'avait pas été acquittée à la date de sa décision et en conséquence rejeter la requête en cause par ordonnance pour ce motif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 27 avril 2012 le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Piégros-la-Clastre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement ;

5. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Piégros-la-Clastre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Piégros-la-Clastre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre et Marie-Madeleine et à la commune de Piégros-la-Clastre.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur.

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2012

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N° 12LY01452

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01452
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Substitution des motifs retenus par les juges de premier ressort.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DURRLEMAN ET COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-16;12ly01452 ?
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