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16/10/2012 | FRANCE | N°12LY00533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 12LY00533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2012 sous le n° 12LY00533, présentée pour la société SCMA, dont le siège est sis BP 393 à Annecy (cedex 73013) par Me Mouronvalle ;

La société SCMA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702091 du 28 décembre 2011 qui, à la demande de M. C et autres, a annulé l'arrêté, en date du 7 décembre 2006, par lequel le maire d'Etrembières lui a délivré un permis de construire ;

2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenob

le par M. et Mme C, M. A, M. B, M. et Mme F, M. et Mme D et M. E ;

3° de condamner MM. C, A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2012 sous le n° 12LY00533, présentée pour la société SCMA, dont le siège est sis BP 393 à Annecy (cedex 73013) par Me Mouronvalle ;

La société SCMA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702091 du 28 décembre 2011 qui, à la demande de M. C et autres, a annulé l'arrêté, en date du 7 décembre 2006, par lequel le maire d'Etrembières lui a délivré un permis de construire ;

2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme C, M. A, M. B, M. et Mme F, M. et Mme D et M. E ;

3° de condamner MM. C, A, B, F, D et E à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché son jugement d'irrégularité en ne lui communiquant pas les pièces annexées au mémoire produit par M. C et autres en réponse au moyen d'ordre public qu'il avait soulevé ; que, sur le fond, il a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme, alors que le projet litigieux ne comporte ni création d'un accès nouveau ni modification d'un accès existant ; qu'en effet, son terrain d'assiette est desservi depuis la voie publique par l'accès du lotissement " Les Terrasses ", sur le territoire de la commune voisine de Monnetier-Mornex, qui a été autorisé par arrêté du maire de cette commune du 23 avril 2002 et a fait l'objet d'un certificat d'achèvement des travaux ; que le projet ne modifie en rien cet accès préexistant ; que les autres moyens d'annulation invoqués devant le Tribunal sont tout aussi infondés ; qu'est ainsi sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté la circonstance qu'il comporte seulement l'initiale du prénom du maire, lequel est parfaitement identifiable par l'indication de son nom, qu'il est seul à porter au sein du conseil municipal ; que le projet ne comporte aucune modification importante de la pente du terrain naturel, au sens de l'article UC 11.1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il vise au contraire à s'adapter à cette pente en réduisant l'emprise au sol des maisons afin de limiter les mouvements de terrains et en prévoyant leur implantation en parallèle des courbes de niveau ;

Vu le courrier, en date du 23 avril 2012, invitant la société SCMA à régulariser sa requête par l'indication des coordonnée des époux F, de M. E et de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012, présenté pour la société SCMA, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient avoir vainement tenté d'obtenir les coordonnées des époux F et de M. A ; qu'il appartenait à ces personnes de faire connaître leur nouvelle adresse, ce dont elles se sont abstenues, sans doute pour n'être pas exposées à la contestation de leur intérêt pour agir ; qu'en tout état de cause, sa requête ne saurait être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle a accompli les diligences nécessaires sans être tenue à l'impossible, et que la difficulté est due aux intimés eux-mêmes ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour la société SCMA, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle avise la Cour du décès de M. A, et de l'impossibilité de connaître l'adresse de MM. E et F ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour M. et Mme C par Me Bornard, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société SCMA à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont à bon droit écarté la fin de non-recevoir opposée par la société SCMA et par la commune d'Etrembières, dès lors que la demande présentée au Tribunal a été dûment notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il n'a jamais été justifié, en tout état de cause, de l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-5 a été retenu à juste titre ; que le moyen tiré de l'incompétence est tout aussi fondé, le projet n'étant pas seulement situé sur le territoire de la commune d'Etrembières, mais également sur celui de la commune de Monnetier-Mornex, de sorte que le permis ne pouvait être délivré que par arrêté conjoint des maires de ces deux communes ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la société SCMA, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que le Tribunal n'a pas indiqué en quoi l'affichage du permis litigieux était irrégulier et n'a dès lors pas suffisamment motivé son jugement ; qu'il a été constaté par huissier que le panneau était parfaitement visible depuis la voie publique, ce qui suffit à établir la régularité de l'affichage, même si les photographies annexées à ce constat ont hélas été égarées ; que, le permis ayant été délivré avant le 1er octobre 2007, ce panneau n'avait pas à comporter la citation des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de justice administrative ; que le recours gracieux de MM. C et autres établit qu'ils avaient connaissance acquise du permis de construire contesté ; que le terrain d'assiette du projet étant entièrement situé sur le territoire de la commune d'Etrembières, il n'appartenait qu'au maire de cette commune de statuer sur la demande de permis ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour M. et Mme C, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent qu'à supposer même que le délai de recours ait pu courir, il a été interrompu par le recours gracieux de M. E, exercé au nom de l'ensemble des demandeurs de première instance ; que la connaissance acquise leur est inutilement opposée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mouronvalle, avocat de la société SCMA, et celles de Me Bornard, représentant le cabinet Léga-Cité avocats, avocat de M. et Mme C ;

1. Considérant que la société SCMA relève appel du jugement, en date du 28 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. C et autres, l'arrêté du maire d'Etrembières du 7 décembre 2006 lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification de cinq maisons d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit " Charvennex " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, pris en son quatrième alinéa : " Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie " ; que, par création ou modification d'un accès à une voie publique, au sens de cette disposition, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant à un riverain d'utiliser cette voie avec un véhicule ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la société SCMA est desservi par la voirie du lotissement dit " Les Terrasses ", créé sur le territoire de la commune voisine de Monnetier-Mornex en vertu d'un permis de lotir délivré par le maire de cette commune le 23 avril 2002 et qui a donné lieu à un certificat d'achèvement des travaux établi le 25 septembre 2006, ces deux actes étant d'ailleurs visés par l'arrêté contesté ; qu'il n'est ni établi ni soutenu que les voies internes de ce lotissement auraient été classées, à la date dudit arrêté, dans le domaine public routier ; qu'ainsi, le seul accès sur la voie publique dont dispose indirectement le terrain litigieux est celui du lotissement " Les Terrasses " lui-même, dont les travaux autorisés ne modifient ni la configuration matérielle ni les conditions d'utilisation ; qu'il s'ensuit que le maire d'Etrembières n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de consulter le gestionnaire de cette voie publique ; qu'il n'avait pas davantage à consulter le gestionnaire de la voirie interne du lotissement, dès lors que l'article R. 421-15 précité du code de l'urbanisme concerne uniquement les accès aux voies publiques ; que le Tribunal a donc à tort prononcé l'annulation de l'arrêté contesté par le motif tiré de la méconnaissance de cette disposition ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation invoqués par M. C et autres ;

4. Considérant qu'il ressort sans équivoque des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet n'est accessible, ainsi qu'il vient d'être dit, que depuis le territoire de la commune de Monnetier-Mornex, il se situe entièrement, contrairement à ce que soutiennent les intimés, sur celui de la commune d'Etrembières ; qu'ainsi, il n'appartenait qu'au maire de cette commune de statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société SCMA ; que l'arrêté contesté n'est donc pas entaché d'incompétence ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que si le permis de construire en litige ne précise pas le prénom du maire d'Etrembières, la mention de son nom et de sa qualité était suffisante pour permettre d'identifier, sans ambiguïté ni risque de confusion, l'auteur de la décision en cause ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée ne saurait être accueilli ;

6. Considérant que si, comme le mentionnent les visas de l'arrêté contesté, la société SCMA avait parallèlement saisi le maire de Monnetier-Mornex d'une demande de permis de construire portant sur l'accès au terrain et les raccordements aux réseaux sur le lotissement " Les Terrasses ", le maire d'Etrembières n'avait pas à exiger de ladite société qu'elle justifie de l'obtention de ce permis, à le supposer d'ailleurs nécessaire à la réalisation du projet ; que contrairement à ce qui est allégué le terrain qui dispose d'un accès n'est pas enclavé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11.1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Etrembières : " Implantation des constructions : Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des vues en coupes et plans de façades contenus dans le dossier de permis de construire, que si le terrain naturel présente une déclivité importante, de l'ordre de 20 %, les constructions projetées y sont, pour l'essentiel de leur emprise, enchâssées, l'aménagement de leur partie aval, y compris les terrasses attenantes, ne nécessitant ainsi que des remblais de petite dimension ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cette implantation ne modifie pas le relief existant de façon importante et doit être regardée comme convenablement adaptée à la pente ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que M. C et autres, en se bornant à souligner la déclivité du terrain et à faire état de leur incertitude quant aux dimensions de l'enrochement prévu par la société SCMA, sans même critiquer les études géotechniques au vu desquelles le projet a été élaboré, n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque particulier d'instabilité du coteau ; qu'ils n'établissent pas davantage que le projet de la société SCMA n'intégrerait pas certaines des préconisations de ces études, concernant la technique de fondations à mettre en oeuvre et la mise en place de drains périphériques ; qu'ainsi, ils ne démontrent pas que le maire d'Etrembières, en délivrant le permis de construire contesté ou en s'abstenant de l'assortir de prescriptions spéciales, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué non plus que de statuer sur les fins de non-recevoir opposée à M. C et autres, que la société SCMA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé l'arrêté du maire d'Etrembières du 7 décembre 2006, et à demander en conséquence l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par M. C et autres ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SCMA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme C la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société SCMA ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702091 du 28 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme C, M. A, M. B, M. et Mme F, M. et Mme D et M. E est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société SCMA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCMA, à, M. Jean A, à M. Martial B, à M. et Mme Christian F, à M. Lionel E, à M. et Mme Christophe C et à M. et Mme Christian D.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2012.

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N° 12LY00533

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00533
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-16;12ly00533 ?
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