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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY03002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY03002


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour Mme Vasa , domiciliée chez ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103719 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour Mme Vasa , domiciliée chez ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103719 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, en cas d'annulation du refus de titre dans le mois suivant l'arrêt, ou, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays de destination ;

4°) à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard des conséquences manifestement défavorables d'un éventuel retour dans leur pays sur l'éducation et le bien-être de ses enfants ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux, qui reconnaît le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecte défavorablement ne soit prise à son encontre ; que ces stipulations s'appliquent aux Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; que les règles concernant les décisions d'obligation de quitter le territoire français ont été prises en transposition de la directive 2008/115/CE ; que la Cour pourrait saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la législation française avec l'article 41 2° de la charte des droits fondamentaux ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sont inconventionnelles ; qu'en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, le préfet devait justifier des motifs l'ayant conduit à n'accorder qu'un mois pour qu'elle quitte le territoire ; que ce délai était insuffisant compte tenu de sa situation familiale et de la scolarité de ses enfants ; qu'en méconnaissance des exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'était pas motivée ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des conditions de vie inhumaines et dégradantes auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et ne peut donc se prévaloir d'une violation par la décision attaquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, elle est entrée récemment en France et a conservé des attaches familiales et culturelles dans son pays d'origine ; que son époux a fait également l'objet d'un refus de séjour ; qu'ainsi que l'a relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le récit de Mme sur ses conditions de vie au Kosovo ne reposait sur aucun document ni aucun élément concret ; que la décision de refus de titre n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants ; que, par ailleurs, la seule circonstance que ceux-ci n'auraient pas accès dans leur pays à une éducation équivalente à celle qu'ils suivent en France ne peut suffire à faire regarder sa décision de refus de titre comme prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur ; que Mme ne peut invoquer l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux, dont l'application est limitée aux affaires traitées par les institutions et organes de l'Union européenne ; que sa décision obligeant Mme à quitter le territoire français a été prise après un examen particulier de la situation de l'intéressée et était suffisamment motivée, sa motivation en fait se confondant avec celle du refus de titre de séjour ; que Mme ne démontre pas que le délai de départ qui lui a été accordé serait manifestement insuffisant ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 18 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 novembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

1. Considérant que Mme , de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 25 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme n'était entrée en France, à l'âge de 47 ans, que depuis seize mois à la date de la décision en litige et que son époux a fait l'objet, le même jour, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors que Mme n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, même si elle prétend ne plus avoir de nouvelles de sa mère et de ses frères et soeurs, et qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir y mener une vie familiale normale, en raison de son appartenance à la communauté rom, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme , le même jour qu'à son mari, n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient avoir accès à une scolarisation au Kosovo ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; que, si les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation, elles ne font pas, pour autant, obstacle à ce que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de la directive susvisée ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ; que la décision du 25 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et rappelle les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est en tout état de cause égal ou supérieur à la durée de 30 jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles a été prise la décision litigieuse n'étaient pas incompatibles avec les objectifs précités de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait exclu la possibilité de prolonger le délai d'un mois laissé à Mme ni qu'il aurait, de ce fait, pris sa décision à l'issue d'un examen insuffisant de la situation de l'intéressée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme fait valoir que l'ensemble de sa cellule familiale réside en France et que ses enfants sont scolarisés, elle ne démontre pas que le délai de départ de trente jours qui lui a été accordé serait manifestement insuffisant, ni, dès lors, que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. " ; que Mme ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, dès lors que le préfet du Rhône, en prenant la décision litigieuse, n'a pas mis en oeuvre le droit de l'Union, mais les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, quand bien même certaines de ces dispositions seraient la transposition de directives communautaires ;

9. Considérant, en sixième lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, ni même qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, si Mme fait valoir que la communauté rom à laquelle elle appartient est victime de discriminations au Kosovo, et qu'en cas de retour dans son pays, ses conditions de vie, en terme notamment de logement et de scolarisation de ses enfants, porteraient atteinte à la dignité de sa personne et de celle des membres de sa famille, les difficultés qu'elle invoque ne sont pas telles que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination puisse être regardée, de ce seul fait, comme contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vasa , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et M. Besse, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY03002

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03002
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly03002 ?
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