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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY01839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY01839


Vu, I, la requête enregistrée le 25 juillet 2011 sous le n° 11LY01839, présentée pour la SARL Etudes de Design et d'Architecture (EDA), représentée par Me Valliot, son mandataire liquidateur ;

La SARL EDA, qui succède aux droits et obligations de la société Jean Nouvel et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707759 du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 2011 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la ville de Lyon la somme de 82 031,55 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007, en indemnisation des

désordres affectant l'accès aux appareillages électriques, le gril et le capota...

Vu, I, la requête enregistrée le 25 juillet 2011 sous le n° 11LY01839, présentée pour la SARL Etudes de Design et d'Architecture (EDA), représentée par Me Valliot, son mandataire liquidateur ;

La SARL EDA, qui succède aux droits et obligations de la société Jean Nouvel et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707759 du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 2011 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la ville de Lyon la somme de 82 031,55 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007, en indemnisation des désordres affectant l'accès aux appareillages électriques, le gril et le capotage des parties mobiles de l'Opéra de Lyon ;

2°) de rejeter les demandes de la ville de Lyon dirigées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de ville de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL EDA soutient que les désordres litigieux, qui affectent les équipements de scène, ne lui sont pas imputables dès lors que la conception et la réalisation de la scénographie ne relevaient plus de sa mission de maîtrise d'oeuvre mais de celle de la société Ducks avec laquelle la ville de Lyon avait directement contracté ; qu'elle-même n'a pu manquer à une obligation de conseil que, pour ce qui est de ces équipements, elle n'avait pas envers le maître d'ouvrage ; qu'en outre, l'immixtion du maître d'ouvrage serait de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; qu'il a imposé ses choix techniques à l'architecte et a recruté directement les prestataires ; que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves, qui ont été levées ultérieurement ; que, la réception ayant pris effet le 29 mars 1996, elle est dégagée de ses obligations contractuelles ; que le surplus de la demande a été rejeté à bon droit par le Tribunal pour absence de manquement de la maîtrise d'oeuvre aux règles de son art ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 mai 2012, le mémoire présenté pour la ville de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement n° 0707759 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juin 2011 en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL EDA à 82 031,55 euros TTC outre intérêts et rejeté sa demande dirigée contre la société Hymelec automation et la société Socotec, d'autre part et, le cas échéant, après un complément d'instruction, de condamner la société requérante, à lui verser, outre intérêts, 107 819,32 euros au titre des désordres affectant l'accès aux armoires électriques et les dispositifs d'arrêt d'urgence, 143 108,46 euros, solidairement avec la société Hymelec automation ou seule, au titre des désordres affectant les parties mobiles des treuils, 264 864,39 euros, solidairement avec la société Socotec, au titre des désordres affectant les contrepoids, 1 097 535,90 euros, solidairement avec la société Hymelec automation, au titre des désordres affectant le dispositif de détection de mou de câble ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la SARL EDA, de la société Hymelec automation et de la société Socotec une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Lyon soutient que l'avenant n° 2 au marché attribue expressément la maîtrise d'oeuvre de la scénographie à la société JNA ; que les désordres litigieux sont, dès lors, imputables à la requérante ; que, la société Ducks n'étant que la sous-traitante du maître d'oeuvre, les obligations du marché ne lui ont pas été transférées ; qu'il n'existe aucun lien contractuel entre cette société et elle-même ; que la requérante était chargée d'une mission d'assistance du maître d'ouvrage à la réception ; qu'elle a manqué à ses obligations en ne signalant pas les malfaçons litigieuses qui étaient apparentes au jour de la réception et relevaient également d'erreurs de conception signalées par l'expert ; que sa responsabilité contractuelle peut être recherchée nonobstant la prise d'effet de la réception ; que l'immixtion dont se prévaut la requérante concerne le directeur de l'opéra, qui ne représente pas le maître d'ouvrage ; que celui-ci n'a jamais pris d'initiative dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle demande à être indemnisée, non pas de l'insuffisante résistance des chaînes de contrepoids, mais de l'absence de dispositif de protection contre les risques de rupture de ces chaînes ; que ce manque de précaution a été relevé par l'expert et fait encourir un risque mortel aux personnels ; qu'elle ne saurait se voir opposé le manque de vigilance du directeur de l'opéra, qui ne relève pas d'elle et ne la représentait pas dans ses rapports avec les constructeurs ; qu'en tout état de cause, le maître d'ouvrage n'est pas tenu de surveiller le maître d'oeuvre ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir engagé sans délai les travaux de sécurisation qui ont fait l'objet d'une mise en concurrence et de la passation d'un marché dont les prestations et les prix peuvent être contrôlés ; que le montant total de ces travaux qui visent à créer une redondance du système de suspension des contrepoids, y compris la sécurisation de la frise qui reste à réaliser, s'élève à 264 864,39 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2012, présenté pour la société Socotec ;

La société Socotec conclut au rejet des conclusions de la ville de Lyon dirigées contre elle et demande à la Cour :

1°) de condamner la ville de Lyon et la SARL EDA à la garantir de toute condamnation ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Socotec soutient qu'une nouvelle expertise serait inutile et frustratoire ; qu'eu égard aux particularités de sa mission de contrôle technique, il n'est pas établi que les désordres litigieux lui seraient imputables ; que la résistance des chaînes de contrepoids ne constitue pas un désordre et ne peut justifier la mise en oeuvre de la responsabilité décennale ; que le dispositif de sécurité revendiqué par la ville de Lyon n'est pas obligatoire au regard des normes DTU applicables à cette catégorie d'appareillages ; que la prise d'effet de la réception exclut la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ; qu'aucun devoir de conseil ne pèse sur le contrôleur technique et ne justifie la survivance de la responsabilité contractuelle après réception ; que l'architecte doit la garantir de toute condamnation dans la mesure où l'instruction a mis en évidence des négligences dans sa mission de conseil au maître de l'ouvrage ;

Vu, enregistré le 13 juillet 2012, le nouveau mémoire présenté pour la Ville de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la profession de contrôleur technique est régie par le code de la construction et de l'habitation ; qu'un contrôleur technique, qui a pour mission de prévenir les risques, engage sa responsabilité décennale s'il ne critique pas l'absence d'un élément indispensable pour la sécurité ; que les obligations du contrôleur technique dans le domaine de la sécurité ont été reprises dans les documents contractuels ; que la société Socotec a manqué à son devoir de conseil ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour la société Socotec, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que sa mission ne comprenait pas la prévention des aléas relatifs à la sécurité des personnes ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour la Ville de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, si la mission de la société Socotec ne comprenait pas la prévention des aléas relatifs à la sécurité des personnes, elle portait sur la solidité des ouvrages, laquelle a forcément une implication sur la sécurité des personnes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête enregistrée le 30 août 2011 sous le n° 11LY02150, présentée pour la Ville de Lyon ;

La Ville de Lyon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707759 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juin 2011 en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL EDA à 82 031,55 euros TTC outre intérêts et rejeté sa demande dirigée contre la société Hymelec automation et la société Socotec ;

2°) le cas échéant après un complément d'instruction, de condamner la SARL EDA, à lui verser, outre intérêts, 107 819,32 euros au titre des désordres affectant l'accès aux armoires électriques et les dispositifs d'arrêt d'urgence, 143 108,46 euros, solidairement avec la société Hymelec automation ou seule, au titre des désordres affectant les parties mobiles des treuils, 264 864,39 euros, solidairement avec la société Socotec, au titre des désordres affectant les contrepoids, 1 097 535,90 euros, solidairement avec la société Hymelec automation, au titre des désordres affectant le dispositif de détection de mou de câble ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la SARL EDA, de la société Hymelec automation et de la société Socotec une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La VILLE DE LYON soutient que le surplus demandé au titre de l'accès aux équipements électriques, soit 41 932,32 euros, correspond aux travaux de mise en sécurité strictement indispensables tels que préconisés par l'inspection du travail et le contrôleur technique pour éliminer le risque de chutes d'objet et assurer la sécurité des interventions sur appareillages électriques depuis le platelage ; que l'insuffisance de dispositifs d'arrêt d'urgence constitue un désordre, dès lors que l'éloignement maximum de 5 mètres préconisé par le syndicat des manutentionnaires ne peut être respecté ; que la SARL EDA, qui n'a pas relevé cette malfaçon à la réception, doit être condamnée à prendre en charge l'installation de boutons supplémentaires, soit 3 000 euros ; que l'absence de capotage des parties mobiles des treuils expose le personnel à des risques d'accident ; que ce désordre, non apparent à la réception, engage la responsabilité solidaire de la SARL EDA et de la société Hymelec automation, titulaire du lot " machinerie scénique " sur le fondement de la garantie décennale ou bien la responsabilité de la SARL EDA, qui aurait pu le déceler si elle avait été vigilante à la réception ; que le surplus demandé, soit 128 998,04 euros TTC, repose sur des devis produits et tient compte du coût unitaire de capotage par treuil ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la ville de Lyon demande à être indemnisée, non pas de l'insuffisante résistance des chaînes de contrepoids, mais de l'absence de dispositif de protection contre les risques de rupture de ces chaînes ; que ce manque de précaution a été relevé par l'expert et fait encourir un risque mortel aux personnels ; que ces désordres de nature décennale engagent la responsabilité solidaire de la SARL EDA, chargée de la conception de cette partie d'ouvrage, et de la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique portant sur la sécurité ; que les travaux de sécurisation ont fait l'objet d'une mise en concurrence et de la passation d'un marché dont les prestations et les prix peuvent être contrôlés ; que le montant total de ces travaux qui visent à créer une redondance du système de suspension des contrepoids, y compris la sécurisation de la frise qui reste à réaliser, s'élève à 264 864,39 euros ; que l'absence de dispositif de détection de mou des câbles de levage, en ce qu'elle contrevient à la réglementation de la sécurité au travail, rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que cette malfaçon, réservée à la réception et qui n'a pas fait l'objet de reprise, engage la responsabilité de la société Hymelec automation, titulaire du lot " machinerie scénique ", sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'elle justifie du montant de sa demande, soit 1 097 535,90 euros, en produisant le marché passé pour réaliser les travaux d'installation du dispositif ; que le bien-fondé de la demande et de son montant peuvent faire l'objet d'une mesure d'instruction complémentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2012 par lequel la Ville de Lyon conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'avenant n° 2 au marché attribue expressément la maîtrise d'oeuvre de la scénographie à la société JNA ; que les désordres litigieux sont, dès lors, imputables à la SARL EDA qui lui a succédé ; que, la société Ducks n'étant que la sous-traitante du maître d'oeuvre, les obligations du marché ne lui ont pas été transférées ; qu'il n'existe aucun lien contractuel entre cette société et elle-même ; que la société JNA était chargée d'une mission d'assistance du maître d'ouvrage à la réception ; qu'elle a manqué à ses obligations en ne signalant pas les malfaçons qui étaient apparentes au jour de la réception et relevaient également d'erreurs de conception signalées par l'expert ; que sa responsabilité contractuelle peut être recherchée nonobstant la prise d'effet de la réception ; que l'immixtion dont elle se prévaut concerne le directeur de l'opéra, qui ne représente pas le maître d'ouvrage ; que celui-ci n'a jamais pris d'initiative dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2012, présenté pour la société Socotec ;

La société Socotec conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la Cour :

1°) de condamner la Ville de Lyon et la SARL EDA à la garantir de toute condamnation ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Socotec soutient qu'une nouvelle expertise serait inutile et frustratoire ; qu'eu égard aux particularités de sa mission de contrôle technique, il n'est pas établi que les désordres litigieux lui seraient imputables ; que la résistance des chaînes de contrepoids ne constitue pas un désordre et ne peut justifier la mise en oeuvre de la responsabilité décennale ; que le dispositif de sécurité revendiqué par la ville de Lyon n'est pas obligatoire au regard des normes DTU applicables à cette catégorie d'appareillages ; que la prise d'effet de la réception exclut la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ; qu'aucun devoir de conseil ne pèse sur le contrôleur technique et ne justifie la survivance de la responsabilité contractuelle après réception ; que l'architecte doit la garantir de toute condamnation dans la mesure où l'instruction a mis en évidence des négligences dans sa mission de conseil au maître de l'ouvrage ;

Vu, enregistré le 13 juillet 2012, le nouveau mémoire présenté pour la Ville de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la profession de contrôleur technique est régie par le code de la construction et de l'habitation ; qu'un contrôleur technique, qui a pour mission de prévenir les risques, engage sa responsabilité décennale s'il ne critique pas l'absence d'un élément indispensable pour la sécurité ; que les obligations du contrôleur technique dans le domaine de la sécurité ont été reprises dans les documents contractuels ; que la société Socotec a manqué à son devoir de conseil ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour la société Socotec, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que sa mission ne comprenait pas la prévention des aléas relatifs à la sécurité des personnes ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour la Ville de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, si la mission de la société Socotec ne comprenait pas la prévention des aléas relatifs à la sécurité des personnes, elle portait sur la solidité des ouvrages, laquelle a forcément une implication sur la sécurité des personnes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1973 définissant les modalités d'application du décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Giraud, représentant la Ville de Lyon, et de Me Bovier, représentant la société Socotec ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de la SARL EDA et de la Ville de Lyon sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la SARL EDA :

2. Considérant que selon le paragraphe d de l'article e 8 du cahier 1 B annexé à l'arrêté susvisé du 29 juin 1973, auquel se réfère le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 9 mars 1989 entre la Ville de Lyon et le groupement représenté par la société JNA, l'élément de mission Réception et Décompte des Travaux (RDT) comporte " l'organisation des opérations de réception des ouvrages et la participation à ces opérations en assistance au maître d'ouvrage " ; qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage et met fin aux engagements contractuels des constructeurs pour les prestations qui n'ont pas fait l'objet de réserves ;

3. Considérant, en premier lieu, que le marché conclu le 9 mars 1989 attribuait au groupement représenté par la société JNA, la maîtrise d'oeuvre du bâtiment de l'Opéra et de sa scénographie, y compris l'élément de mission RDT ; qu'en stipulant, d'une part, que ledit groupement rédigerait les documents contractuels permettant de recruter de nouveaux titulaires des marchés de travaux des lots de scénographie et, d'autre part, que ces prestations relevant de l'élément de mission AMT (assistance-marché de travaux) seraient sous-traitées à la société Ducks, l'avenant n° 2 signé le 20 mai 1992 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'exonérer la société JNA de la mission d'assistance à la réception des travaux de scénographie due à la Ville de Lyon au titre du marché ou, de transférer les obligations de l'élément RDT au sous-traitant, dont l'intervention n'était agréée que pour la mise au point des spécifications techniques et du choix des offres et avec lequel le maître d'ouvrage n'a, en outre, pas contracté ; qu'il suit de là que, l'AMT de la scénographie n'ayant pas été retirée du marché de maîtrise d'oeuvre par l'avenant n° 2, la SARL EDA doit répondre des manquements imputables à la société JNA, à qui elle succède, dans l'exécution de cet élément de mission ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le maître d'oeuvre titulaire d'une mission comportant l'élément de mission RDT qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des malfaçons dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement aux obligations de conseil nées de son marché ; que le maître d'ouvrage peut invoquer ce manquement après réception, dès lors que cet acte a eu pour effet de le priver des garanties prévues par les marchés de travaux pour obtenir des constructeurs la reprise des malfaçons ; qu'ainsi la SARL EDA ne peut soutenir utilement que, la réception ayant pris effet le 29 mars 1996, elle est dégagée de ses obligations contractuelles ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les exigences manifestées par le directeur de l'opéra, si elles ont conduit à la modification substantielle du dispositif scénographique, à l'élaboration d'un nouveau projet et au recrutement de nouvelles entreprises chargées de le réaliser, sont sans lien avec les manquements de la maîtrise d'oeuvre relevés lors du récolement des travaux et de la réception, sur lesquels s'est fondé le Tribunal pour prononcer la condamnation de la SARL EDA ; que, dès lors et en tout état de cause, celle-ci ne saurait invoquer l'immixtion de ce tiers comme une cause exonératoire de sa responsabilité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée à verser à la Ville de Lyon la somme de 82 031,55 euros TTC, outre intérêts, en indemnisation des désordres affectant les dispositifs scénographique de l'Opéra ;

Sur les conclusions de la Ville de Lyon :

En ce qui concerne les dépenses partiellement indemnisées par le Tribunal :

S'agissant de la sécurisation des accès aux appareillages électriques :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les plans d'exécution des cheminements d'accès aux équipements électriques surplombant le gril ne comportaient qu'une seule issue et des platelages trop étroits pour assurer en toute sécurité l'évolution du personnel d'entretien ; que le maître d'ouvrage n'ayant payé ces travaux qu'à concurrence de ce qui a été réalisé, aurait dû rémunérer la construction d'une seconde issue et de platelages plus larges ; que, dès lors, est seul susceptible de constituer un préjudice le surcoût des travaux de réaménagement de ces équipements, après leur installation ; que la Ville de Lyon n'établit pas, en se bornant à demander l'indemnisation du coût total des travaux qu'elle a engagés et qu'elle chiffre à 104 819,32 euros TTC, que la somme de 62 887 euros qu'à allouée le Tribunal de ce chef, ne suffirait pas à compenser le surcroît de dépenses qu'elle a exposé ultérieurement pour l'installation d'un accès supplémentaire et l'élargissement des passerelles en site occupé ;

S'agissant du capotage des treuils :

8. Considérant, d'une part, qu'aucun dispositif de protection des parties mobiles de treuils n'ayant été prévu par les marchés de travaux, la Ville de Lyon aurait dû acquitter le prix de capots ou carters à fixer sur ces équipements ; que les travaux de mise en conformité, qui ne nécessitent que le vissage d'éléments en plastique sur les treuils, sont une dépense nécessaire ; que leur réalisation sur une installation existante n'entraînant aucun surcoût, la Ville de Lyon, en l'absence de préjudice, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal a limité la condamnation de la SARL EDA à la somme de 13 674,68 euros TTC ;

9. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'absence de capotage ne lui ayant pas causé de préjudice, la Ville de Lyon n'est pas fondée à demander que la condamnation de première instance prononcée à l'encontre du maître d'oeuvre soit mise solidairement à la charge de la société Hymélec automation sur le fondement de la responsabilité décennale ;

En ce qui concerne les dépenses non indemnisées par le Tribunal :

S'agissant de l'installation de boutons coups de poing d'arrêt supplémentaires :

10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la disposition de boutons d'arrêt coups de poing à une distance maximale de cinq mètres comptée depuis l'appareil à actionner, ait une portée obligatoire ou puisse être érigée en règle de l'art ; qu'en ne formulant pas de réserves sur ce point à la réception, le maître d'oeuvre n'a pas commis de manquement à la mission d'assistance du maître d'ouvrage et ne saurait, de ce fait, être tenu d'indemniser celui-ci de frais d'installation de boutons supplémentaires ;

S'agissant du doublement des chaînes de contrepoids :

11. Considérant qu'il est constant que le doublement des chaînes supportant les contrepoids n'était pas prévu par les marchés des lots de scénographie et que son omission ne constituait, d'ailleurs, pas un manquement aux règles de l'art ; que l'installation d'une seconde chaîne de suspension sur chacun de ces contrepoids représente une plus-value dont le coût n'est pas constitutif d'un préjudice indemnisable et ne saurait, dès lors, être mis, même partiellement, à la charge ni de la SARL EDA, maître d'oeuvre, ni de la société Socotec, contrôleur technique ;

S'agissant du dispositif de détection de mou des câbles de levage :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le marché du lot " équipements scéniques " ne prescrivait pas à son titulaire, la société Hymélec automation, l'installation d'un dispositif de détection de mou des câbles de levage ; qu'alors même qu'elle a émis une réserve en ce sens à la réception, la Ville de Lyon ne saurait demander à cette entreprise de prendre en charge le coût d'installation d'un tel dispositif sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; qu'eu égard à la réserve émise, elle ne saurait davantage rechercher la responsabilité de la SARL EDA en invoquant un manquement à son devoir de conseil lors de la réception ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a limité l'indemnisation des désordres des installations scéniques à 13 674,68 euros TTC et a mis cette somme à la charge de la seule SARL EDA ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la Ville de Lyon dirigées contre la société Socotec et la société Hymelec automation doivent être rejetées ;

15. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées l'une contre l'autre par la SARL EDA et la Ville de Lyon ;

16. Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Lyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Socotec et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL EDA et de la Ville de Lyon sont rejetées.

Article 2 : La Ville de Lyon versera une somme de 1 500 euros à la société Socotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Etudes de Design et d'Architecture, à la Ville de Lyon, à la société Socotec, à la société Hymelec automation et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY01839

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01839
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CHAMPETIER DE RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly01839 ?
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