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09/10/2012 | FRANCE | N°12LY00299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 12LY00299


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 février 2012 et régularisée le 8 février 2012, présentée pour M. Ridvan B et Mme Merita A, domiciliés au Secours Populaire Français, 7 rue Jules Barut à Annecy (74000) ;... ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105198-1105200, du 30 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 26 août 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à qu

itter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destinati...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 février 2012 et régularisée le 8 février 2012, présentée pour M. Ridvan B et Mme Merita A, domiciliés au Secours Populaire Français, 7 rue Jules Barut à Annecy (74000) ;... ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105198-1105200, du 30 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 26 août 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, les décisions fixant le pays de destination ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les décisions du 2 mars 2012, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Ridvan B et l'a refusé à Mme Merita A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

Considérant que M. Ridvan B et Mme Merita A, ressortissants kosovars nés respectivement les 25 juin 1984 et 17 janvier 1987, sont entrés en France respectivement le 13 décembre 2007 et le 23 août 2009, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2008 et du 29 septembre 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2011 ; que M. B a en outre sollicité, le 20 janvier 2011, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par les décisions attaquées du 26 août 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le Kosovo comme pays à destination duquel ils seraient reconduits ;

Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. B et Mme A font valoir qu'ils sont entrés respectivement le 13 décembre 2007 et le 23 août 2009 en France, pays où ils ont donné naissance à leur second enfant le 29 septembre 2009, où leur aîné âgé de six ans est scolarisé, où M. B s'est inséré professionnellement et où deux des soeurs de ce dernier séjournent régulièrement ainsi que la mère, autorisée à séjourner sur le territoire national compte tenu de son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, entrés en France récemment, ont vécu l'essentiel de leur existence au Kosovo, pays où ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale et où ils conservent de fortes attaches alors qu'ils ne démontrent pas la réalité des attaches familiales dont ils se prévalent en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le 26 août 2011, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de M. B et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'en mentionnant que les requérants n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (... ) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, qui n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'obliger M. B et Mme A à retourner au Kosovo ;

Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par ces mesures d'éloignement, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, ne sauraient être accueillis ;

Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. B et Mme A ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. B et Mme A font valoir que leur fils aîné est scolarisé en France et que leur second enfant, né sur le territoire français, a vocation à se prévaloir ultérieurement de la nationalité française ; qu'ils font également valoir qu'un retour au Kosovo éloignerait ces deux enfants de l'entourage familial dont ils disposent en France et les exposerait à des risques pour leur sécurité ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être énoncé, les requérants n'établissent pas la réalité des risques qu'ils prétendent encourir au Kosovo ; qu'ils ne démontrent pas davantage que l'aîné des enfants serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans ce pays ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les requérants ne démontrent pas la réalité des attaches familiales dont ils se prévalent en France pour eux et leurs enfants ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridvan B et Mme Merita A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Besse, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2012.

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N° 12LY00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00299
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-09;12ly00299 ?
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