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09/10/2012 | FRANCE | N°12LY00262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 12LY00262


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la Commune de Croizet-sur-Gand, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Le Bourg, à Croizet-sur-Gand (42540) ;

La Commune de Croizet-sur-Gand demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902913 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2008 du préfet de la Loire prescrivant le reversement de la somme de 2 989,26 euros correspondant aux subventions FEDER concernant les opérations n

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la Commune de Croizet-sur-Gand, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Le Bourg, à Croizet-sur-Gand (42540) ;

La Commune de Croizet-sur-Gand demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902913 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2008 du préfet de la Loire prescrivant le reversement de la somme de 2 989,26 euros correspondant aux subventions FEDER concernant les opérations n°s 50134 " Valorisation du patrimoine religieux : restauration d'objets inscrits (volet B 1996) ", 50368 " Valorisation du patrimoine religieux : restauration des objets religieux (volet B 1997) ", 50379 " Valorisation du patrimoine religieux : mise sous surveillance de la croix de procession (volet B 1999) " et 50391 " Valorisation du patrimoine religieux : restauration de l'église (volet C 1996), ainsi qu'à celle de la décision du 19 mars 2009 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées en date du 25 novembre 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à se substituer totalement ou, à défaut, partiellement à elle pour rembourser au budget de l'Union européenne les subventions FEDER dont la Commission a prescrit la restitution ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Commune de Croizet-sur-Gand soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'action de poursuite menée par la commission européenne était prescrite ;

- dès lors que les conclusions du rapport de l'office européen de lutte antifraude (OLAF) du 8 août 2006 et la décision de la commission du 2 avril 2008 ne lui ont jamais été communiquées, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et a eu pour effet de la priver des voies de droit ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale dès lors qu'elle repose uniquement sur une décision illégale de la Commission entachée d'erreur de droit et fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- elle viole les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- elle devait prendre en compte l'absence de faute commise par le récipiendaire des aides publiques et ne tient pas compte de l'inertie coupable des services de l'Etat ainsi que des fautes commises par ce dernier en qualité d'autorité d'instruction, de paiement et de contrôle de l'emploi des fonds européens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intéressée a eu connaissance de la décision de la Commission la concernant, au plus tard, à la date de la notification de la décision attaquée du préfet de la Loire, faute pour elle, d'avoir contesté cette décision devant le juge communautaire, conformément aux stipulations de l'article 230 du Traité instituant la Communauté européenne, elle n'est plus recevable à exciper de son illégalité ;

- dès lors que, dans sa décision en date du 2 avril 2008, la Commission a implicitement, mais nécessairement porté une appréciation sur la conformité du projet en question au projet initial et qu'elle a mis en oeuvre les compétences qu'elle tient des dispositions des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 du 19 décembre 1988, le préfet de la Loire était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ; ainsi, l'ensemble des moyens soulevés est inopérant ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- les observations de Me Karpenschif, avocat de la Commune de Croizet-sur-Gand et celles de M. Abrant, représentant le ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que, par la présente requête, la Commune de Croizet-sur-Gand demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2008 du préfet de la Loire prescrivant le reversement de la somme de 2 989,26 euros correspondant aux subventions FEDER concernant les opérations n°s 50134 " Valorisation du patrimoine religieux : restauration d'objets inscrits (volet B 1996) ", 50368 " Valorisation du patrimoine religieux : restauration des objets religieux (volet B 1997) ", 50379 " Valorisation du patrimoine religieux : mise sous surveillance de la croix de procession (volet B 1999) " et 50391 " Valorisation du patrimoine religieux : restauration de l'église (volet C 1996) ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. / Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. " ; qu'il est constant que la requérante qui a eu connaissance de l'existence de la décision de la Commission européenne en date du 2 avril 2008, sur le fondement de laquelle la décision attaquée a été prise, à la date à laquelle cette dernière décision lui a été notifiée, ne l'a pas contestée devant le juge communautaire, dans le délai de deux mois prévu par les stipulations précitées, alors qu'elle avait la possibilité de le faire ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la requérante puisse exciper devant la juridiction nationale de l'illégalité de la décision prise par la Commission européenne ;

3. Considérant, en second lieu, que selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, " L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s'établit par une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné et les autorités et les organismes compétents - y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux - désignés par l'État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. (...) " ; que selon le sixième considérant du règlement 2082/93 qui a modifié le règlement n° 4253/88 : " (...) en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission notamment en tant que responsable de la gestion des ressources financières communautaires, la mise en oeuvre des formes d'intervention reprises dans les cadres communautaires d'appui doit relever principalement de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon la spécificité de chaque État membre " ; qu'aux termes de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instructions financières existantes, d'autre part : " 1. Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les Etats membres prennent, lors de la mise en oeuvre des actions, les mesures nécessaires pour : (...) récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence. Sauf si l'Etat membre et/ou l'intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l'abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l'Etat membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées. / Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires. (...) 2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l'article 206 du traité et de toute inspection menée au titre de l'article 209 point c ) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les Fonds structurels. / Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Le recours de la Commission à d'éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier dans le cadre du partenariat. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer aux contrôles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce règlement : " 1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure ne semble justifier qu'une partie du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé. / 2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité, et notamment d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée. (...) " ;

4. Considérant que le règlement n° 4253/88 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2000, en application de l'article 54 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ; que toutefois, l'article 52, paragraphe 1, de ce règlement précise que " le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052/88 et (CEE) n° 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999 " ;

5. Considérant, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 mars 2008 Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), que les dispositions précitées créent une obligation pour les Etats membres, sans qu'une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la Commission européenne a constaté, selon la procédure requise par lesdites dispositions, qu'une irrégularité a été commise dans l'utilisation des fonds structurels et qu'elle décide de mettre en oeuvre l'action en répétition de l'indu dont elle dispose en vertu de ces mêmes dispositions, l'autorité nationale compétente, sans avoir à porter une nouvelle appréciation sur la violation constatée, est tenue de procéder à la récupération des fonds concernés ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à une enquête menée par l'office européen de lutte anti-fraude (OLAF) sur l'utilisation du FEDER pour la mise en oeuvre du " programme intercommunal de restauration et de mise en valeur du patrimoine religieux " de la communauté de communes du canton de Saint-Symphorien-de-Lay, cofinancé dans le cadre du DOCUP Objectif 5b Rhône-Alpes pour la période 1994-1999, en application des dispositions précitées de l'article 24 du règlement n° 4253/88, la Commission européenne a, par lettre du 2 avril 2008, demandé au préfet de la région Rhône-Alpes, le recouvrement de la totalité des aides communautaires octroyées, pour un montant de 570 073,04 euros, en raison de la non-conformité des réalisations au projet initial ; qu'eu égard au caractère impératif de la demande formulée par la Commission européenne et à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet, qui ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'exiger ou non la restitution des fonds communautaires irrégulièrement octroyés était tenu de procéder à la récupération, auprès des personnes bénéficiaires, de la totalité des sommes indûment versées, sans avoir à apprécier si, compte tenu des fautes que cette autorité nationale aurait elle-même commises dans la mise en oeuvre de ses missions de contrôle de l'utilisation des fonds concernés, il incombait à l'Etat de prendre en charge sur son propre budget l'intégralité ou une partie de la somme réclamée par la commission ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que la requérante ne peut exciper de l'illégalité de la décision de la commission européenne précitée, que l'ensemble des moyens soulevés par la Commune de Croizet-sur-Gand, dirigés contre les décisions du 25 novembre 2008 du préfet de la Loire et tirés de la méconnaissance des principes du contradictoire, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de droit ainsi que de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, sont inopérants ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Croizet-sur-Gand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à se substituer à elle pour rembourser au budget de l'Union européenne les subventions litigieuses, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Commune de Croizet-sur-Gand est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Croizet-sur-Gand et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2012.

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N° 12LY00262


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d'aides communautaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : KARPENSCHIF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/10/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00262
Numéro NOR : CETATEXT000026499438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-09;12ly00262 ?
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