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09/10/2012 | FRANCE | N°11LY02895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 11LY02895


Vu, I, sous le numéro 11LY02895, le recours enregistré à la Cour le 7 décembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n°1106896 du 14 novembre 2011, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 8 novembre 2011, par laquelle il a refusé d'assortir d'un délai de départ volontaire, l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de Mme Soumya B, ainsi que son arrêté d'assignation à résidence du même jour ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il n'exi

ste pas de circonstances particulières justifiant l'absence de risque de fuite, même si ...

Vu, I, sous le numéro 11LY02895, le recours enregistré à la Cour le 7 décembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n°1106896 du 14 novembre 2011, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 8 novembre 2011, par laquelle il a refusé d'assortir d'un délai de départ volontaire, l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de Mme Soumya B, ainsi que son arrêté d'assignation à résidence du même jour ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il n'existe pas de circonstances particulières justifiant l'absence de risque de fuite, même si l'intéressée dispose d'un passeport en cours de validité et qu'elle est hébergée chez sa nièce, c'est à bon droit qu'il lui a refusé un délai de départ volontaire ;

- la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire étant valide, le jugement attaqué ne pouvait annuler, par voie de conséquence, l'assignation à résidence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour Mme Soumya B qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle justifie être hébergée par sa nièce, que ses filles sont scolarisées et qu'elle a donné spontanément son adresse aux services de police, un délai de départ volontaire doit lui être accordé ;

- l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire rend illégal l'arrêté d'assignation à résidence ;

Vu, II, sous le numéro 11LY02926, la requête, enregistrée à la Cour le 13 décembre 2011, présentée pour Mme Soumya B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1106896 du 14 novembre 2011, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 novembre 2011, par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que :

- dès lors que la majorité des membres de sa famille vit en France, qu'elle vit chez sa nièce avec ses filles qui sont scolarisées en France, qu'elle a créé de nombreuses relations avec ses voisins et que du fait de son statut de femme divorcée et de son absence d'expérience professionnelle, elle aura toutes les difficultés à mener en Algérie, une vie familiale autonome, l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors que ses filles ont vécu un contexte familial violent en Algérie, qu'elles sont scolarisées en France et bénéficient d'un entourage familial favorisant leur développement, l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- dès lors qu'elle et sa fille aînée ont subi des violences de la part de son ex mari et de son frère, du fait notamment de leur refus de porter le voile et de rester enfermées au domicile, la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- eu égard aux risques encourus par sa fille aînée, la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour le PREFET DU RHONE, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne, enracinée sur le territoire français et que des membres de sa famille résident en Algérie, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

- dès lors qu'elle n'apporte la preuve des risques encourus dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors qu'elle ne démontre pas que sa fille aînée serait exposée à des risques de violences en cas de retour en Algérie, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision du 26 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012:

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- et les observations de Me Bechaux avocat de Mme A ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même étranger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 11LY02895 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)" ;

Considérant qu'il est constant que Mme B qui s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour se trouvait dans la situation où, en application du 3° b) du II de l'article L. 511-1 précité, le PREFET DU RHONE pouvait légalement décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'elle est hébergée chez sa nièce à Villeurbanne, à une adresse connue de l'administration, et que ses deux filles mineures sont scolarisées sur cette commune ; que, compte tenu de ces circonstances particulières dont se prévaut l'intéressée, le risque de fuite ne peut, en l'espèce, être regardé comme établi ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 3° b) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision contestée du 8 novembre 2011 refusant d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de LYON a annulé sa décision du 8 novembre 2011 refusant d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté d'assignation à résidence du 8 novembre 2011 ;

Sur la requête n° 11LY02926 :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant leur pays de destination ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 8 novembre 2011, par lesquelles le PREFET DU RHONE l'a obligée à quitter le territoire français, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du PREFET DU RHONE et de Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soumya B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2012.

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N° 11LY02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02895
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-09;11ly02895 ?
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