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09/10/2012 | FRANCE | N°11LY02773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 11LY02773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2011, présentée pour M. Volodya B et Mme Arusyak C B, domiciliés chez Asile.com, au 97 rue Faventines à Valence (26000) ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102699-1102700 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 26 janvier 2011 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français à destina

tion du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays pour lequel ils...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2011, présentée pour M. Volodya B et Mme Arusyak C B, domiciliés chez Asile.com, au 97 rue Faventines à Valence (26000) ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102699-1102700 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 26 janvier 2011 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Ardèche de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de faire injonction au préfet de l'Ardèche de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de leur situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. et Mme B soutiennent que :

- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés et le préfet n'a pas pris en considération leur situation personnelle ;

- les décisions fixant le pays de destination ne sont pas motivées au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. B n'a pas la nationalité arménienne ;

- les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire ne fixent pas le pays de destination en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2012 présenté par le préfet de l'Ardèche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les refus de titre de séjour et les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivés, que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, que les arrêtés fixent le pays de destination et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être retenue concernant l'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 7 octobre 2011 accordant à M. et Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme B tendant à l'annulation des décisions en date du 26 janvier 2011 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. et Mme B soutiennent désormais en appel que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées au regard de l'objet de leur demande de titre ;

Considérant que les décisions de refus de séjour en litige visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en particulier, son article R. 311-1 relatif aux demandes de titre de séjour, ses articles L. 723-1, L. 741-4-2° et L. 742-3 relatifs au droit d'asile et l'article L. 313-11-7° relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", comportent des précisions sur les conditions d'entrée en France de M. et Mme B, mentionnent leurs demandes d'asile et le rejet de celles-ci par les autorités compétentes, exposent les données de leur situation privée et familiale et concluent, d'une part, que la situation des époux B " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour " prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, alors que M. et Mme B ont sollicité leur admission au titre de l'asile, le préfet, qui fait application des dispositions de l'article L. 313-13 et du paragraphe 8 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'espèce, ne vise pas ces textes dans ses décisions et ne précise pas qu'il rejette les demandes de titre de séjour de M. et Mme B sur ce double fondement ; que le préfet ne peut pas se borner à leur répondre de façon très générale, sans référence à une catégorie particulière de titre de séjour, que leur situation n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est tenu de faire précisément référence aux textes sur le fondement desquels les demandes d'admission au séjour ont été formulées ; que, dès lors, les décisions de refus de titre de séjour en litige sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et sont, par suite, entachées illégalité ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel ils seraient renvoyés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme B ; que leurs conclusions à fins d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il y a, en revanche, lieu de prescrire au préfet de l'Ardèche de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. et Mme B une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102699-1102700 du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les décisions en date du 26 janvier 2011 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer à M. B et à Mme C B un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et à Mme C B dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me D avocat de M. B et à Mme C B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme C B est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Besse, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2012.

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N° 11LY02773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02773
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-09;11ly02773 ?
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