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09/10/2012 | FRANCE | N°11LY02748

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 11LY02748


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Jean-Michel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805106 du 27 octobre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Jean-Michel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805106 du 27 octobre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration ayant utilisé contre lui des renseignements obtenus à la faveur d'une procédure de divorce, le premier juge devait rechercher à quelle date expirait le délai de réclamation ouvert par les dispositions combinées des articles R.* 196-3 et L. 170 du livre des procédures fiscales ; que rien n'indique que le délai de réclamation décompté selon ces dispositions expirait le 31 décembre 2002 ; que le délai prévu à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales n'ayant pas été mentionné dans les avis d'imposition, sa réclamation préalable du 2 juillet 2008 était recevable ; que sa réclamation préalable du 24 mai 2000 n'a donné lieu à aucune décision implicite ; que le service a bénéficié de diverses informations, notamment un protocole d'accord du 30 octobre 1998 avec une compagnie d'assurances, dont ni l'origine ni la teneur n'ont été précisées en temps utile au contribuable vérifié ; que le service disposait au moment du contrôle de pièces provenant du cabinet d'avocat de son épouse dont le vérificateur n'a pu avoir communication que dans le cadre du droit de communication ; qu'il n'encaisse jamais de commissions en tant que telles ; que la réponse faite le 4 octobre 1999 à ses observations ne mentionnait pas les nouvelles conséquences financières, en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, alors que les bases d'imposition avaient été réduites ; que la méthode utilisée par le service pour reconstituer ses revenus annuels est radicalement viciée dans son principe comme dans son exécution, les revenus de son épouse n'étant pas pris en compte et le montant des primes et indemnités de sinistres étant porté au crédit de la balance en plus des commissions acquises ; que le service a manqué à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales promettant au foyer fiscal subissant un examen de sa situation fiscale un examen d'ensemble de la cohérence entre les revenus déclarés et ceux dont il pu réellement disposer ; que le fait de différer de deux mois le reversement des primes qu'il encaissait, ce dont les calculs du vérificateur ne tiennent pas compte, résultait seulement de l'exécution du contrat de représentation et ne présentait donc pas le caractère d'un détournement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A, qui a fait l'objet d'une procédure de reprise au titre des années 1996 et 1997, s'est vu notifier des redressements d'impôt sur le revenu le 9 juillet 1999 ; que les impositions consécutives à ces redressements ont été mises en recouvrement le 30 avril 2000 ; qu'en application des articles R.* 196-1 a) et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, il disposait donc, pour présenter une réclamation, d'un délai expirant le 31 décembre 2002 ; que les avis d'imposition supplémentaires mentionnaient les voies et délais de recours, la non indication de celui prévu par l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ne le privant en l'espèce d'aucune garantie, les délais expirant à la même date ; que la lettre de M. A du 24 mai 2000, à laquelle il a été répondu le 31 juillet 2000, portait seulement demande de rendez-vous et interrogation sur la procédure à suivre pour contester les impositions ; qu'il a été répondu le 9 novembre 2001 à la réclamation contentieuse du 5 décembre 2000 ; que la nouvelle réclamation du 2 juillet 2008 était tardive ; que les rectifications opérées sur les revenus des années 1996 et 1997 ont été établies à partir du seul examen des comptes bancaires du requérant et non de renseignements recueillis auprès de tiers ; que M. A a accusé réception, le 29 janvier 2000, soit avant la mise en recouvrement du 30 avril 2000, de la lettre l'informant des conséquences financières des opérations de contrôle ; que le service a procédé à un examen complet de l'ensemble des comptes détenus par les époux A ; que seules les recettes encaissées et non déclarées ont fait l'objet d'une imposition supplémentaire ; que M. A a effectué des remboursements des sommes détournées auprès de la compagnie d'assurances en 1998, 1999 et 2000 qui ont été admis en déduction, à sa demande, des revenus de l'année où ce remboursement est intervenu ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre à la condamnation de l'administration aux dépens ; il soutient que l'administration devait utiliser l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a utilisé les renseignements du dossier judiciaire de l'instance civile de son divorce ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'au cas particulier les délais des articles R.* 196-1 et R.* 196-3 expiraient à la même date dans les deux cas, soit le 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. A a fait objet, l'administration a fait application du seul délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel le droit de reprise de l'administration s'exerce, en matière d'impôt sur le revenu, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle imposition est due ; que l'administration ne pouvait notifier et n'a pas, en tout état de cause, mis en oeuvre le délai de reprise de dix ans prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales en cas d'insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux, le délai de réclamation ne pouvait ainsi expirer à une date postérieure au 31 décembre 2002 ; que l'intéressé disposait pour réclamer d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la notification de redressements du 9 juillet 1999 avait interrompu la prescription, délai qui, au cas particulier, se confondait avec celui de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, mentionné sur les avis d'imposition supplémentaires ; que M. A ne peut utilement arguer du fait qu'il aurait été insuffisamment informé du caractère obligatoire de la réclamation alors même que les avis d'imposition mentionnent clairement qu'en aucun cas le tribunal administratif ne peut être saisi, si une réclamation préalable n'a pas été présentée ; que le requérant a adressé une première réclamation le 5 décembre 2000, laquelle a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 9 novembre 2001, qui a été déférée devant la juridiction administrative, puis une seconde réclamation en date du 2 juillet 2008, laquelle était tardive au regard des délais mentionnés sur les avis d'imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré le 7 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance n° 0805106 du 27 octobre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité d'agent général d'assurances et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " et qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux, au sens de ces dispositions, dès lors que l'administration disposait d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des moyens d'investigation dont elle dispose, d'établir, dans le délai normal de reprise, ces insuffisances ou omissions d'imposition ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-3 dudit livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition complémentaires notifiés à M. A pour le paiement des impositions litigieuses mises en recouvrement le 30 avril 2000 mentionnaient, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'obligation d'adresser sa réclamation au chef du service des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement, soit le 31 décembre 2002, ce qui correspond au délai de trois ans courant, dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L. 169 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, voire de l'article R.* 196-1 à compter de la notification des redressements le 9 juillet 1999 ; que la lettre du 24 mai 2000 que M. A présente comme sa première réclamation, à laquelle, contrairement à ce qu'il prétend, il a été répondu le 31 juillet 2000, portait seulement demande de rendez-vous et interrogation sur la procédure à suivre pour contester les impositions ; qu'il a été répondu, le 9 novembre 2001, à sa réclamation du 5 décembre 2000 portant notamment sur les impositions en litige ; qu'au lieu de saisir alors le juge de l'impôt, M. A a attendu le 2 juillet 2008 pour adresser à l'administration une nouvelle réclamation concernant les mêmes impositions ; qu'enfin, le requérant soutient que, conformément aux dispositions combinées des articles R.* 196-3 et L. 170 du livre des procédures fiscales, sa réclamation a été introduite dans un délai égal au délai de reprise de dix ans prévu audit article L. 170 dont aurait bénéficié l'administration ; que si cet article autorise l'administration à réparer les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, il résulte toutefois de l'instruction, et contrairement à ce que prétend le requérant, que les omissions relevées par l'administration n'ont pas été révélées par l'instance en divorce engagée par son ex-épouse ; qu'en outre, l'administration a pu à bon droit ne pas faire application du délai de reprise prévu aux dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et notifier les redressements litigieux dans le cadre du délai de reprise de trois ans prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que ce dernier délai n'était pas expiré à la date de la notification ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du délai de reprise prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, sa dernière réclamation était tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative/II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens à M. A, partie perdante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Besse, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2012.

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N° 11LY02748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02748
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-09;11ly02748 ?
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