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09/10/2012 | FRANCE | N°11LY02474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 11LY02474


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 octobre 2011, présentée pour M. Naser A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102027, du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempére

r à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 octobre 2011, présentée pour M. Naser A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102027, du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans le délai d'un mois ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence valant autorisation de travailler dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que ;

- dès lors que son épouse a le statut de réfugiée, qu'il réside en France avec elle depuis près de deux ans, qu'il est devenu le référent paternel de ses deux belles-filles, que le couple suit un programme d'assistance médicale à la procréation, qu'il justifie d'une démarche d'intégration dans la société française, qu'un retour au Kosovo n'est pas envisageable eu égard au statut de réfugiée de son épouse, que le regroupement familial n'est pas possible eu égard à la faiblesse des revenus du couple, le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et est en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;

- pour les raisons précédemment exposées, l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et est en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- cette même mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit de toute personne d'être entendue avant la prise à son encontre d'une mesure individuelle défavorable, qui a une valeur supérieure à celle des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire qui la fondent ;

- cette même décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 février 2012 présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse est récente, qu'il ne démontre pas l'intensité des liens avec les deux enfants de cette dernière, qu'il n'établit pas qu'il doit procéder avec son épouse, à une fécondation in vitro, qu'il a nécessairement gardé des attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine, qu'il peut bénéficier d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de réfugiée et que son épouse peut le faire bénéficier du regroupement familial, le refus de titre attaqué n'a été pris en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dès lors qu'il ne démontre pas s'occuper activement de l'entretien et de l'éducation de ses belles-filles et qu'il n'a pas d'enfant avec son épouse, le refus de titre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

- le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

- pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées concernant le refus de titre, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du délai de départ volontaire et de la violation de la directive retour ;

- le requérant ne peut pas utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- dès lors qu'il ne démontre l'existence d'aucune menace personnelle et actuelle en cas de retour au Kosovo, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 23 août 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Naser A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- et les observations de Me Zouine avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces que M. Naser A, ressortissant kosovar né le 6 novembre 1968, est entré en France le 25 janvier 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2010 ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage, le 25 juin 2009, avec une compatriote ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que, par les décisions en litige du 14 février 2011, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces dernières décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) "

3. Considérant qu'il est constant que M. A, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement invoquer la violation par ladite décision, des dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant que M. A, de nationalité kosovare, fait valoir qu'il a épousé, le 25 juin 2009, une compatriote qui bénéficie du statut de réfugié, avec laquelle il vit, qu'il joue un rôle de " référent paternel " à l'égard des deux enfants de son épouse, issus d'une précédente union de cette dernière, et que le couple s'est engagé dans un processus de procréation médicalement assistée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 40 ans et que la communauté de vie avec épouse présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère récent ; que si les pièces médicales versées au dossier évoquent la nécessité pour le requérant d'un recours à la technique de la procréation médicalement assistée compte tenu de l'infertilité dont il est atteint, il ne ressort pas desdites pièces qu'il était engagé dans un tel processus à la date de la décision contestée, alors qu'il se borne à produire un devis estimatif d'une tentative de fécondation in vitro, datant du 6 juin 2011 ; que la régularisation de la situation de M. A selon la procédure légale du regroupement familial, impliquerait, en tout état de cause, une durée de séparation du requérant d'avec son épouse et les enfants de cette dernière dont la durée ne saurait être excessive au regard de la nécessité pour l'Etat français de faire respecter sa réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ;

7. Considérant que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui nécessiteraient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, la décision faisant obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que M. A peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de cette directive à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 février 2011 ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;

12. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige prévoit un délai d'un mois pour le départ volontaire de M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état devant le préfet du Rhône, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 14 février 2011, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, M. A, qui n'établit pas davantage que sa situation personnelle nécessitait que lui fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui appliquant le délai de départ volontaire prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / . le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ;

14. Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne, à l'encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

15. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision désignant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

16. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que M. A, n'établit, par les pièces versées au dossier, ni la réalité des risques auxquels il serait exposé, selon lui, en cas de retour dans son pays d'origine, ni, a fortiori, leur caractère personnel et actuel alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que son récit, quant aux événements vécus dans son pays d'origine, était dépourvu de caractère probant ; que la décision désignant le pays de destination n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naser A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2012

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N° 11LY02474


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/10/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02474
Numéro NOR : CETATEXT000026499399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-09;11ly02474 ?
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