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09/10/2012 | FRANCE | N°10LY02057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 10LY02057


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE (SEDL), dont le siège est Cité Fauriel, 33 rue Ponchardier, BP 103, à SAINT-ETIENNE (42010) ;

La SEDL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801177 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 août 2007 par laquelle le préfet de la Loire a ordonné le reversement de la subvention d'un montant de 676 873,64 euros, antérieurement allouée à

partir de crédits provenant du Fonds européen de développement régional, d'aut...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE (SEDL), dont le siège est Cité Fauriel, 33 rue Ponchardier, BP 103, à SAINT-ETIENNE (42010) ;

La SEDL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801177 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 août 2007 par laquelle le préfet de la Loire a ordonné le reversement de la subvention d'un montant de 676 873,64 euros, antérieurement allouée à partir de crédits provenant du Fonds européen de développement régional, d'autre part, à la décharge du paiement du titre de recettes émis par ledit préfet au mois de novembre 2007, et faisant suite à la décision de reversement précitée ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de la décharger de l'obligation de rembourser la subvention susmentionnée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SEDL soutient que :

- sa requête est recevable ;

- dès lors qu'elle ne disposait pas du rapport d'enquête complet des services de la commission lui permettant de répondre valablement aux griefs qui lui étaient reprochés et que le courrier du préfet de la Loire du 16 mai 2007 n'indiquait pas qu'elle était en droit de présenter ses observations écrites ou orales, la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- dès lors que le document unique de programmation de la Région Rhône-Alpes objectif 2, n'exclut pas d'autres modalités de revitalisation des centres des villages que le seul aménagement des espaces urbains, que les subventions allouées ont été intégralement utilisées conformément à leur objet principal d'aménagement d'espaces publics, que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour exiger la restitution des aides FEDER et que le projet litigieux n'étant que partiellement éligible, il appartenait audit préfet de ne prescrire que la seule restitution du trop perçu, et non d'exiger le remboursement intégral des aides européennes ;

- en l'absence de faute du bénéficiaire, et au regard de la légalité apparente de la convention attributive de la subvention et des six années qui se sont écoulées entre la décision attributive de l'aide et celle ordonnant le remboursement, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; la Cour est compétente pour faire application du principe de sécurité juridique à sa situation, laquelle est justifiée en l'espèce, eu égard à sa bonne foi, et le Tribunal ne pouvait refuser son application au motif qu'elle pouvait être en mesure de connaître l'état de la réglementation en vigueur, faisant ainsi peser sur elle seule le respect de la réglementation européenne ;

- dès lors que la demande de remboursement trouve sa source dans les nombreuses illégalités commises par les services de la préfecture, ce comportement fautif justifie la réduction des sommes réclamées à hauteur de 50% du montant global, en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que la SEDL a été destinataire de l'ensemble des extraits et conclusions du rapport de la mission d'audit la concernant et qu'il n'est pas obligatoire de mentionner sur la décision attaquée, le droit de l'intéressée à présenter ses observations, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- dès lors que la subvention attribuée n'était fondée que sur la mesure 5.2.1 du DOCUP qui limite les dépenses éligibles aux " actions sur les espaces extérieurs ", aux " travaux d'aménagement et de requalification d'espaces extérieurs " et à " la création de dessertes piétonnes ", seule la réalisation de ces opérations était possible ; les irrégularités commises par la SEDL, qui a obtenu une aide pour le financement d'aménagements paysagers à vocation privée et qui a inclus des parcelles qui se trouvaient en dehors du périmètre des espaces extérieurs, ayant conduit le FEDER à participer au financement d'opération en matière d'habitation, le délai prévu par les dispositions de l'article 3 du règlement n°2988/95 était applicable pour la récupération de l'aide litigieuse, le moyen tiré de l'application des règles nationales étant inopérant en l'espèce ;

- la circonstance, à la supposer établie, que les services de l'Etat auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier est sans incidence, sur l'opposition à exécution formée par la société requérante qui a pour objet exclusif, la contestation de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance mise à sa charge ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour la SEDL qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre, que compte tenu de l'arrêt Chambre de commerce de l'Indre, rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 21 décembre 2011, le préfet était en situation de compétence liée pour demander le reversement de la subvention en litige ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour la SEDL ;

Vu les ordonnances en dates des 28 février, 21 mars et 21 avril 2011, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2011, puis reportée au 22 avril 2011 et enfin, rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 2052-88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité, ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants ;

Vu le règlement n° 2082-93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement n° 4253/88 portant dispositions d'application du règlement n° 2052-88 ;

Vu le règlement n° 2083-93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement n° 4254/88 portant dispositions d'application du règlement n° 2052-88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Karpenschif avocat du requérant et de M. Abrant pour le ministre de l'Intérieur ;

- et les conclusions de M. Clement, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la présente requête, la SEDL demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 août 2007 par laquelle le préfet de la Loire a ordonné le reversement de la subvention d'un montant de 676 873,64 euros antérieurement allouée à partir de crédits provenant du Fonds européen de développement régional, d'autre part, à la décharge du paiement du titre de recettes émis par ledit préfet au mois de novembre 2007, et faisant suite à la décision de reversement précitée ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la SEDL qui avait été informée par un courrier du préfet de la Loire en date du 16 mai 2007, de l'intervention prochaine de l'ordre de reversement litigieux, a adressé audit préfet ses observations écrites par lettre en date du 31 mai 2007, et a présenté des observations orales auprès des services de la préfecture ; que les dispositions précitées, qui impliquent que l'intéressé puisse être informé de la mesure que l'administration envisage de prendre à son encontre et qu'il puisse bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites, ont été respectées ; que contrairement aux allégations de la requérante, ces mêmes dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ; qu'ainsi, le moyen invoqué doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que certains éléments du rapport d'audit des services de la Commission européenne annexé au courrier précité du 16 mai 2007, n'ont pas été communiqués à la société requérante, il ressort des pièces du dossier que seules les informations concernant une autre enquête sans lien avec celle dont la requérante avait fait l'objet, ne lui ont pas été transmises; que, par suite, la SEDL n'est pas fondée à soutenir que le rapport d'audit aurait dû lui être communiqué dans son intégralité ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision de reversement litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite la SEDL n'est pas fondée à soutenir que ladite décision serait insuffisamment motivée ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la convention signée le 18 octobre 2001, par laquelle l'Etat a alloué à la SEDL la subvention litigieuse a été conclue au titre de la sous-mesure 5 2 a du document unique de programmation de la région Rhône-Alpes, objectif 2, qui ne concerne que des dépenses éligibles strictement énumérées dont les opérations relatives à l'habitat ne relèvent pas ; que si la société requérante fait valoir que les subventions ont été affectées à la réalisation d'un mail piétonnier et de la place Pincourt sur le territoire de la commune du Coteau, qui constituent des aménagements urbains, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'audit des services de la Commission européenne que ces aménagements s'avéraient être les accessoires d'une opération plus vaste à vocation immobilière et que le mail piétonnier réalisé permettait essentiellement d'assurer la desserte des immeubles d'habitation voisins ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire a pu légalement considérer que l'opération litigieuse ne répondait pas aux critères fixés par le document unique de programmation précité ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, comme il a été dit, le contrôle dont la SEDL a fait l'objet a été pratiqué en application des textes en vigueur et que le reversement de l'aide a pu légalement être demandé par le préfet de la Loire au vu des résultats de ce contrôle ; que, par suite, la société requérante qui ne pouvait ignorer que son projet l'amenait à affecter les concours européens à un projet de logements privés, en méconnaissance de l'objectif de l'aide accordée, n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir la réalité du préjudice matériel dont elle se prévaut à l'appui de sa demande d'indemnisation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la SEDL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SEDL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SEDL et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2012.

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N° 10LY02057

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02057
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-09;10ly02057 ?
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