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02/10/2012 | FRANCE | N°12LY01206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 12LY01206


Vu l'ordonnance du 15 mai 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon, en application des articles L. 911-4 et R. 921-5 et suivants du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle à la demande de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT ET AUTRES, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 08LY00691 rendu par la Cour de céans le 11 mai 2010 ;

Vu l'arrêt n° 08LY00691 du 11 mai 2010, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble

en tant qu'il annule en totalité l'arrêté du 3 mars 2004 par le...

Vu l'ordonnance du 15 mai 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon, en application des articles L. 911-4 et R. 921-5 et suivants du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle à la demande de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT ET AUTRES, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 08LY00691 rendu par la Cour de céans le 11 mai 2010 ;

Vu l'arrêt n° 08LY00691 du 11 mai 2010, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il annule en totalité l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Duingt a délivré à la SCI Elta un permis de construire une résidence de tourisme, et non seulement en tant que ce permis autorise la construction des deux terrasses situées dans l'angle nord-est du bâtiment projeté, d'autre part, ce permis de construire, en tant qu'il autorise la construction de ces deux terrasses ;

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour L'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT, dont le siège est à la Mairie de Sévrier (74320), M. Lucien B, domicilié ..., Mme Thérèse C, domiciliée ... ..., M. Michel B, ..., Mme Dominique C ..., M. Laurent C, domicilié ..., Mme Françoise C, domiciliée ..., M. Franck-Olivier D, ..., M. Nicolas D, domicilié ...), M. Philippe E, domicilié ..., et M. Pierre F, domicilié ... ;

L'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT ET AUTRES demandent à la Cour de préciser les mesures d'exécution qu'implique l'arrêt n° 08LY00691 du 11 mai 2010 susvisé de la Cour ;

Les requérants font valoir qu'il est nécessaire de préciser, d'une part, si les terrasses dont la Cour a censuré la construction sont les platelages situés sur le sol, vers la rive du lac, ou les balcons situés à l'étage du bâtiment, d'autre part, où se situe le point qui doit servir de départ à la mesure de la distance de 20 mètres à partir de cette rive ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour la commune de Duingt, représentée par son maire, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

La commune soutient que l'arrêt du 11 mai 2010 de la Cour n'est pas équivoque et ne nécessite aucune interprétation, le seul point à prendre en considération pour déterminer la distance de recul de 20 mètres étant reporté sur le plan de masse et cet arrêt ne faisant état que de deux terrasses, situées dans l'angle nord-est, et en aucun cas de balcons situés à l'étage de la construction ; que ces deux terrasses peuvent être localisées sans difficulté sur le plan de masse ; qu'il appartiendra à la SCI Elta d'exécuter l'arrêt, dans un délai raisonnable, et une éventuelle astreinte ne pourra être prononcée qu'à l'encontre de cette société ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour la SCI Elta, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

La SCI Elta fait valoir que les deux terrasses mentionnées dans l'arrêt de la Cour constituent en réalité des platelages situés au rez-de-chaussée, qui ne nécessitaient aucune autorisation d'urbanisme ; qu'aucun balcon n'est situé dans la limite de recul de 20 mètres ; que, par suite, aucune mesure d'exécution ne pourra être prise à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tousset, avocat de la SCI Elta ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

2. Considérant qu'il n'appartient pas en principe au juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, d'interpréter cette décision ; que, toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution ;

3. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 11 mai 2010, la Cour, après avoir réformé le jugement d'annulation totale qui avait été prononcé par le Tribunal administratif de Grenoble, a annulé partiellement l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Duingt a délivré à la SCI Elta un permis de construire une résidence de tourisme, en tant que ce permis autorise la construction de deux terrasses situées dans l'angle nord-est du bâtiment projeté, et ce en raison du fait que ces terrasses méconnaissent les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune, selon lesquelles : " Les constructions (...) doivent être implantées en retrait de (...) 20 m par rapport à la limite du lac (...) " d'Annecy ; que les requérants demandent à la Cour de préciser, d'une part, si les terrasses dont la Cour a censuré la construction sont les platelages situés sur le sol, vers la rive du lac, ou les balcons situés à l'étage du bâtiment, d'autre part, à quel endroit se situe le point qui doit servir pour le calcul de la distance de recul de 20 mètres qu'imposent les dispositions précitées ;

4. Considérant, d'une part, que l'arrêt en cause de la Cour, qui indique que " le point du lac le plus proche du projet (...) est situé, comme mentionné sur le plan de masse qui a été joint à la demande de permis de construire, à l'est de la construction, à proximité directe du solarium ", ne contient aucune ambiguïté quant à la détermination du point permettant de calculer la distance de recul de 20 mètres, qui est donc celui qu'indique le plan de masse du dossier de la demande de permis de construire ; que, d'autre part, l'arrêt, qui relève que, " même en prenant comme référence ledit point ainsi indiqué à bon droit dans le plan de masse, deux terrasses situées dans l'angle nord-est de la construction sont incluses dans la bande des 20 mètres calculée à partir de la limite du lac ", et annule le permis de construire en tant qu'il autorise la construction de ces terrasses, ne fait à aucun moment référence à des balcons ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute obscurité ou ambiguïté de l'arrêt dont l'exécution est demandée, la requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT ET AUTRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT, M. Lucien B, Mme Thérèse C, M. Michel B, Mme Dominique A, M. Laurent C, Mme Françoise C, M. Franck-Olivier D, M. Nicolas D, M. Philippe E, M. Pierre F, à la SCI Elta, et à la commune de Duingt.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2012.

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N° 12LY01206

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01206
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-02;12ly01206 ?
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