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02/10/2012 | FRANCE | N°12LY00166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 12LY00166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2012 sous le n° 12LY00166, présentée pour M. et Mme Edmond A, domiciliés ... (43580) par Me Hericher-Mazel ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1002302 du 22 novembre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Monistrol-d'Allier à leur verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la déstabilisation d'un mur de soutènement surplombant leur propriété et des me

sures de police consécutives à ce sinistre ;

2°) de condamner la commune de M...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2012 sous le n° 12LY00166, présentée pour M. et Mme Edmond A, domiciliés ... (43580) par Me Hericher-Mazel ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1002302 du 22 novembre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Monistrol-d'Allier à leur verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la déstabilisation d'un mur de soutènement surplombant leur propriété et des mesures de police consécutives à ce sinistre ;

2°) de condamner la commune de Monistrol-d'Allier à leur verser une indemnité de 443 593,78 euros ;

3°) de lui faire injonction de conforter le mur de soutènement en cause, sous le contrôle de l'expert déjà désigné en référé ;

4°) de lui faire injonction, sous astreinte, de lever les mesures prescrites par les arrêtés municipaux des 10 juillet 1981 et 3 juillet 1996 ;

5°) au besoin, d'annuler ces arrêtés si le maire ne procédait pas lui-même à leur abrogation ;

6°) de condamner la commune aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, la demande présentée au Tribunal répondait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'était invoquée la négligence fautive de la commune de Monistrol-d'Allier qui, depuis 1981, s'abstient d'entreprendre les travaux de confortement indispensables ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de cette commune est engagée de plein droit, le mur de soutènement revêtant le caractère d'un ouvrage public ; que les dommages subis présentent un caractère anormal et spécial ; qu'ils consistent en l'impossibilité de construire à l'emplacement des annexes qui ont été démolies à la suite du sinistre survenu en 1980, en l'impossibilité d'accéder au terrain pour les besoins de livraisons ou de travaux, en l'impossibilité d'en jouir de quelque façon que ce soit, et en la vue dégradée qu'il offre ; que les précédents jugements et arrêts qui ont limité la responsabilité de la commune aux deux tiers des conséquences dommageables de cette situation n'empêchent nullement de retenir cette fois son entière responsabilité, dès lors que la cause est différente et qu'il est argué d'événements et de préjudices postérieurs ; que l'autorité de la chose jugée au civil s'impose au juge administratif, de sorte qu'il sera nécessairement tenu compte du jugement du Tribunal de grande instance du Puy en Velay du 15 avril 2005, qui a retenu l'entière responsabilité de la commune ; que cette responsabilité résulte de l'insuffisance du mur de soutènement de l'église, de l'absence de tout entretien du terrain depuis 28 ans, et de la démolition, non conforme aux règles de l'art, de l'annexe susmentionnée ; que l'indemnité due correspond aux travaux de stabilisation du terrain (131 054,94 euros), à son déblaiement (10 339 euros), à divers travaux à réaliser dans la maison elle-même, qui est désormais atteinte par l'humidité (23 973,84 euros), à la dépréciation de cette maison (30 000 euros), aux travaux paysagers nécessaires (10 000 euros), à la dépréciation du terrain (10 000 euros) et au trouble de jouissance enduré depuis plus de trente ans (250 000 euros) ; que, du total, doivent seulement être déduites les indemnités déjà allouées par les jugements et arrêts susmentionnés, soit 11 435 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour la commune de Monistrol-d'Allier, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande des époux A est frappée de forclusion, dès lors que le tribunal a été saisi plus de deux mois après la notification de la décision, prise en septembre 2009, rejetant leur réclamation préalable ; qu'ils ont déjà obtenu la réparation de l'intégralité de leur préjudice par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que les travaux de renforcement du mur surplombant la propriété des requérants ont été réalisés depuis plusieurs années ; que, comme l'a jugé le tribunal, le trouble de jouissance allégué n'est dû qu'à l'inertie des époux A, auxquels il incombe d'assurer le déblai de la grange démolie en 1980 ; que la commune a pour sa part fait nettoyer le site affecté par l'effondrement survenu à cette époque ; que le maintien des arrêtés des 10 juillet 1981 et 3 juillet 1996 est justifié par la persistance du risque d'éboulement ; que les conclusions tendant à la levée des mesures contenues dans ces arrêtés ont été à bon droit écartées comme irrecevables, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la demande tendant à ce que l'expert désigné en avril 2008 contrôle les travaux ne correspond à rien, du point de vue juridique et procédural ; que cet expert, au demeurant, s'est montré partial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 25 décembre 1980, l'un des murs soutenant la place de l'église de Monistrol-d'Allier, édifiée au sommet d'un éperon rocheux, s'est affaissé, provoquant la déstabilisation du terrain situé en contrebas, propriété de M. et Mme A, et la destruction d'annexes de leur maison ; que, par arrêté du 10 juillet 1981, pris sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des communes alors en vigueur -et donc au titre de l'exercice de ses pouvoirs de police générale- le maire de Monistrol-d'Allier a interdit l'accès à une partie de cette propriété ; que cette mesure a été étendue par un nouvel arrêté pris le 3 juillet 1996 ; que la commune de Monistrol-d'Allier, reconnue partiellement responsable de ce sinistre à proportion des deux tiers de ses conséquences dommageables, a été condamnée par jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 1985, confirmé par décision du Conseil d'Etat n° 72271 du 26 mai 1989, puis par jugement du même tribunal du 23 avril 2002, devenu définitif, à verser à M. et Mme A des indemnités de, respectivement, 5 939.87 euros (38 963 francs) et 1 524,49 euros ; que, s'estimant victimes de nouveaux préjudices ou de l'aggravation de ceux dont ils ont ainsi obtenu la réparation, M. et Mme A ont engagé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand une troisième action en responsabilité contre la commune de Monistrol-d'Allier, et présenté en outre, à cette occasion, des conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune, d'une part, de procéder au renforcement du mur de soutènement susmentionné, d'autre part, de lever les mesures contenues dans les arrêtés municipaux des 10 juillet 1981 et 3 juillet 1996, sauf à les déclarer caducs ; qu'ils relèvent appel du jugement, en date du 22 novembre 2011, par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la levée des mesures de police prises par le maire de Monistrol-d'Allier ou constatée leur caducité, ou prononcée leur annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. et Mme A n'ont invoqué aucun moyen à l'appui de leurs conclusions visant les arrêtés du maire de Monistrol-d'Allier des 10 juillet 1981 et 3 juillet 1996 ; que n'a pu en tenir lieu, contrairement à ce que les requérants soutiennent devant la Cour, l'argumentation par ailleurs développée au titre de leurs prétentions indemnitaires, fondées uniquement sur le régime de responsabilité sans faute applicable en matière de dommages de travaux publics et sur la faute imputée à la commune du fait de son inertie dans la stabilisation du soutènement de l'église ; que le tribunal a dès lors à bon droit rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'en vertu de l'article R. 421-5 du même code, " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

4. Considérant que la commune de Monistrol-d'Allier n'établit ni ne soutient que la décision de son maire du 4 septembre 2009 rejetant la réclamation préalable de M. et Mme A leur a été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours ; qu'elle ne saurait dès lors opposer aux intéressés, dont les conclusions indemnitaires sont d'ailleurs en partie fondés sur le régime de responsabilité applicable aux dommages de travaux publics, la tardiveté de la demande présentée le 27 décembre 2010 au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

5. Considérant que l'autorité de chose jugée acquise par les jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du Conseil d'Etat susmentionnés ayant fait droit parallèlement aux requêtes en responsabilité de M. et Mme A ne fait pas obstacle à ce que ces derniers introduisent une nouvelle action pour demander réparation de l'aggravation des préjudices subis ; que la seconde fin de non-recevoir soulevée par la commune ne peut en conséquence être accueillie ;

Sur le fond :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels " ; qu'en n'entreprenant pas les travaux propres à stabiliser définitivement le coteau, qui auraient été hors de proportion avec ses ressources financières, la commune de Monistrol-d'Allier n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans la prescription des mesures de police destinées à prévenir les accidents naturels tels que les éboulements ;

7. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment de différents rapports d'expertise, que le sinistre survenu en 1980 trouve son origine dans l'imprégnation en eau des terrains situés en amont de la propriété de M. et Mme A du fait du mauvais état du dispositif d'évacuation des eaux pluviales, d'où a résulté la déstabilisation du mur de soutènement de la place de l'église ; que ce sinistre est ainsi imputable au mauvais fonctionnement d'un ouvrage public qui engage, en l'absence même de toute faute, la responsabilité de la commune de Monistrol-d'Allier ; que ses conséquences ont cependant été aggravées par l'insuffisante résistance des murs de soutènement aménagés sur ladite propriété elle-même, qui étaient censés en retenir la pente par paliers successifs mais dont les fondations n'atteignent pas le substrat granitique ; que le partage de responsabilité induit par ces constatations et déjà retenu par la décision du Conseil d'Etat et les jugements susmentionnés, n'est pas remis en cause par le dernier rapport d'expertise, établi en exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 avril 2008 ; qu'il ne saurait davantage être remis en cause par le jugement du Tribunal de grande instance du Puy mentionné par M. et Mme A, en date du 15 avril 2005, qui ne se prononce pas sur la qualité constructive des murs édifiés sur leur terrain, et dont les énonciations, en tout état de cause, ne lient pas le juge administratif dans l'appréciation de responsabilités relevant de sa seule compétence juridictionnelle ;

8. Considérant que la commune n'apporte pour sa part aucun élément de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise susmentionné selon lesquelles le terrain des requérants demeure sujet aux éboulements et n'établit par aucun commencement de preuve que, comme elle le soutient, elle aurait réalisé des travaux permettant de renforcer son mur de soutènement, duquel dépend en partie la stabilité du site ; qu'elle justifie au contraire elle-même par la persistance de ce danger le maintien en vigueur des arrêtés des 10 juillet 1981 et 3 juillet 1996, qui interdisent aux requérants de jouir de leur propriété ;

9. Considérant qu'en raison de ce qui précède, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité de la commune de Monistrol-d'Allier demeure engagée dans la proportion déjà définie par les précédentes décisions de justice, soit à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables de la situation créée par le sinistre survenu en 1980 ;

10. Considérant que la dépréciation de la propriété de M. et Mme A a déjà été compensée par le paiement d'une indemnité, et, l'aggravation de ce poste de préjudice n'étant ni établie ni même alléguée par les requérants, ne saurait dès lors donner lieu à une nouvelle réparation ;

11. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les gravats accumulés au bas du terrain des requérants, notamment contre le mur Ouest de leur maison, proviennent de la démolition de l'annexe endommagée lors du glissement de terrain du 25 décembre 1980, et non de nouveaux éboulements enregistrés depuis lors ; que les arrêtés de police des 10 juillet 1981 et 3 juillet 1996, s'ils interdisent une occupation permanente de cette partie du terrain, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'y interdire les travaux de déblaiement nécessaires, dont le coût doit d'ailleurs être regardé comme compris dans " l'ensemble des dommages mobiliers et immobiliers " réparés par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 1985 et la décision du Conseil d'Etat du 26 mai 1989 ; qu'ainsi, il appartenait à M. et Mme A de faire effectuer ces travaux en temps utile pour éviter qu'un tel amoncellement de matériaux ne favorise des infiltrations d'eaux pluviales dans leur maison ; que, par suite, aucune indemnité ne leur est due à ce titre par la commune de Monistrol-d'Allier, que ce soit en réparation des dommages provoqués par l'humidité constatée au rez-de-chaussée de leur maison ou à raison du coût desdits travaux de déblaiement ;

12. Considérant que la réfection de la partie basse du mur de façade de l'ancienne annexe détruite en 1980, faisant office de soutènement le long d'une voie communale, a été évaluée par l'expert à 131.054,94 euros, montant manifestement hors de proportion avec la valeur vénale de l'ensemble de la propriété des requérants, dont la dépréciation, ainsi qu'il a été dit, a déjà donné lieu à réparation ; qu'aucune somme ne saurait dès lors être allouée à ce titre ;

13. Considérant, en revanche, que les requérants, privés de la possibilité d'utiliser leur propriété comme jardin d'agrément ou pour tout autre usage, continuent de subir le trouble de jouissance à raison duquel une indemnité leur a été allouée par le jugement du 23 avril 2002 pour la période antérieure à cette date ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, pour la période ultérieure jusqu'au jour du présent arrêt, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, en allouant aux requérants une indemnité de 3 000 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires et mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée en 2008, taxés et liquidés à la somme de 7 436,68 euros ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé, et la commune de Monistrol-d'Allier condamnée, d'une part, à verser à M. et Mme A l'indemnité susmentionnée de 3 000 euros, d'autre part, à supporter la charge desdits frais ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Monistrol-d'Allier d'exécuter des travaux ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

16. Considérant que le jugement par lequel le juge du plein contentieux constate que la responsabilité d'une collectivité publique est engagée et la condamne au paiement d'une indemnité n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution tendant à ce que cette collectivité publique remédie, par la réalisation de travaux ou par tout autre moyen, aux causes du dommage, lorsque celui-ci se perpétue ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Monistrol-d'Allier la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à M. et Mme A une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1002302 du 22 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. et Mme A et mis les frais d'expertise à leur charge.

Article 2 : La commune de Monistrol-d'Allier versera à M. et Mme A une indemnité de 3 000 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 7 436,68 euros, sont mis à la charge de la commune de Monistrol-d'Allier.

Article 4 : La commune de Monistrol-d'Allier versera à M. et Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Monistrol-d'Allier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond A, à Mme Paulette A et à la commune de Monistrol-d'Allier.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2012.

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N° 12LY00166

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00166
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HERICHER MAZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-02;12ly00166 ?
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