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02/10/2012 | FRANCE | N°11LY02260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 11LY02260


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Mourad A, domicilié ..., par Me Faure-Cromarias, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002262 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 9 n

ovembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Mourad A, domicilié ..., par Me Faure-Cromarias, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002262 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 9 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que le principe du contradictoire et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors que le tribunal s'est fondé sur un document émanant du médecin agréé auprès du consulat de France en Algérie qui ne lui jamais été transmis ; que la procédure suivie par l'administration est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que l'avis du conseiller médical de l'agence régionale de santé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit bien les conditions posées audit article ; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle viole l'article 3 de la même convention ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que le jugement attaqué n'a pas été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à se prononcer sur la demande du requérant ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du conseiller médical de l'agence régionale de santé est nouveau en appel et doit en conséquence être rejeté ; que la décision de refus ne méconnaît pas l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; que la décision ne porte pas non plus atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; que l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas méconnu ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2012, présenté pour le requérant, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient aussi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le conseiller médical de l'agence régionale de santé est recevable en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 31 mai 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2012, présenté pour le requérant, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, le préfet du Puy-de-Dôme avait fait valoir que la possibilité de disposer d'un traitement adéquat en Algérie était confirmée par un contact pris auprès du médecin agréé auprès du poste consulaire d'Alger mais n'avait pour autant produit aucun élément écrit de ce praticien ; que le tribunal, qui ne pouvait communiquer une pièce n'existant pas, n'a pas méconnu le principe du contradictoire en motivant son jugement sur une affirmation dont la réalité n'était pas corroborée par une pièce écrite ; que le moyen tenant à la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut ainsi être accueilli ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, devenu le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est atteint de troubles psychiatriques et bénéficie en France d'une prise en charge médicale consistant en un suivi régulier et en un traitement médicamenteux de longue durée, s'est vu délivrer, du 27 octobre 2008 au 26 octobre 2010, un certificat de résidence algérien en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par la décision du 9 novembre 2010, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, après que le médecin inspecteur de santé publique, consulté, a estimé, le 11 octobre 2010, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, ni les certificats médicaux établis les 3 novembre 2009 et 5 octobre 2010 par le médecin-chef du centre hospitalier Sainte Marie produits attestant que les troubles psychiatriques dont il souffre doivent être traités en France et indiquant le caractère néfaste d'un retour en Algérie, ni les attestations postérieures à la décision attaquée d'un psychiatre du centre hospitalier universitaire d'Oran évoquant une quasi rupture d'approvisionnement dans son établissement hospitalier des médicaments nécessaires au traitement de M. A n'établissent l'impossibilité, pour le requérant, de bénéficier d'un traitement effectivement approprié dans ce pays ; qu'ainsi, alors même qu'il avait bénéficié antérieurement de titres de séjour en qualité de malade, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin inspecteur serait entaché d'une erreur d'appréciation et que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A, né en 1979, célibataire sans enfant, est entré sur le territoire français le 27 juin 2004 et a donc vécu l'essentiel de son existence en Algérie ; qu'ainsi, et alors même qu'il a travaillé au cours de cette période, qu'il dispose d'un logement et qu'il a accompli des efforts en vue de son insertion, la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ces mêmes éléments, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent de prononcer une obligation de quitter le territoire en raison de l'état de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine et, en tout état de cause qu'ainsi qu'il a déjà été exposé il ne pourrait y être soigné pour ses troubles psychiatriques ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 9 novembre 2010, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d' éloignement prise à son encontre ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de la 1ère chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2012.

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N° 11LY02260

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02260
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-02;11ly02260 ?
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