La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°12LY00293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12LY00293


Vu la décision n° 336193 du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), d'une part annulé l'arrêt n° 07LY00519 du 26 novembre 2009 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement n° 0602056 du 10 janvier 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand condamnant M. Maurice B à payer à la SNCF la somme de 191 945,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006, et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif, d'autre part renvoyé l'ensemble de l'

affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour...

Vu la décision n° 336193 du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), d'une part annulé l'arrêt n° 07LY00519 du 26 novembre 2009 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement n° 0602056 du 10 janvier 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand condamnant M. Maurice B à payer à la SNCF la somme de 191 945,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006, et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif, d'autre part renvoyé l'ensemble de l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mars 2007, présentée pour M. Maurice B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602056 du 10 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par le préfet de la Haute-Loire d'un procès-verbal de contravention de grande voirie établi à son encontre, l'a condamné à payer la somme de 191 945,58 euros à la société nationale des chemins de fer français (SNCF), assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006, en remboursement des frais avancés pour la réparation des installations fixes de la voie ferrée reliant Saint Germain des Fossés à Nîmes endommagées par la chute d'un rocher le 21 novembre 1999 au lieu-dit Combe du Four sur le territoire de la commune de Monistrol d'Allier ;

2°) de rejeter la demande de la SNCF ;

M. B soutient que l'action en contravention de grande voirie est prescrite ; qu'une étude géologique réalisée au début des années 1980 par le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), sur les parcelles voisines à la sienne, ayant révélé la fragilité des parois rocheuses et les risques d'éboulements, la SNCF était informée de la faiblesse de la masse rocheuse et se devait ainsi de mettre en oeuvre des mesures conservatoires afin de prévenir les risques d'éboulement et protéger les voies ferrées sur l'ensemble des lieux à risque, ou, à tout le moins, informer les propriétaires des parcelles concernées des risques encourus ; que cette abstention de la SNCF est constitutive d'un défaut d'entretien normal du domaine public ferroviaire, qu'un tel défaut, associé à sa propre impossibilité de prévoir une telle chute compte tenu notamment de la difficulté d'accès à sa parcelle, est assimilable à un cas de force majeure ; que la défaillance de la SNCF est la cause exclusive de l'accident ; que n'ayant pas, par lui-même, participé à la réalisation des dommages, il doit être exonéré de toute responsabilité ; qu'ainsi c'est à tort qu'il a été condamné à rembourser à la SNCF des frais de remise en état du domaine public ferroviaire ; qu'au surplus la somme de 191 945,58 euros, à laquelle il a été condamné en première instance, a été estimée unilatéralement par la SNCF ; qu'elle est particulièrement élevée et injustifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2008, présenté pour la SNCF agissant pour le compte de Réseau ferré de France qui demande la confirmation de l'ordonnance attaquée et la condamnation de M. B au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNCF soutient que le rocher à l'origine des dommages provenait de la parcelle de M. B qui, en tant que propriétaire, en est le gardien ; que M. B n'était pas confronté à une impossibilité absolue de contrôler l'évolution de sa parcelle, qu'au demeurant aucunes précipitations anormales de nature à favoriser un décrochement rocheux n'ont été constatées dans les mois précédents l'accident ; qu'ainsi le caractère d'imprévisibilité nécessaire à la qualification de force majeure manque en l'espèce ; que l'étude géologique réalisée concernait les lieux les plus problématiques et n'incluait pas la parcelle de M. B ; qu'elle n'est pas autorisée à intervenir sur une parcelle privative ; qu'on ne saurait ainsi lui reprocher une inaction constitutive d'un défaut d'entretien normal ; que, si un tel défaut était toutefois retenu, il n'est pas la cause exclusive du dommage, M. B ayant lui-même fait preuve de négligence en ne surveillant pas l'évolution de sa parcelle ; qu'il ne saurait ainsi être exonéré de sa responsabilité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2008, présenté pour M. B qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2008, présenté pour la SCNF, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 mars 2012, présenté pour la SNCF, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. B ne peut être déchargé de la contravention que s'il produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; que le rocher qui a causé le dommage n'était pas situé dans le domaine public ; qu'il appartenait à M. B de prendre des mesures de nature à éviter tous dommages ; qu'elle était dans l'impossibilité juridique de faire réaliser des travaux sur une propriété privée ; que le rocher qui s'est effondré n'était pas visible depuis la voie de chemin de fer ; qu'en l'absence d'imprévisibilité du dommage, il ne peut y avoir de force majeure ; que la réalité du préjudice, qui se limite aux frais strictement nécessaires à la remise en état du domaine endommagé, est établie.

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 avril 2012, présenté pour M. Maurice B, demeurant ..., qui persiste à demander l'annulation du jugement du 10 janvier 2007 le condamnant à payer à la SNCF la somme de 191 945,58 euros ;

Il soutient que la SNCF a commis des fautes en ne l'informant pas de l'existence de risques qu'elle connaissait, alors même que le lieu de l'incident ne faisait pas partie de l'étude du BRGM ; qu'elle aurait dû installer un dispositif de protection sur la partie de la voie en question, le cas échéant sur des terrains privés, ou solliciter les propriétaires afin qu'ils prennent des mesures ; qu'il est établi par le rapport d'expertise que le rocher qui surplombait la voie ferrée s'est détaché en conséquence d'une évolution mécanique normale du sol, ce que ne pouvait ignorer la SNCF ; que celle-ci aurait dû mettre en oeuvre un dispositif d'avertissement de nature à éviter la collision ; que la SNCF s'est ainsi rendue responsable d'une fait assimilable à un cas de force majeure ; que la réalité des frais de remise en état n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 floréal an X rendue applicable aux chemins de fer par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Soulier, représentant la SNCF ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 novembre 1999, un bloc de rocher d'environ 10 tonnes s'est décroché d'une parcelle appartenant à M. B et s'est écrasé sur la voie ferrée reliant Clermont-Ferrand à Nîmes sur le territoire de la commune de Monistrol d'Allier, en provoquant le déraillement d'un train ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B ; que le , qui relève appel du jugement du 10 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la SNCF, agissant pour le compte de Réseau Ferré de France (RFF), une somme de 191 945,58 euros, au titre de l'action domaniale ;

2. Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;

3. Considérant que, pour être exonéré de sa responsabilité, M. B fait valoir que la SNCF, qui avait fait réaliser en 1980 une étude par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur les tronçons exposés de cette voie située dans des gorges, a commis des fautes en ne communiquant pas les résultats de cette étude aux propriétaires et en ne faisant pas procéder, directement ou par l'intermédiaire des propriétaires privés, à des travaux de mise en sécurité des secteurs les plus dangereux ; que, toutefois, et alors que l'étude en cause, si elle avait révélé une fragilité d'ensemble des falaises surplombant la voie ferrée, n'avait pas identifié le secteur où a eu lieu l'incident comme l'un des plus exposés aux risques d'éboulis, la SNCF ne peut ainsi être regardée comme ayant placé l'intéressé dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter le dommage ; que, par ailleurs, si M. B reproche à la SNCF de n'avoir pas installé des dispositifs d'alerte qui auraient pu éviter le déraillement du train, il n'établit pas que la mise en place d'un tel système aurait pu avoir une incidence sur le dommage domanial dont se prévaut celle-ci ; qu'enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du décompte établi par la SNCF et non sérieusement contesté par le requérant, que les frais exposés par la SNCF pour la remise en état des installations endommagées se sont élevés à la somme de 191 945,58 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la SNCF la somme de 191 945,58 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNCF, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit au profit de la SNCF en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice B, à la SNCF et au ministre de l'écologie, du développement et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Besse et Mme Samson-Dye, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 27 septembre 2012.

''

''

''

''

2

N° 12LY00293

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00293
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-27;12ly00293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award