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27/09/2012 | FRANCE | N°11LY02337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11LY02337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, présentée pour M. Denis , domicilié au lieudit ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002020 du 7 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant chacune deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées respectivement les

14 novembre 2008 et 5 août 2009, ensemble la décision référencée 48SI du 12 m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, présentée pour M. Denis , domicilié au lieudit ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002020 du 7 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant chacune deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées respectivement les 14 novembre 2008 et 5 août 2009, ensemble la décision référencée 48SI du 12 mars 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de rétablir quatre points au capital de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient qu'alors qu'il est gérant d'une entreprise artisanale du bâtiment, l'usage de son véhicule lui est indispensable ; que la perte de son permis de conduire aurait des conséquences catastrophiques tant sur la situation de sa famille que sur celle de ses cinq salariés qui seraient licenciés pour motif économique ; que l'information requise, préalable aux retraits de points consécutifs aux infractions des 14 novembre 2008 et 5 août 2009, ne lui a pas été délivrée ; que l'indication, par les notifications des 19 décembre 2008 et 28 octobre 2009, de soldes de points erronés l'a induit en erreur et ne lui a pas permis d'envisager un stage de récupération de points ; que la décision 48 SI du 12 mars 2010 l'informe des retraits de points relatifs aux deux infractions en cause, alors que ceux-ci ne lui ont pas été notifiés ; qu'à la suite de la dernière de ces infractions, il n'a pas pu juger utile de suivre un stage, alors qu'il ne lui restait plus qu'un point ; que ni la production des avis de contravention, ni le paiement des amendes, n'établissent la délivrance de l'information préalable, d'autant que le paiement de l'amende afférente à l'infraction du 14 novembre 2008 n'est pas prouvé ; qu'il n'a pas été destinataire de la lettre 48N ; que ces retraits de points ne lui sont donc pas opposables ; que les informations qui lui ont été notifiées étaient erronées ; qu'en réattribuant un point le 28 octobre 2009, l'administration a estimé qu'aucune infraction n'avait été commise entre les 21 octobre 2008 et 21 octobre 2009 ; qu'il est curieux qu'au 28 octobre 2009 ne soient pas enregistrées les infractions des 14 novembre 2008 et 5 août 2009 ; que le délai écoulé entre la commission de ces infractions et leur première notification, le 12 mars 2010, n'est manifestement pas un délai raisonnable ; que l'administration n'a pas rempli son obligation d'information préalable puisqu'il n'a pas reçu la lettre simple l'informant des retraits de points suite aux infractions des 14 novembre 2008 et 5 août 2009 ; que l'ordonnance du juge des référés du 9 avril 2010 devra être confirmée ; que compte tenu du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 15 septembre 2010, le solde de points de son titre de conduite est de trois points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 janvier 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'à supposer que le requérant n'ait pas reçu les décisions de retraits successifs de points, la décision 48 SI a pour effet de lui les notifier et de les rendre opposables ; que le requérant n'avait pas à être destinataire d'une lettre 48N ; qu'en raison de la reconstitution du 21 octobre 2009, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la légalité du retrait d'un point lié à l'infraction du 8 octobre 2008 ; que, s'agissant de l'infraction du 28 avril 2008, constatée par radar automatique, le requérant n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas reçu une information préalable suffisante, alors que l'amende forfaitaire y afférente a été payée ; qu'en ce qui concerne les infractions des 8 décembre 2007, 13 juin 2008 et 5 août 2009, les quittances de paiement des amendes forfaitaires, signées par le requérant, emportent reconnaissance de la réalité des infractions et établissent la délivrance de l'information requise ; que, pour les infractions des 20 juillet 2007, 14 novembre 2008 et 18 septembre 2009, les procès-verbaux signés, ainsi que l'exemplaire vierge de procès-verbal de contravention utilisé, démontrent que le requérant ne peut pas se prévaloir de l'absence d'information préalable ;

Vu, enregistré le 15 février 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que précédemment sauf à porter à 2 500 euros la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'au vu du relevé d'information intégral de sa situation, le paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 14 novembre 2008 et 5 août 2009 a été effectué immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, pour l'infraction du 14 novembre 2008, aucune quittance de paiement ne lui a été remise ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire l'avis de contravention lié à cette infraction puisque la remise au contrevenant d'un tel avis n'est pas prévue en cas de paiement immédiat ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la seule production du procès-verbal de contravention prouvait la délivrance de l'information obligatoire préalablement au paiement de l'amende ; qu'il appartient à l'administration d'apporter cette preuve en produisant la souche de la quittance de paiement ; que, d'autre part, la quittance de paiement de l'amende relative à l'infraction du 5 août 2009 ne comporte pas la mention prévue à l'emplacement " B. Encaissement " ; que seule sa signature sous cette mention écrite pourrait établir la délivrance de l'information préalable ; que l'administration doit délivrer au contrevenant une information complète sur le solde de points ; que la notification tardive d'un retrait de points prive le contrevenant de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation ; que la décision 48SI du 12 mars 2010, mentionne que son solde de points serait nul depuis le 4 mars 2010, alors qu'il est devenu nul suite à l'enregistrement tardif, soit le 30 novembre 2009, de l'infraction du 14 novembre 2008 ; que n'ayant pas reçu de lettre 48 (et non 48N) suite aux deux infractions en cause, il n'a pas pu connaître l'évolution du décompte de son permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les observations de Me Michalon, représentant M. ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant chacune deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 14 novembre 2008 et 5 août 2009, et de la décision référencée 48SI du 12 mars 2010, l'informant d'un retrait de deux points de son titre de conduite à la suite d'une infraction verbalisée le 18 septembre 2009, récapitulant les précédents retraits, portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 novembre 2008 et 5 août 2009 :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que ne soit pas apportée la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a été reçue par son destinataire, ne saurait interdire à l'administration de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que, par suite, le fait que le requérant n'aurait pas été informé dans un délai raisonnable des décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 14 novembre 2008 et 5 août 2009 et ainsi aurait été privé de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution de points est sans influence sur la légalité de ces décisions ;

4. Considérant, en ce qui concerne l'infraction du 14 novembre 2008, que le ministre a versé au dossier le procès-verbal établi le jour même de la verbalisation de l'infraction en cause et mentionnant qu'une perte de points est susceptible d'affecter le permis de conduire du requérant ; que, par ce procès-verbal qu'il a signé, M. reconnaît avoir commis l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que s'il soutient que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées, alors que l'avis de contravention doit les comporter, il lui appartenait de produire l'avis qu'il a reconnu avoir reçu ; que s'en étant abstenu et alors qu'il ne peut soutenir utilement qu'en principe, alors qu'il a payé l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, celui-ci aurait dû lui remettre une quittance de paiement et non un avis de contravention, il n'est pas fondé à soutenir que l'information requise par le code de la route ne lui aurait pas été donnée préalablement au paiement de cette amende ;

5. Considérant, en ce qui concerne l'infraction du 5 août 2009, que l'administration a produit la copie de la quittance de paiement prévue par les dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale ; que cette quittance qui indique qu'une perte de points est susceptible d'affecter le titre de conduite du contrevenant, comporte également les signatures de l'agent verbalisateur et de M. en dessous de la mention selon laquelle une amende forfaitaire de 90 euros a été payée par chèque et que le contrevenant reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ; que par suite le requérant, qui n'a pas renoncé à la modalité du paiement immédiat de l'amende et n'a inscrit sur ladite quittance aucune réserve quant aux modalités de délivrance de l'information requise par le code de la route, doit être regardé comme s'étant vu délivrer, préalablement au paiement de ladite amende, l'information que doit comporter une telle quittance, laquelle information est suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur la décision 48 SI du 12 mars 2010 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. serait illégale du fait de l'illégalité de certains des retraits de points qu'elle mentionne doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que, d'une part, M. fait valoir que la lettre référencée 48 du 19 décembre 2008 lui notifiant le retrait d'un point consécutif à une infraction du 8 octobre 2008 et la lettre référencée 46 C du 28 octobre 2009 lui notifiant la réattribution de ce point, comporteraient des erreurs sur le solde de points dont était effectivement affecté son titre de conduite et, ainsi, l'auraient empêché d'envisager un stage de sensibilisation ; que, d'autre part, il se prévaut de ce que, par décision du 15 avril 2011, le ministre de l'intérieur, en lui notifiant le retrait d'un point à la suite d'une infraction relevée le 15 septembre 2010, lui a indiqué que le solde de son titre de conduite était de 3 points sur un solde de douze points ; que toutefois cette erreur et cette indication, laquelle était justifiée au demeurant par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2010 enjoignant notamment au ministre d'attribuer 4 points au permis de conduire du requérant, sont sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2012

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N° 11LY02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02337
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MICHALON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-27;11ly02337 ?
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