La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2012 | FRANCE | N°12LY00975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 12LY00975


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. François A, demeurant 61 rue du Transvaal à Dijon (21000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100110 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2010 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé son licenciement et de la décision du 15 novembre 2010 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux diri

gé contre la décision du 31 août 2010 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. François A, demeurant 61 rue du Transvaal à Dijon (21000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100110 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2010 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé son licenciement et de la décision du 15 novembre 2010 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 31 août 2010 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Dijon, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer et de procéder à sa reconstitution de carrière ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été communiqué dans un délai raisonnable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- dès lors que le centre hospitalier a entrepris des démarches destinées à le remplacer, révélant ainsi sa décision de le licencier, alors qu'il n'avait pas été reçu en entretien préalable, et qu'un rapport a été artificiellement établi par la suite pour justifier son licenciement, la décision de le licencier a été prise avant tout entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article 44 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ;

- dès lors que la décision attaquée comporte des motifs qui n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable et qui ne figuraient pas dans le dossier administratif qui lui a été communiqué, son licenciement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- la décision de licenciement est entachée d'un défaut de motivation ;

- dès lors qu'il n'a pas été recruté en tant que chef du projet du transfert et d'installation de la plate-forme logistique, que le centre hospitalier ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour mener à bien ce projet pour lequel il était subordonné à deux directeurs, que toutes ses absences ont été autorisées, qu'il donnait des cours sur son temps de RTT ou dans le cadre de journées de congés, que les problèmes relationnels allégués ne sont fondés que sur un rapport établi pour les besoins de la cause, la décision de licenciement repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision de licenciement a été prise par une autorité partiale, dans la mesure où son auteur est l'époux de la directrice des services informatiques avec laquelle il a connu des désaccords ;

- son licenciement constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a eu pour objectif de sanctionner une absence de résultat et non une insuffisance professionnelle et que cette mesure fait suite à l'entretien d'embauche de son successeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le délai de 41 heures qui a séparé la mise en ligne des conclusions du rapporteur public et la tenue de l'audience était suffisant pour permettre à M. A de produire des éléments nouveaux ;

- aucun texte n'interdisait à l'autorité administrative d'entreprendre des démarches nécessaires et urgentes, en vue de procéder au recrutement d'un nouveau logisticien, au cas où son licenciement aurait été effectivement prononcé ;

- le requérant n'établit pas que les échanges oraux qui se sont déroulés lors de l'entretien de licenciement seraient différents de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, et la lettre du 28 juillet 2009 qui exposaient la teneur des insuffisances professionnelles de l'intéressé et figuraient dans le dossier communiqué à l'intéressé ;

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait ;

- dès lors que M. A n'a jamais sollicité de formation spécifique pour mener à bien la mission de mise en place de la plate-forme hospitalière d'approvisionnement qui lui avait été confiée, qu'il n'a jamais exposé à sa hiérarchie les difficultés rencontrées dans la réalisation de ce projet, qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en doute le sérieux du rapport du 23 juin 2010, qu'il n'a jamais manifesté son désaccord sur les absences reprochées, qu'il ne rapporte pas la preuve que les problèmes relationnels qu'il connaissait ne sont pas fondés, la décision de licenciement ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

- le requérant n'établit pas l'influence de la directrice des services informatiques dans le prononcé de la décision attaquée et le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Audard, avocat de M. A et de Me Clemang, avocat du centre hospitalier universitaire de Dijon ;

Considérant que M. A a été recruté par contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier universitaire de Dijon, à compter du 2 février 1998, en qualité de responsable logistique; que l'intéressé interjette appel du jugement en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2010 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé son licenciement et de la décision du 15 novembre 2010 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 31 août 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai offert aux parties pour prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ne puisse être inférieur à 48 heures ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ou son conseil ont été mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public par la mise en ligne de ces informations effectuée par le greffe du Tribunal administratif de Dijon, le 24 janvier 2012 à 16 h05, en vue de la tenue de l'audience du 26 janvier 2012 à 9 heures ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de prendre connaissance en temps utile, du sens des conclusions du rapporteur public, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 1er juillet 2010, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Dijon, après avoir informé M. A qu'il envisageait éventuellement de le licencier, lui a demandé de se présenter à un entretien préalable avec le directeur général adjoint, organisé le 19 juillet 2010 ; que ce courrier l'informait également qu'au cours de cet entretien, il lui serait indiqué les motifs de la décision envisagée, que ses explications seraient recueillies, qu'il aurait le droit de prendre connaissance de son dossier administratif, avant la date de l'entretien et qu'il aurait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix ; qu'il est constant que cet entretien qui a été reporté, à la demande de l'intéressé, s'est effectivement déroulé le 27 juillet 2010, soit antérieurement à la date du licenciement attaqué; que la circonstance que le directeur des services techniques et logistiques ait reçu en entretien, le 23 juin 2010, un candidat susceptible de pourvoir le poste de responsable des services logistiques que M. A occupait et dont la candidature a été finalement retenue n'est pas de nature à établir que le directeur du centre hospitalier aurait pris la décision de licencier l'intéressé avant la convocation de ce dernier à l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ; que, de même, la circonstance qu'à la même date du 23 juin 2010, le supérieur hiérarchique de M. A ait établi un rapport sur les carences professionnelles et relationnelles de ce dernier, intervenu un an après un courrier en date du 28 juillet 2009 par lequel cette même autorité lui précisait les objectifs à atteindre pour améliorer son travail pour l'année à venir ne permet pas plus, dans les circonstances de l'espèce, d'établir que la décision de le licencier aurait été prise avant l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la lettre de licenciement litigieuse comportait des motifs qui n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du 31 août 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon a licencié M. A expose dans les détails les éléments de carence professionnelle pour lesquels elle a été prise; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision de licenciement manque, dès lors, en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de responsable logistique du centre hospitalier universitaire de Dijon, a manifesté de nombreuses carences tant dans le transfert et l'installation de la plate-forme logistique d'approvisionnement dont il avait la charge que dans ses relations avec les différents acteurs de l'hôpital et son équipe d'encadrement ; que si M. A fait valoir qu'il ne disposait pas de la formation nécessaire pour mener à bien le projet relatif à la plate-forme hospitalière d'approvisionnement, il n'établit ni même n'allègue avoir vainement sollicité une telle formation pour mener à bien cette mission qui lui avait été clairement confiée et rappelée notamment dans les objectifs fixés par son supérieur hiérarchique dans une note du 2 septembre 2009, concernant les principaux dossiers qu'il devait suivre pour l'année 2009-2010 ; que, de la même façon, il ne justifie pas avoir informé sa hiérarchie des difficultés qu'il aurait rencontrées dans l'accomplissement de cette mission ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire le fait qu'il connaissait des difficultés relationnelles avec l'équipe de la pharmacie et que ses relations avec les acteurs de l'hôpital et avec sa hiérarchie se sont considérablement détériorées ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait exercé son activité d'enseignement sans y avoir été autorisé, l'ensemble des éléments susmentionnés suffit à faire regarder son insuffisance professionnelle comme établie; que, dans ces conditions et eu égard au fait que les carences relevées dans l'accomplissement de ses tâches par l'intéressé avaient déjà fait l'objet d'un courrier en date du 28 juillet 2009 adressé à M. A, qui n'a pas saisi l'occasion d'améliorer sa manière de servir notamment concernant la conduite des projets prioritaires qui lui avaient été confiés, en décidant son licenciement pour insuffisance professionnelle, le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que les décisions attaquées aient été signées par l'époux de la directrice des services informatiques avec laquelle M. A a rencontré des difficultés, n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'impartialité de leur auteur ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que la décision de licenciement litigieuse n'a pas été prise dans le but de sanctionner l'intéressé et de le priver des garanties attachées à la procédure disciplinaire ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 février 2012, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. François A est rejetée.

Article 2 : M. François A versera au centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au centre hospitalier universitaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY00975

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00975
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : AUDARD et SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-25;12ly00975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award