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25/09/2012 | FRANCE | N°12LY00462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 12LY00462


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 février et 13 août 2012, présentés pour le GAEC DU CEZALLIER, dont le siège est Vestizoux à Saint Alyre Es Montagne (63420), représenté par son gérant ;

Le GAEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101091du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 7 avril 2011 rejetant sa demande de révision du calcul de la dotation de soutien à l'herbe ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui accorder ladite dotation pour un mon...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 février et 13 août 2012, présentés pour le GAEC DU CEZALLIER, dont le siège est Vestizoux à Saint Alyre Es Montagne (63420), représenté par son gérant ;

Le GAEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101091du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 7 avril 2011 rejetant sa demande de révision du calcul de la dotation de soutien à l'herbe ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui accorder ladite dotation pour un montant de 11 200 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a reçu 7 780 euros au titre de la prime de soutien à l'herbe, alors qu'en application de l'article 2 III de l'arrêté du 20 décembre 2010, il aurait dû recevoir 11 200 euros ; que le préfet et le Tribunal ont commis une erreur de droit et d'appréciation de cet article ; qu' en effet, on ne pouvait additionner les parcelles du GAEC et les surfaces des estives collectives ; que l'administration devait prendre en compte la faible utilisation par le GAEC des surfaces des estives collectives des sections de commune ; que des surfaces au titre desquelles des droits à paiement unique sont activés, comme celles de la section de Boutaresse, doivent faire l'objet d'un calcul indépendant pour le taux de chargement, que l'aide calamité sécheresse a été perçue pour 2011 par les sections de commune qui l'avaient demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2012, par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la requête et la demande sont irrecevables, car il n'est pas établi que M. ait la capacité juridique d'ester au nom du GAEC ; que, sur le fond, l'arrêté du 20 décembre 2010 prévoit d'ajouter à la superficie des surfaces déclarées à titre individuel celle des estives collectives utilisées par l'exploitant ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur de droit pour calculer la prime, les modalités de calcul de la prime herbagère agroenvironnementale (PHAE) étant distinctes ; qu'il ne résulte pas de l'arrêté du 20 décembre 2010 que des surfaces au titre desquelles des droits à paiement unique sont activées, comme celles de la section de Boutaresse, doivent être exclues du calcul du taux de chargement ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2012, par lequel le GAEC DU CEZALLIER persiste dans ses écritures ;

Le GAEC soutient en outre qu'il justifie de l'habilitation donnée à M. pour le représenter en justice ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 décembre 2010 portant application des dispositions relatives à l'intégration en 2010 de certaines aides au régime de paiement unique et portant application des dispositions d'octroi en 2010 de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que le GAEC DU CEZALLIER relève appel du jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 7 avril 2011 refusant de réviser le montant de sa dotation de soutien à l'herbe ; que le GAEC fait valoir que l'administration a commis une erreur d'appréciation des dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2010, en ne faisant pas de calcul indépendant des surfaces qu'il exploite et des surfaces des estives collectives, et en ne retenant pas pour ces dernières un prorata d'utilisation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens, d'écarter ces moyens, invoqués en première instance, et repris en appel ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte, et d'aucune disposition de l'arrêté du 20 décembre 2010, que des surfaces des estives collectives au titre desquelles des droits à paiement unique sont demandés, comme celles de la section de Boutaresse, doivent faire l'objet d'un calcul spécifique pour déterminer le taux de chargement ; que le GAEC ne peut utilement invoquer une notice d'information de l'administration sur la politique agricole commune, les sites internet d'une chambre d'agriculture ou d'une fédération départementale d'un syndicat agricole, qui n'ont pas de valeur règlementaire, ou les modalités d'octroi de deux autres primes agricoles, lesquelles sont sans incidence sur le bien fondé de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DU CEZALLIER, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête et de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses demandes d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DU CEZALLIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU CEZALLIER, et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2012.

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N° 12LY00462

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MARION

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/09/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00462
Numéro NOR : CETATEXT000026426578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-25;12ly00462 ?
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