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25/09/2012 | FRANCE | N°12LY00206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 12LY00206


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Véronique A, domiciliée ..., et l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL, dont le siège est 51 boulevard A. Blanqui à Paris (75013) ;

Mme A et l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802817 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté :

- la demande de Mme A tendant à la condamnation de la commune d'Annemasse à lui verser une somme de 25 000

euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination et du harcèleme...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Véronique A, domiciliée ..., et l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL, dont le siège est 51 boulevard A. Blanqui à Paris (75013) ;

Mme A et l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802817 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté :

- la demande de Mme A tendant à la condamnation de la commune d'Annemasse à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination et du harcèlement dont elle soutient avoir été victime, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune d'engager une procédure disciplinaire contre les auteurs de ces faits, et de réviser ses notations au titre de 2005 et 2006 ;

- l'intervention de l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL et sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Annemasse à lui verser 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner la commune d'Annemasse à verser respectivement à Mme A et à l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL les sommes susmentionnées, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet évènement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Annemasse d'exercer des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs des faits dont Mme A a été victime, et de procéder à la révision de sa notation au titre des années 2005 et 2006 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Annemasse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice administrative, et que la copie qui leur en a été délivrée ne comporte pas, en méconnaissance de l'article R. 741-8 du même code, la signature du magistrat qui l'a rendu ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé à deux reprises que les attestations produites par Mme A n'avaient pas valeur probante au seul motif que les intéressés s'étaient vu reprocher des fautes ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits de harcèlement ou de discrimination fondée sur le sexe n'étaient pas établis, et ont écarté ses éléments, troubles dépressifs reconnus imputables au service, notation anormalement basse, attestations produites par d'anciens collègues faisant état de discrimination ;

- la commune d'Annemasse n'a pas démontré que les agissements en cause sont étrangers à tout harcèlement ;

- c'est à tort que les juges du fond n'ont pas ordonné des mesures supplémentaires d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour la commune d'Annemasse, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge respectivement de Mme A et de l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- les articles R.741-2 et R.741-8 du code de justice administrative n'ayant pas été méconnus, le jugement n'est pas irrégulier ;

- les témoignages ne font pas état des faits rapportés par Mme A ;

- c'est à juste titre que le Tribunal a, à deux reprises, écarté des témoignages favorables à la requérante ;

- l'absence de qualification en matière de tonfa n'est pas due au harcèlement ou à une discrimination, mais à l'insuffisance et au manque d'implication de la requérante ;

- les réunions qualifiées par l'agent d'humiliantes, agressives et violentes, n'ont pas révélé d'éléments de harcèlement et de discrimination, mais ont démontré au contraire que les difficultés rencontrées provenaient du seul comportement de l'intéressée ;

- ces réunions ont été animées par le souci de la commune d'assurer l'équilibre de la requérante ;

- le responsable du service a toujours travaillé avec du personnel féminin et exclut toute discrimination à leur égard, laquelle est démentie par les attestations versées au dossier ;

- les difficultés ont perduré même en l'absence dudit responsable de service ;

- la requérante a refusé un poste de vaguemestre qui lui avait été proposé dans un souci de règlement du conflit ;

- les demandes indemnitaires et d'injonction doivent être rejetées, celle relative à la protection fonctionnelle n'ayant au demeurant jamais été formulée alors que l'agent était en activité ;

Vu les ordonnances en date des 24 avril et 9 mai 2012, fixant respectivement la clôture d'instruction au 11 mai 2012 et la réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour Mme A, qui, par les mêmes moyens, conclut en outre à l'indemnisation de Mme A, indemnisation dont le montant doit être en outre élevé, au titre du préjudice financier, à 31 487,15 euros, majorée de 15 000 euros au titre du préjudice moral, soit un total de 46 487,15 euros ; elle soutient en outre que :

- le Tribunal a omis de statuer sur le moyen, soulevé par l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL par son mémoire du 30 décembre 2009, tiré de la discrimination prohibée par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- c'est à tort qu'il a écarté les deux témoignages de Mme B et de M. C favorables à la requérante ;

- la commune doit produire la liste des sanctions infligées aux agents du service depuis 2003 pour démontrer que seules des femmes ont été sanctionnées ;

- la seule circonstance que M. C ait fait l'objet d'un rapport ne signifie pas qu'il a commis une faute ;

- en tout état de cause, l'absence de sanction à son égard révèle une faute de la commune ;

- Mme A a laissé présumer des faits de harcèlement qu'il convenait d'examiner plus à fond ;

- le nombre de vacations en piscine démontre le harcèlement ;

- les frais d'autoroute lors d'une formation en septembre 2006 n'ont pas été pris en charge ;

- il n'existe pas de matériel (gilet pare-balles, vélo) adapté à la taille de l'agent ;

- la notation démontre le harcèlement ou la discrimination ;

- une fiche de poste de gardien municipal a été publiée sans la mention homme ou femme ;

- les frais d'avocat lors d'une audience pénale du 8 mars 2006 n'ont pas été pris en charge ;

- la commune s'est fondée sur le présupposé que de telles fautes ne pouvaient pas avoir été commises ;

- les conditions de la réunion du 16 octobre 2006 était inappropriées et la requérante a été victime d'un malaise ;

- le refus de faire équipe avec elle qui s'y est exprimé révèle une discrimination ;

- la commune n'a pas démontré que ces agissements étaient étrangers à toute discrimination ;

- à tout le moins, le doute sur tous ces points devait justifier des mesures supplémentaires d'instruction ;

- la requérante était la seule femme à exercer la fonction de gardien de police, ce qui n'a précisément pas été toléré ;

- les réclamations, prétendument nombreuses, des usagers, sont au nombre de trois ;

Vu les ordonnances des 14 et 30 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction aux 1er et 15 juin 2012 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2012, par lequel la commune d'Annemasse persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Azema, avocat de la commune d'Annemasse ;

Considérant que Mme A, recrutée en 2003 comme contractuelle par la commune d'Annemasse, a été titularisée comme gardien de police municipale en 2004 ; qu'elle-même, ainsi que l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL relèvent appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'agent tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison du harcèlement moral et de la discrimination dont elle aurait été victime, et l'intervention et la demande de l'association à fin de condamnation de la commune d'Annemasse à lui verser 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'engager une procédure disciplinaire contre les auteurs de ces actes, et de réviser les notations au titre de 2005 et de 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L.731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application./ Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que les requérantes ne précisent pas la nature du ou des éléments qui y manqueraient, que la minute du jugement attaqué n'omet aucune de ces mentions et notamment les pièces de la procédure suivie devant les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que, pour ce motif, l'article R. 741-2 précité du code de justice administrative aurait été méconnu, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est revêtue des signatures du magistrat désigné et du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que par mémoire enregistré le 10 mai 2012, Mme A maintient ses précédentes conclusions et demande, en outre, que son indemnisation soit portée à la somme de 46 487,15 euros ; que toutefois, elle ne peut utilement invoquer dans ce mémoire une omission à statuer, par le Tribunal, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ledit moyen ayant été invoqué au soutien des conclusions indemnitaires présentées par l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL ; qu'enfin aucun texte et aucun principe ne faisaient obligation au Tribunal d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur l'intervention :

Considérant que les requérantes n'invoquent aucun moyen à l'encontre de ce jugement, en tant qu'il a rejeté l'intervention de l'association ; que, par suite, leur demande d'annulation dudit jugement, en tant qu'il concerne l'intervention, doit être rejetée ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme LE FLOCH :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. (...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;/ 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;/ 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus./ Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;

Considérant qu'il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements proscrits par les dispositions précitées, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer leur existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement ou de discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont pu, pour forger leur conviction, émettre des réserves sur deux témoignages favorables à la requérante, émanant de collègues de celle-ci ; qu'ils ont pu, à bon droit, les estimer peu probants, les deux agents ayant été en conflit avec leur hiérarchie, et l'absence de sanction à l'encontre de l'un d'entre eux étant sans incidence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de vacations effectuées par Mme A à la piscine municipale, bien que supérieur à celui de ses collègues, ait révélé une disproportion manifeste ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérantes ne démontrent pas que les frais d'autoroute de l'agent lors d'une formation n'ont pas été remboursés, ou que les agents de police féminins auraient dû être équipés de gilets pare-balles spécifiques ; que si Mme A fait valoir que la commune n'a pas pris en charge ses frais d'avocat lors d'une audience pénale, cette circonstance, alors qu'il n'est pas établi que l'agent ait présenté à la collectivité une demande de protection fonctionnelle, ne peut caractériser de faute de la commune ;

Considérant, en quatrième lieu, que les intéressées ne critiquent pas utilement l'appréciation du Tribunal qui a estimé que la notation de Mme A au titre de l'année 2005 ne révélait pas de harcèlement ou de discrimination ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les requérantes font valoir qu'aucune bicyclette n'était à la taille de l'agent, elles produisent le procès-verbal d'une réunion en date du 11 septembre 2006 indiquant que ce problème a été résolu ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que si, au cours d'une réunion en date du 16 octobre 2006, les collègues de Mme A ont exprimé des réticences à travailler avec elle, il résulte de l'instruction que ce comportement s'expliquait par l'absence d'esprit d'équipe de la requérante et du sentiment d'insécurité qu'inspirait son manque de formation au bâton de défense ; que cette circonstance, ou le fait que la publication d'une fiche de poste n'ait pas indiqué le sexe de l'agent, ne peuvent suffire à établir de harcèlement moral ou de discrimination sexiste à l'encontre de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne démontrent pas devant la Cour l'erreur qu'aurait commise les premiers juges, qui ont considéré qu'au vu des échanges contradictoires et des pièces produites par les parties, il ne pouvait être tenu pour établi que Mme A avait été victime de discrimination fondée sur le sexe ou de harcèlement moral ;

En ce qui concerne le préjudice de l'association :

Considérant que pour les motifs précédemment exposés, l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi en raison de faits de harcèlement ou de discrimination fondée sur le sexe dont Mme A aurait été la victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Annemasse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A et à l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge des deux requérantes la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et de l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : Mme A et l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL verseront solidairement à la commune d'Annemasse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A, à l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL, et à la commune d'Annemasse.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2012.

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N° 12LY00206

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00206
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-25;12ly00206 ?
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