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25/09/2012 | FRANCE | N°11LY02847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 11LY02847


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dont le siège est Le Villaret 2092 route des Diacquenods à Saint-Martin-Bellevue (74370) ;

La FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105058 en date du 21 octobre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date d

u 16 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a donné acte à M. le...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dont le siège est Le Villaret 2092 route des Diacquenods à Saint-Martin-Bellevue (74370) ;

La FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105058 en date du 21 octobre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a donné acte à M. le Président de la communauté de communes de la Semine de sa déclaration concernant le projet de construction d'une station de traitement des eaux usées sur le territoire de la commune de Chêne en Semine au lieu-dit "Marsin" et a fixé des prescriptions particulières applicables à l'opération projetée ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE soutient que :

- sa demande était recevable, dès lors que les dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement prévoient un délai de recours d'un an pour les tiers, délai au demeurant, rappelé, par la décision attaquée elle-même ;

- l'administration devra justifier de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;

- dès lors que le projet risque de porter gravement atteinte à la diversité du peuplement aquatique, en application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, il aurait dû être soumis à autorisation et non à déclaration ;

- en visant des articles abrogés, et en se bornant à mentionner la directive n°2000/60 CEE du 23 octobre 2000, et la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de cette directive, sans citer l'ensemble des autres textes de droit interne portant également transposition de cette directive, l'arrêté attaqué se trouve privé de base légale ;

- en acceptant la déclaration litigieuse, sans tenir compte des risques sur le peuplement d'écrevisses présentes dans le ruisseau de Marsin, le préfet a méconnu l'arrêté ministériel du 21 juillet 1983, tel que modifié par l'arrêté du 18 janvier 2000 ;

- en ne transmettant le rapport du bureau d'études en charge du projet que très tardivement, les autorités ont enfreint la disposition 1-01 de l'Orientation Fondamentale 1 du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ;

- le dossier de déclaration viole la disposition 1-04 du SDAGE dès lors qu'il se limite à la simple mention de la présence d'écrevisses dans le ruisseau de Marsin, sans aucune mise en relation entre l'incidence avérée du projet sur le milieu et la pérennité de la population d'écrevisses ;

- le suivi annuel de la population des écrevisses tel qu'il est prévu par l'article 4 de l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure de prévention au sens de l'article 1-04 du SDAGE ;

- l'ensemble du projet est en contradiction avec l'orientation fondamentale 2 du SDAGE et viole également plusieurs dispositions des orientations fondamentales 5A, 5B et 6C ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention enregistré le 29 février 2012, présenté pour la communauté de communes de la Semine qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que l'arrêté attaqué se borne à fixer des prescriptions particulières dépourvues d'effets à l'égard des tiers, il ne peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux de la part de l'appelante ;

- le ministre peut justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- le moyen tiré de ce que l'opération aurait dû être soumise à la procédure d'autorisation qui pouvait être invoqué à l'encontre du récépissé du 1er avril 2011 est inopérant en l'espèce ; en outre, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et, en tout état de cause manque en fait ;

- les éventuelles erreurs ou omissions dans les visas de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de cet acte ;

- le moyen tiré de la violation de l'arrêté ministériel du 21 juillet 1983 est inopérant à l'encontre d'un arrêté déterminant des prescriptions particulières à l'égard du déclarant ; en outre ce moyen manque en fait ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du SDAGE sont inopérants en l'espèce, dès lors que la requérante se borne à contester la compatibilité de l'opération déclarée par rapport au SDAGE, alors que son recours n'est pas dirigé contre le récépissé de déclaration ; en outre l'opération en cause reste compatible avec les différents objectifs du SDAGE ;

Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2012, présenté pour FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE qui soutient en outre qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité du récépissé de déclaration du 1er avril 2011 qui viole les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1983 et méconnait les orientations du SDAGE ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Après avoir demandé à la Cour de bien vouloir se reporter aux observations produites par le préfet devant le Tribunal administratif, il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation régulière de signature ;

- le projet litigieux relevant du régime de la déclaration, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera écarté ;

- une erreur matérielle contenue dans les visas et le défaut de textes législatifs sur lesquels l'acte attaqué se fonde ne sont pas une cause de nullité de cet acte ;

- dès lors que le projet litigieux a pour objet de supprimer la station existante dont les performances étaient insuffisantes par rapport au minimum exigé par la réglementation et que l'arrêté attaqué prévoit des mesures destinées à protéger la population d'écrevisses, les dispositions de l'arrêté ministériel du 21 juillet 1983 n'ont pas été méconnues ;

- dès lors que la requérante a été destinataire du rapport d'expertise rendu par le bureau d'études en charge du projet, avant que l'arrêté attaqué n'ait été adopté, que ce dernier intègre, dans ses mesures, le principe de prévention mentionné dans la disposition 1-04, qu'il tend à rendre bénéfiques les impacts du projet sur le long terme, que le rejet de la station ne remet pas en cause l'atteinte du bon état sur la masse d'eau des Usses pour le paramètre phosphore et que la qualité et la fonctionnalité des réservoirs biologiques seront non seulement maintenues, mais également restaurées à terme, le projet litigieux est compatible avec les orientations du SDAGE ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2012, après clôture de l'instruction, présenté pour la FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté modifié du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet de la région Rhône-Alpes approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marc, avocat de la communauté de communes de la Semine;

Considérant que par une décision du 1er avril 2011, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à la communauté de communes de la Semine, un récépissé de déclaration concernant le projet de construction d'une station de traitement des eaux usées sur le territoire de la commune de Chêne en Semine au lieu-dit "Marsin" ; que par un arrêté du 16 mai 2011, ledit préfet a fixé des prescriptions particulières applicables à l'opération projetée ; que, par ordonnance en date du 21 octobre 2011, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE relève appel de cette ordonnance ;

Considérant, en premier lieu, que M. Gérard Justiniany, directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, en date du 6 décembre 2010, régulièrement publiée, à l'effet notamment de signer les " arrêtés de prescriptions particulières pour les dossiers de déclaration ", en matière de police de l'eau; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.214-3 du code de l'environnement : " II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (...)./Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. " ; que la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de ces dispositions, telle qu'elle figure au tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, prévoit, à la rubrique 2110 - 2°, que sont soumises à déclaration les stations d'épuration des agglomérations d'assainissement dont les rejets sont supérieurs à 12 kg de demande biochimique d'oxygène en 5 jours (DBO5) mais inférieurs ou égaux à 600 kg de DBO5 ; qu'il est constant que le projet en cause traitera un flux de rejets de 30 kg sur cette même période, soit une quantité largement inférieure à celle des 600 kg au-delà de laquelle une autorisation aurait été nécessaire ; que, par suite, la FEDERATION requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du récépissé de déclaration de l'opération litigieuse en date du 1er avril 2011, sur lequel l'arrêté attaqué est fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que l'erreur matérielle contenue dans les visas de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de cette décision qui trouve sa base légale dans les dispositions précitées de l'article L.214-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, relatives à la possibilité, pour l'autorité administrative, d'imposer toutes prescriptions particulières nécessaires afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 de ce code ; que, de la même façon, la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas l'ensemble des textes de droit interne portant transposition de la directive n°2000/60 CEE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, est par elle-même sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que la fédération requérante soutient que les effluents rejetés par le dispositif d'assainissement dans le ruisseau de Marsin auront des effets nuisibles sur les populations d'écrevisses, espèce protégée par les dispositions de l'arrêté susvisé du 21 juillet 1983, qui y vivent en amont, du fait notamment de l'accroissement important des concentrations en ammonium ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le projet de dispositif d'assainissement collectif a notamment pour but d'améliorer de manière très significative la qualité de l'eau qui s'écoule dans le ruisseau de Marsin, en imposant notamment des objectifs de traitement très restrictifs destinés à réduire de manière importante les flux de pollution rejetés dans le milieu naturel par rapport aux rejets exercés par la station d'épuration existante ; qu'à ce titre, le dossier de déclaration précise expressément que la présence d'écrevisses à pieds blancs dans le milieu récepteur nécessite un niveau de rejet exigeant, et fixe notamment, à ce titre, une concentration maximale des rejets en ammonium à 15 mg/l ; qu'il résulte également de l'instruction, que les concentrations maximales permises par l'arrêté attaqué aboutiront, en tout état de cause, à une diminution de l'ordre de 10% de la pollution liée à l'ammonium ; que l'arrêté attaqué exige également un suivi poussé de la population d'écrevisses, destiné à évaluer l'impact du rejet et d'apporter le cas échéant, les modifications nécessaires à l'ouvrage ; que, dans ces conditions, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'arrêté susvisé du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : "(...). Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux" ; que si la fédération requérante fait valoir qu'elle n'a été informée du projet litigieux qu'un an après la remise de son rapport par le bureau d'études qui en avait la charge, il est constant qu'elle en a été destinataire avant l'adoption de l'arrêté attaqué ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de la disposition 1-01 du SDAGE qui vise à " impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en oeuvre des principes qui sous-tendent une politique de prévention " ; que, s'agissant de la présence des écrevisses dans le ruisseau du Marsin, il résulte de l'instruction et notamment du dossier de déclaration, que les exigences en terme de niveau de rejet ont été fixées dans un souci de protection de ces espèces et que l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit précédemment, a prévu, de manière préventive, un suivi précis de cette population, destiné à apporter les modifications nécessaires à l'ouvrage, notamment par déplacement du point de rejet ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas incompatible avec la disposition 1-04 du SDAGE qui vise à " inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la conception des projets et les outils de planification locale " ; que, pour les mêmes raisons, le projet litigieux n'est pas incompatible avec les prescriptions contenues dans l'orientation fondamentale n°2 du SDAGE qui vise à " concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ", dès lors que contrairement, à ce que soutient la requérante, il tient compte des conséquences prévisibles sur l'environnement et notamment sur les écrevisses des torrents ; que si la fédération requérante fait valoir que l'arrêté attaqué ne fait aucune mention de la teneur du rejet en phosphore, la nécessité d'imposer des prescriptions particulières en la matière ne résulte ni des dispositions des orientations 5A et 5B du SDAGE qui visent respectivement à " poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle " et à " lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques ", ni de l'instruction, dès lors que le projet litigieux destiné à construire une nouvelle station d'épuration, doit avoir pour conséquence une baisse des rejets en phosphore ; qu'enfin, eu égard aux objectifs de traitement fixés par l'arrêté litigieux destinés à diminuer les concentrations de polluants rejetés dans le milieu récepteur du ruisseau de Marsin et, par voie de conséquence sur la masse d'eau dont il est l'affluent, l'arrêté attaqué n'est pas plus incompatible avec l'orientation fondamentale n°6C du SDAGE qui vise à " intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l'eau " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il sans besoin de statuer sur les fins de non recevoir, que la FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la communauté de communes de la Semine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la communauté de communes de la Semine et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE versera à la communauté de communes de la Semine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, à la communauté de communes de la Semine et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2012.

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N° 11LY02847

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02847
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Autorisation d'ouverture.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BRIFFOD - PUTHOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-25;11ly02847 ?
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