Vu, I, sous le n° 11LY02160, le recours enregistré le 29 août 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement nos 0802753-1007728 du 21 juin 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. Michel A la somme de 45 000 euros, à Mme Françoise A la somme de 43 000 euros, à Mme Anne A la somme de 8 000 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis à la suite d'un redressement fiscal et à M. A et autres la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. et Mmes A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que c'est à tort que le Tribunal a écarté l'exception de prescription quadriennale des créances sur l'Etat ; qu'en effet, la créance sur l'Etat que prétendent détenir les consorts A était prescrite au 1er janvier 2007 ; qu'il convient d'atténuer partiellement voir totalement la responsabilité de l'Etat du fait du contribuable ; que Mmes A n'ont pas sollicité réparation d'un préjudice moral à raison de la vente forcée du studio situé aux Deux-Alpes ; que les consorts A n'ont pas démontré le lien entre, d'une part, la rupture de leur cellule familiale et les problèmes de santé rencontrés par M. A et, d'autre part, les impositions supplémentaires mises à leur charge ; que la fille de M. et Mme A ne pouvait obtenir réparation d'aucun préjudice dès lors qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise à sa charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire au 29 février 2012 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été transmis à M. et Mmes A qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;
Vu, II, sous le n° 11LY02161, le recours enregistré le 29 août 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé nos 0802753-1007728 du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il porte condamnation de l'Etat au profit de M. et Mmes A ;
Vu le jugement dont il est demandé le sursis à l'exécution ;
Vu, III, sous le n° 11LY02153, la requête enregistrée le 22 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel C, Mmes Françoise et Anne C demeurant respectivement ..., ... et ... ;
M. et Mmes C demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon nos 0802753-1007728 du 21 juin 2011 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 303 000 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis à raison des redressements fiscaux dont ils ont à tort fait l'objet, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2011 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mmes C soutiennent que, sur la régularité du jugement, la minute n'est pas signée ; que, sur le fond, concernant les opérations d'assiette, l'Etat a commis une faute en procédant, sans fondement, à une reconstitution, d'ailleurs non probante de la comptabilité de la SARL Le Campagnard, ainsi qu'une faute lourde dans la détermination de l'impôt ; que, concernant les opérations de recouvrement, il a commis des fautes lourdes dans le cadre de la procédure de sursis de paiement ; que M. C a subi un préjudice de 803 000 euros à raison du dépôt de bilan de sa société causé directement par les saisies fautives opérées par l'administration ; que la disparition de la SARL Le Campagnard a entraîné la perte complète des revenus de la famille et la diminution de la retraite de M. C ; qu'ils ont subi à ce titre un préjudice de 1 500 000 euros ; que les conséquences familiales et psychologiques désastreuses qui ont découlé de cette situation leur ont causé un préjudice de 3 000 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 17 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, sur la régularité du jugement attaqué, l'absence de signatures sur l'expédition de la décision n'est pas susceptible de constituer une irrégularité formelle, dès lors que seule la minute du jugement doit comporter ces signatures ; que, sur le fond, la régularité des mesures de recouvrement prises postérieurement au jugement rendu le 14 décembre 1999 par le Tribunal administratif de Lyon ne saurait être mise en cause ; que, s'agissant des opérations de recouvrement relatives aux impositions mises à la charge des requérants, ainsi qu'à la charge de la société Le Campagnard, ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'octroi d'un sursis de paiement ; que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les opérations relatives au recouvrement des impositions mises à la charge de la société Le Campagnard et de M. C seraient irrégulières et, partant, révélatrices d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, sur l'existence d'un préjudice, les requérants ne démontrent pas que les difficultés financières et la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Le Campagnard seraient directement liées à l'action de l'administration fiscale ; que la fille de M. C ne peut obtenir aucune indemnité, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun redressement ; que M. et Mme C ne justifient ni de la réalité de leurs préjudices financier et moral, ni du lien de causalité avec un comportement fautif de l'administration ;
Vu, enregistré le 22 février 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mmes C qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que, concernant les opérations d'assiette, la faute de l'administration a été reconnue par l'arrêt de la Cour de céans du 13 juillet 2006 ; que, sur le préjudice subi par Mme Anne C, elle a été poursuivie par une action en fraude paulienne ; que c'est, en outre, le patrimoine familial qui a été perdu du fait du comportement fautif de l'administration et qu'elle a ainsi subi un préjudice par ricochet ;
Vu l'ordonnance du 15 mai 2012 du président de la 5ème chambre reportant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire du 29 février 2012 au 8 juin 2012 ;
Vu, enregistré au greffe le 5 juin 2012, le mémoire complémentaire présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu la loi nº 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Anne A ;
Considérant que les requêtes susvisées nos 11Y02160, 11LY02153 et 11LY02161 présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et M. et Mmes C sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SARL Le Campagnard, dont M. C était gérant et qui avait pour activité l'achat et la revente de meubles anciens, a fait l'objet, en 1989, de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d'affaires, à raison d'omissions de recettes au titre des années 1986 et 1987, pour des montants respectifs de 1 823 177 francs et 851 298 francs ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le 6 juillet 1990, pour un montant correspondant à 816 800 euros et, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 30 juillet 1990, pour un montant de 280 791 euros ; que l'administration a accordé, le 10 mai 1996, en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Lyon, des dégrèvements d'un montant global de 190 152 euros ; que, par un arrêt du 13 juillet 2006, la Cour de céans a prononcé la décharge des redressements issus de la reconstitution de recettes au motif que l'administration avait, à tort, écarté la comptabilité de la société comme non probante ; que les impositions restant à la charge de la société s'élevaient alors à 7 856 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et 7 600 euros en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'entre-temps, la société a été placée en redressement judiciaire le 2 novembre 1998, puis en liquidation judiciaire le 14 novembre 2002 ; que, parallèlement à la procédure suivie à l'encontre de la société, M. et Mme C se sont vu notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu, M. C s'étant désigné bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1990, pour des montants de 1 815 764 francs pour 1986 et 801 373 francs pour 1987, soit un total de 398 979 euros ; qu'au cours de l'instance engagée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Lyon pour obtenir la décharge de ces impositions, l'administration a prononcé des dégrèvements pour un montant de 200 604 euros ; que, par un arrêt du 13 juillet 2006, la Cour de céans a prononcé la décharge des impositions issues de la reconstitution de recettes de la SARL Le Campagnard ; que les impositions laissées à la charge de M. et Mme C se sont élevées à 3 677 euros ; que M. et Mme C, ainsi que leur fille, ont sollicité devant le Tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à leur verser une somme totale de 5 300 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des redressements fiscaux dont la SARL Le Campagnard et M. et Mme C ont fait l'objet ; que, par le jugement attaqué du 21 juin 2011, ce Tribunal a condamné l'Etat à verser à M. Michel C la somme de 45 000 euros, à Mme Françoise C la somme de 43 000 euros et à Mme Anne C la somme de 8 000 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui en demande également le sursis à exécution, fait appel de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat et M. et Mmes C en tant qu'il ne leur a donné que partiellement satisfaction ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mmes C, la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque donc en fait ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...)/ Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements dont la SARL Le Campagnard et M. C ont fait l'objet ont été mis en recouvrement au cours de l'année 1990 ; que la société et M. C ont saisi le Tribunal administratif de Lyon le 11 mars 1992 pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ; que, le 2 mars 2000, ils ont fait appel des jugements rendus le 14 décembre 1999 ne leur donnant que partiellement satisfaction ; que la Cour de céans a, par arrêts du 13 juillet 2006, prononcé la décharge des impositions issues de la reconstitution de recettes de la SARL Le Campagnard ; que les recours exercés dans le délai de prescription, tant par la SARL Le Campagnard que M. C, relatifs au fait générateur de la créance des consorts C sur l'Etat, ont interrompu le cours de la prescription quadriennale en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la créance des consorts C n'était pas prescrite les 23 juillet 2007 et 8 juin 2010, lorsqu'ils ont réclamé à l'Etat le versement d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait des redressements fiscaux dont la SARL Le Campagnard et M. C ont fait l'objet ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;
Considérant que M. et Mmes C entendent engager la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises par les services d'assiette et de recouvrement de l'impôt ;
Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a estimé que l'erreur d'appréciation, commise par les services de l'assiette, sur le caractère non probant de la comptabilité de la SARL Le Campagnard, aggravée par la tardiveté avec laquelle l'administration a réalisé les dégrèvements, était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des consorts C ; que le ministre ne conteste pas la faute de l'Etat sur ce point mais demande qu'elle soit atténuée totalement ou partiellement dès lors que la présentation de la comptabilité par la SARL a pu induire le service en erreur sur son caractère probant et sincère ; que, toutefois, il résulte des arrêts susmentionnés de la Cour de céans du 13 juillet 2006, qui ont prononcé la décharge des impositions issues de la reconstitution de recettes de la SARL Le Campagnard, que ni le mode d'évaluation des stocks retenu par l'entreprise, pour critiquable qu'il soit, ni les erreurs de valorisation, ni la circonstance que les taux de marge de l'entreprise étaient inférieurs à ceux ressortant des prix affichés, ni enfin le fait d'avoir différé sur l'année suivante la comptabilisation d'un certain nombre de ventes intervenues en 1987, ne justifiaient le rejet de la comptabilité, alors qu'il était constant qu'elle était régulière en la forme et accompagnée de documents justificatifs ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander une exonération, même partielle, de la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, ainsi que l'a relevé le Tribunal, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de recouvrement aient excédé les diligences qui leur incombaient et que l'affirmation selon laquelle M. et Mme C auraient obtenu le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'est pas vérifiée par les pièces du dossier ; que si M. et Mme C soutiennent que les garanties qu'ils ont proposées pour obtenir le sursis de paiement étaient suffisantes et que leur rejet par l'administration était arbitraire et abusif, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leur argument, alors que l'administration a fait valoir que le nantissement de parts sociales de la SARL Le Campagnard était inacceptable pour le Trésor et que les inscriptions hypothécaires sur deux immeubles étaient insuffisantes car ne pouvant être inscrites qu'en 5ème rang ; qu'ainsi, il ne peut être soutenu que l'action des services de recouvrement a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les préjudices :
Considérant que M. C sollicite, à raison de la faute commise par les services de l'assiette, l'indemnisation des préjudices résultant de la liquidation de son entreprise, de la perte de ses revenus et de la diminution de ses cotisations de retraite ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'avant la mise en recouvrement des droits et pénalités dont la décharge a été ultérieurement prononcée, l'entreprise de M. C présentait des résultats déficitaires, sans que M. C ne donne d'explications sur l'origine de ces résultats ; que, par suite, si le redressement fiscal a pu accroître les difficultés de l'entreprise, M. C ne démontre pas qu'il serait la cause directe et certaine de la liquidation de sa société et des préjudices en résultant ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. et Mmes C ont subi en raison des redressements litigieux des troubles dans leurs conditions d'existence résultant notamment de la vente de leur habitation principale, dont ils ne pouvaient plus assurer le remboursement de l'emprunt qui leur en avait permis l'acquisition et pour M. C d'une atteinte à sa réputation auprès des organismes bancaires et de ses clients ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant à M. C une somme de 20 000 euros et à Mmes Françoise et Anne C les sommes respectives de 10 000 euros et 5 000 euros ;
Considérant que si M. et Mme C réclament, en outre, une indemnisation en réparation de leur préjudice moral en faisant valoir que les impositions supplémentaires mises à leur charge ont contribué à leur divorce et à la rupture de la cellule familiale, ainsi qu'aux problèmes de santé rencontrés par M. C, ils n'établissent pas, eu égard notamment aux motifs retenus par le jugement de divorce, la réalité du lien de causalité directe entre la faute alléguée et le préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter la demande de Mmes Françoise et Anne C d'indemnisation de la saisie immobilière d'un studio situé aux Deux-Alpes dont elles étaient propriétaires ;
Considérant que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à Mmes Françoise et Anne C une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elles ont subies en raison de la vente forcée de leur studio, alors qu'ils n'étaient pas saisis d'une telle demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. C une somme de 20 000 euros, à Mme Françoise C une somme de 10 000 euros et à Mme Anne C une somme de 5 000 euros ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2011 doit être réformé dans cette mesure ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que M. et Mmes C ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le présent arrêt à compter de l'introduction, le 22 août 2011, de leur requête en appel, ainsi qu'ils le demandent ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. et Mmes C ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête introductive d'appel du 22 août 2011 ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; qu'il ne peut, par suite, être fait droit à leur demande de capitalisation des intérêts ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 11LY02161 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT contre le jugement nos 0802753-1007728 du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 11LY02161 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 11LY02153, une somme quelconque au titre des frais exposés par les consorts C et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY02161.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Michel C une somme de 20 000 euros, à Mme Françoise C une somme de 10 000 euros et à Mme Anne C une somme de 5 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 août 2011.
Article 3 : Le jugement nos 0802753-1007728 du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 11Y02160 et 11LY02153 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, à M. Michel C et à Mmes Françoise et Anne C.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 août 2012.
''
''
''
''
1
2
N° 11LY02160 ...
ld