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16/08/2012 | FRANCE | N°11LY02054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 août 2012, 11LY02054


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, dont le siège est 2 bis rue Tête d'Or à Lyon (69006), par Me Devis, avocat ;

La SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906497 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 dé

cembre 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge correspo...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, dont le siège est 2 bis rue Tête d'Or à Lyon (69006), par Me Devis, avocat ;

La SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906497 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de son résultat des commissions versées à un agent commercial dès lors que ces commissions sont payées par la société hollandaise DLT, à laquelle elle a donné un mandat verbal, et qu'elle lui rembourse les sommes correspondantes ; que l'obligation déclarative prévue par l'article 240 du code général des impôts pèse donc sur la société DLT et que le manquement à cette obligation ne peut lui être opposé pour lui refuser le droit à déduction ; que la déduction des sommes payées par un mandataire est admise par la doctrine administrative 5 A-312, n° 4, à jour au 30 septembre 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la société confirme en appel que les commissions litigieuses ont été versées par la société DLT en son nom et pour son compte en exécution d'un mandat verbal ; que, dès lors, en application de l'article 238 du code général des impôts, la déduction des sommes ainsi payées était subordonnée à leur déclaration ; que cette obligation déclarative n'a été remplie ni par la société requérante ni par son mandataire ; que la doctrine évoquée ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE (SARL GHN) qui exerce une activité de réparation de carrosserie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle, notamment, le service, après avoir constaté que la société avait déduit des commissions au cours des années 2004 et 2005 sans les avoir déclarées, a procédé à la réintégration de celles-ci dans les exercices correspondants ; que, par décision d'admission partielle de la réclamation présentée par la société, en date du 11 juillet 2008, l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de droits et des pénalités afférents à l'exercice 2005 ; que, pour demander l'annulation du jugement en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes, la société GHN fait valoir que la loi comme la doctrine administrative s'opposent à la réintégration dans ses résultats des commissions litigieuses dès lors que celles-ci n'ont pas été directement versées par elle mais par l'intermédiaire d'une société hollandaise DLT, à laquelle elle a donné, pour ce faire, un mandat verbal ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du code général des impôts : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 du même code, alors en vigueur : " Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 240 dudit code : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. (...) / 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GHN a conclu le 31 décembre 2003 un contrat avec M. aux termes duquel celui-ci est chargé de la commercialisation en France des produits de la société ; que les factures émises par l'intéressé en rémunération de son activité ont été adressées à la SARL GHN lesquelles les a comptabilisées en charges dans sa comptabilité ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que lesdites factures aient été acquittées, aux termes d'un mandat verbal par ailleurs non démontré, par l'intermédiaire d'une société DLT domiciliée aux Pays-Bas, les sommes étant par la suite remboursées à cette société par l'inscription en comptabilité d'écritures en compte courant, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, après avoir constaté que les commissions passées en charge par la SARL GHN n'avaient été déclarées ni par cette dernière ni par son mandataire, remette en cause la déduction de celles-ci par application des dispositions précitées des articles 87 et 240 du code général des impôts ; que, par suite, la SARL GHN n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait procéder à cette réintégration sur le terrain de la loi fiscale ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que, si la SARL GHN invoque l'instruction administrative référencée 5 A 312 n°4 du 30 septembre 1997 selon laquelle les avoués, agents de recouvrement ou de contentieux, notaires et tous autres mandataires doivent déclarer les sommes qu'ils versent à des tiers à l'occasion de toute opération relevant de leur activité professionnelle sans qu'il y ait lieu de rechercher si leur mandant aurait été tenu, dans l'hypothèse où il n'aurait pas eu recours à leur service, de souscrire ladite déclaration, cette instruction ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été énoncée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GHN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'imposition en litige ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur ;

Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 août 2012.

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N° 11LY02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02054
Date de la décision : 16/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-015 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-08-16;11ly02054 ?
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