La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/08/2012 | FRANCE | N°11LY01787

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 août 2012, 11LY01787


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohsen A, demeurant ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905600 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 avril 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;r>
2°) d'annuler ladite décision du 20 avril 2009 et d'enjoindre au préfet du Rhône...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohsen A, demeurant ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905600 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 avril 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision du 20 avril 2009 et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que le refus de titre litigieux méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit de toute personne d'être entendue avant la prise à son encontre d'une mesure individuelle défavorable, qui a une valeur supérieure à celle des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il méconnaît également le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision portant refus de titre à l'encontre de M. A ne méconnaît pas le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 8 juin 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne, à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre le 20 avril 2009 par le préfet du Rhône ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A nécessite la prise d'un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi médical après une intervention chirurgicale, réalisée en 2006, consistant en un remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique ; que ce suivi médical consiste en des prélèvements sanguins mensuels et en une surveillance biologique et cardiologique tous les trois mois ; que dans son avis émis le 10 avril 2009, au vu duquel le préfet du Rhône a pris la décision litigieuse, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, notamment dans le nord de ce pays ; que si M. A fait valoir que le traitement rendu nécessaire par son état de santé ne lui serait pas accessible dans sa ville d'origine, Kébili, située au Sud de la Tunisie, à environ cinq cents kilomètres de la capitale, outre qu'il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'obligerait à retourner vivre dans sa région d'origine plutôt qu'à proximité des structures médicales présentes en Tunisie et susceptibles de le prendre en charge ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a vécu et travaillé en France pendant dix-huit ans et que son épouse vit à ses côtés sur le territoire français, celle-ci n'est titulaire que d'un titre de séjour retraité, les enfants du couple résident tous en Tunisie où M. A a lui-même vécu la majeure partie de son existence ; que, dans ces conditions, ce dernier, qui ne peut utilement faire valoir que le titre de séjour dont il est actuellement titulaire ne lui permet pas de bénéficier des prestations de l'assurance maladie, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Mohsen A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 août 2012.

''

''

''

''

1

3

N° 11LY01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01787
Date de la décision : 16/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-08-16;11ly01787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award