La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/08/2012 | FRANCE | N°11LY01378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 août 2012, 11LY01378


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Frédéric A, domiciliés ... par Me Martin, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900626 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge correspond

ante ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Frédéric A, domiciliés ... par Me Martin, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900626 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ils justifient de l'origine des remises d'espèces intervenues sur leurs comptes en décembre 2004, des virements effectués par M. B en décembre 2004 et des remboursements d'avances consenties à M. C;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la requête doit être déclarée irrecevable à hauteur des impositions à l'encontre desquelles les requérants ne soulèvent aucun moyen ; qu'eu égard à la procédure de taxation d'office appliquée, les requérants supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ; que l'existence d'une corrélation entre les retraits et les dépôts d'espèces n'est pas établie ; qu'ils n'apportent pas, par les pièces produites, la preuve des prêts dont ils font état ; qu'il n'y a pas lieu à condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A confirmant leurs précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2012 reportant la clôture de l'instruction du 30 décembre 2011 au 3 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bret substituant Me Martin, avocat de la SARL FGPA ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2003 à 2005 ; qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration leur a demandé, par lettres des 15 janvier 2007 et 27 mars 2007, de justifier différentes sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires puis a imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du même livre, les sommes dont l'origine est, selon elle, demeurée injustifiée ; que, pour demander l'annulation du jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en conséquence, au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, M. et Mme A entendent justifier de l'origine des remises d'espèces intervenues sur leurs comptes en décembre 2004, des virements effectués par M. B en décembre 2004 et des remboursements d'avances consenties à M. C;

Considérant qu'eu égard à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales qui leur a été appliquée et qu'ils ne contestent pas en tant que telle, M. et Mme A, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que les remises d'espèces enregistrées sur leurs comptes bancaires pour un montant total de 38 800 euros au cours de l'année 2004 proviennent d'importants retraits en espèces de leurs propres comptes bancaires, effectués pour plus de 40 000 euros au cours de l'été 2004, conservés dans un coffre et reversés en fin d'année afin de renflouer leurs comptes personnels et de procéder à des opérations destinées à éviter que leur compte courant d'associés dans la société FGPA ne soit débiteur à la clôture de l'exercice ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette seule allégation seulement étayée par la trace des retraits et des dépôts et en l'absence de toute concordance de montant et de date, ne suffit pas à établir que les sommes versées en espèces en décembre 2004 sur deux comptes différents, en dix versements et pour des montants variant de 500 euros à 10 000 euros, proviendraient des retraits d'espèces intervenus, pour l'essentiel, en juillet et août 2004 ; que, par suite, leur argumentation sur ce point ne peut être qu'écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. / Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret. " ; qu'aux termes de l'article 49 B de l'annexe 3 au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. (...). La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus. (...) Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. (...) " ;

Considérant que, pour justifier le crédit de 29 973,26 euros apparaissant sur leur compte bancaire le 23 décembre 2004, M. et Mme A indiquent qu'il s'agit d'un prêt qui leur a été consenti par un ami, M. B, selon un contrat du 22 décembre 2004, remboursable au 31 décembre 2006, afin de renflouer leurs comptes personnels et professionnels ; qu'au soutien de cette allégation, ils produisent un avis de crédit international d'un montant brut de 30 000 euros mentionnant M. B comme donneur d'ordre avec pour motif " prêt selon contrat du 22 décembre 2004 ", la copie de la reconnaissance de dette signée par M. A le 20 décembre 2004 au bénéfice de M. B et les reçus de M. B faisant état du remboursement du prêt en quatre versements en espèces de 7 000 euros, 3 700 euros, 7 500 euros et 11 800 euros intervenus entre le 26 septembre et le 30 décembre 2006 ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. et Mme A n'ont jamais informé l'administration de la réalité de ce prêt au moment de sa conclusion en méconnaissance des articles 242 ter du code général des impôts et 49 B de l'annexe 3 à ce code et, s'ils produisent une reconnaissance de dette, celle-ci est datée du 20 décembre 2004 alors que le prêt est du 22 décembre 2004 et se contente d'indiquer que la somme de 30 000 euros est remboursable dans un délai de trois ans, sans prévoir d'intérêts ni de modalités précises de remboursement ; que, par ailleurs, les reçus de M. B, établis sur papier libre et dépourvus de date certaine, faisant état de remboursements en espèces et sans intérêts, pour des montants différents de 7 000 euros, 3 700 euros, 7 500 euros et 11 800 euros, étalés sur les quatre derniers mois de 2006, ne permettent pas, eu égard à leurs caractéristiques, de confirmer l'existence du prêt litigieux ; qu'il en va de même de l'attestation établie, en cours de contrôle, le 26 juin 2007 par M. B faisant état des mêmes indications ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme justifiant de la réalité du prêt qu'ils allèguent ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier du crédit de 6 600 euros apparaissant sur leur compte bancaire le 4 mai 2004, M. et Mme A font valoir qu'ils avaient accordé un prêt de 6 000 euros, sans conditions particulières de remboursement, à l'un de leurs amis, M. D lequel, à la suite d'un différent, aurait décidé de leur rembourser la somme, majorée d'un taux d'intérêt de 10 %, majoration qu'ils n'auraient pas acceptée et qu'ils auraient remboursée ; que, toutefois, par la seule production des copies des chèques de 6 600 euros et de 600 euros, en l'absence de tout document ayant date certaine démontrant, d'une part, l'existence du prêt, lequel n'a fait l'objet d'aucune déclaration, et, d'autre part, du versement initial de 6 000 euros, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'origine non imposable de la somme en cause ; que leur argumentation sur ce point ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'imposition en litige ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Frédéric A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 août 2012.

''

''

''

''

1

3

N° 11LY01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01378
Date de la décision : 16/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-08-16;11ly01378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award